Jurisprudence : CA Lyon, 20-10-2011, n° 11/03097

CA Lyon, 20-10-2011, n° 11/03097

A9426H7A

Référence

CA Lyon, 20-10-2011, n° 11/03097. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5672685-ca-lyon-20102011-n-1103097
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R.G 11/03097
Décision du
Conseil de l'ordre des avocats de LYON
du 06 avril 2011
RG
ch n°
Z
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRES REUNIES
ARRÊT DU 20 Octobre 2011

APPELANT
M. Robert Z
né le 6 mai 1970 à le Chambon Feugerole (Loire)

SALLES ARBUISSONNAS BEAUJOLAIS
assisté de Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS
M. X X X X X X XXX X X

LYON
représenté à l'audience par Mme ... avocat général
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON

LYON CEDEX 03 représenté par son Bâtonnier en exercice, Me Myriam ...
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil 1er Septembre 2011
Date de mise à disposition 6 octobre 2011 puis l'affaire a été prorogée au 20 Octobre 2011, les parties dûment avisées,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
- Michel GAGET, président de chambre
- François MARTIN, conseiller
- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Michel ... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 06 avril 2011, le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Lyon a rejeté la demande d'intégration formulée par Robert Z aux motifs qu'il n'a pas exercé ses fonctions de juriste au sein d'une entreprise ou d'un service juridique au sens de l'article 98.3 du décret 91.1197 du 27 novembre 1991 permettant aux juristes d'entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises de devenir avocat et que les associations au sein desquelles il a travaillé ne sont pas des entreprises.
Robert Z a formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2011, reçue au greffe de la cour le 02 mai 2011 recours contre cette décision, au motif que les deux associations au sein desquelles il a travaillé ont la qualité d'entreprise, de sorte qu'il demande l'annulation de la décision du 06 avril 2011.
Madame ... ... de l'ordre des avocats du barreau de Lyon conclut dans ses écritures du 31 août 2011 et oralement à l'audience du 1er septembre 2011 à la confirmation de l'arrêté du conseil de l'ordre en date du 06 avril 2011 au motif que les deux associations ne sont pas des entreprises, comme l'a déjà retenu la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 10 avril 2008.
Le Ministère Public conclut dans ses écritures et oralement au mal fondé de l'appel de Robert Z et à la confirmation de l'arrêté attaqué, en ce que les associations ne sont pas des entités à finalité économique.
Les parties ont donné, à l'audience du 1er septembre 2011, leurs explications orales.
DÉCISION
Vu l'article 98.3 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Aux termes de ce texte, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Robert Z sollicite son inscription en rappelant qu'il a été employé au sein de la Fédération française d'Athlétisme en qualité de responsable du service juridique du 15 mars 1999 au 30 juin 2001, et au sein de la Fédération française de Taekwondo depuis le 1ER août 2001, et jusqu'à ce jour, en qualité de directeur juridique.
Il n'est pas contesté que Robert Z justifie de huit ans au moins de pratique comme juriste.
Robert Z soutient que les fédérations au sein desquelles il a travaillé au moins huit ans comme juriste sont des entreprises au sens de l'article 98.3 du 27 novembre 1991.
En effet les fédérations sportives sont bien des entreprises en ce sens qu'elles réunissent des moyens matériels et humains, coordonnés et organisés en vue de la réalisation d'un objectif déterminé, et en ce sens qu'elles se livrent, même si elle prennent la forme associative, à une activité qui participe à la circulation des richesses.
Ces fédérations sont organisées en vertu de textes qui sont disposés et réglementés dans le code du sport, comme les articles L.131.2 L.131.8, l'article L.131.14, spécialement l'article L.131.13 du code du sport.
Et comme le soutient, à juste titre et à bon droit, Robert Z, dans ses conclusions écrites données à l'audience du 1er septembre 2011 et développées oralement, les deux fédérations au sein desquelles il a travaillé, sont bien des entreprises, peu important le fait fiscal que leurs activités lucratives ne soient pas soumises à la TVA puisque par l'effet de la loi elles en sont exonérées.
En conséquence, une application stricte de l'article 98.3 du décret du 27 novembre 1991 conduit à retenir que Robert Z a bien la qualité de juriste d'entreprise pour être inscrit au barreau.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
- réforme en toutes ses dispositions l'arrêté du 06 avril 2011 du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon refusant l'intégration de Robert Z,
- dit que Robert Z a bien la qualité de juriste d'entreprise au sens de l'article 98.3 du décret du 27 novembre 1991, ayant exercé huit ans au moins, pour être inscrit au barreau de Lyon,
- ordonne l'inscription de Robert Z au barreau de Lyon. Le Greffier Le Président
Frédérique ... Michel GAGET

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