Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 20-10-2011, n° 10/20974, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 20-10-2011, n° 10/20974, Confirmation

A9811H7I

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CA Aix-en-Provence, 20-10-2011, n° 10/20974, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5673070-ca-aixenprovence-20102011-n-1020974-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C
ARRÊT
DU 20 OCTOBRE 2011
N° 2011/827
S. K.
Rôle N° 10/20974
Pierre Z
C/
Antoine Y
Grosse délivrée
le
à
Maître ... ...... ...
Décision déférée à la Cour
Ordonnance de référé rendue par Monsieur ... ... ... ... ... ... ... de NICE en date du 12 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/01437.

APPELANT
Monsieur Pierre Z
né le ..... à VINH (VIETNAM),
demeurant
NICE
représenté par Maître Jean-Marie ..., avoué à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur Antoine Y
né le ..... à BEYROUTH (54800),
demeurant TOURRETTES LEVENS représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Se plaignant de ce que son associé, Monsieur Z, médecin, avait porté atteinte à sa présomption d'innocence en affichant en partie un jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 3 juin 2009, frappé d'appel, Monsieur Y a saisi le juge des référés de Nice.

Celui-ci, par une ordonnance du 12 novembre 2010, a
- ordonné le retrait par Pierre Z du jugement précité affiché dans la salle d'attente de son cabinet médical le jour même où lui serait signifiée l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée,
- dit n'y avoir lieu à affichage de l'ordonnance,
- condamné Pierre Z aux dépens et à payer à Antoine Y la somme de 1 200,00 euros pour application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Z a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 21 mars 2011. L'intimé a conclu le 7 septembre 2011.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le docteur Z a affiché, dans la salle d'attente de son cabinet médical, certaines pages, dont une incomplète, du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 3 juin 2009 qui a condamné Monsieur Y à une peine d'amende pour abus de confiance ;
Attendu que l'appelant reprend, au soutien de son appel, le moyen tiré de l'absence de caractère public de l'affichage de la décision précitée ;
Attendu que la référence à la requête aux fins de constat présentée par Monsieur Y au président du Tribunal de grande instance de Nice le 9 avril 2010 est vaine puisque l'intéressé n'indique nullement qu'il s'agit d'opérer dans un lieu privé ; que, dans son arrêt infirmatif de l'ordonnance rendue, la cour d'appel ne se prononce pas davantage sur le caractère public ou non du cabinet médical ;
Attendu que, si l'accès au cabinet médical ne s'effectue que sur rendez-vous, il n'est pas allégué que d'autres conditions soient requises, ou des restrictions appliquées, sauf à respecter les conditions d'horaire prescrites ; qu'il convient donc d'admettre qu'il s'agit d'un lieu public par destination, comme l'a retenu le premier juge ;
Attendu que l'appelant argue de ce qu'un jugement de condamnation est bien intervenu à l'encontre de Monsieur Y ;
Mais attendu que ce jugement n'est pas irrévocable puisqu'il a été frappé d'appel par Monsieur Y et que celui-ci a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 29 juin 2011; qu'il convient d'ailleurs de relever que la mention de ce qu'un appel a été formé ne figure pas sur le jugement affiché, comme ayant été partiellement supprimée ;
Attendu que l'appelant invoque curieusement les mentions portées en page 4 du jugement alors précisément que celle-ci, dans laquelle figure l'argumentation de Monsieur Y, n'est pas affichée ; qu'il se prévaut à tort d'un aveu de l'infraction par Monsieur Y alors que celui-ci a seulement reconnu la matérialité des faits, mais nullement la commission d'un délit, et a fait plaider sa relaxe, selon ce que révèle la lecture de la même page 4 du jugement ;
Attendu enfin qu'il importe peu que, par la suite, Monsieur Z ait apposé la mention de l'appel formé contre le jugement ; que l'atteinte à la présomption d'innocence est caractérisée, en l'état des éléments précités, au sens de l'article 9-1 du Code civil, sans que Monsieur Z puisse utilement invoquer une immunité applicable en matière de presse ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a prescrit la mesure nécessaire pour faire cesser cette atteinte ;

PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme la décision entreprise, Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z à verser à Monsieur Y la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur Z formée au même titre,
Condamne Monsieur Z aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Bottaï - Géreux - Boulan.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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