N° 10PA00178
Société SODIMACO
Mme Monchambert, Président
Mme Samson, Rapporteur
Mme Bernard, Rapporteur public
Audience du 17 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour administrative d'appel de Paris
9ème Chambre
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société SODIMACO, dont le siège est 29 avenue du docteur Blanchet à Chelles (77500), par Me Gaudron ; la société SODIMACO demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0602940 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Samson,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaudron, pour la société SODIMACO ;
Considérant que la société SODIMACO, qui exerce une activité de vente de fioul et de matériaux de construction, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er septembre 1999 au 31 octobre 2002, à l'issue de laquelle des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 27 mars 2003 ; que la société SODIMACO relève appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions à hauteur de 38 318 euros ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 269 du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient pour les livraisons de biens au moment où la livraison est effectuée ; qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. " ; qu'il résulte de ces dispositions, que la compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut s'effectuer qu'entre les sommes dues et payées au cours de la période en litige, laquelle correspond à celle au titre de laquelle l'avis de mise en recouvrement a été établi ;
Considérant qu'il est constant que la société SODIMACO a retenu, à tort, la date d'encaissement des créances clients comme fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période contrôlée ; qu'elle conteste les rappels en résultant à hauteur de la somme de 38 318 euros en faisant valoir qu'elle fait l'objet d'une double imposition du fait des rappels notifiés dès lors que les sommes facturées à ses clients au cours de la période vérifiée du 1er juillet 1999 au 31 octobre 2002 et pour lesquelles les règlements sont intervenus postérieurement, ont été portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée couvrant la période du 1er novembre 2002 au 31 mars 2003 ; que toutefois, cette dernière période n'est pas comprise dans la période contrôlée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir d'un droit à compensation s'agissant de sommes versées postérieurement à la période en litige ;
Considérant, en second lieu, que la société SODIMACO ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ; qu'en se bornant à produire une liste de factures clients relatives à la période contrôlée et payées postérieurement au 31 octobre 2002, la société requérante n'établit pas qu'elle a fait l'objet d'une double imposition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la société requérante n'est pas fondée à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SODIMACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SODIMACO est rejetée.