Jurisprudence : CA Bordeaux, 20-10-2011, n° 10/03585, Infirmation partielle



COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011 fc
(Rédacteur Madame Katia ..., Vice-Présidente placée) PRUD'HOMMES
N° de rôle 10/03585
Monsieur Hocine Z
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/13822 du 07/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
La SARL LES CARS DE BORDEAUX
LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE (HALDE)
Nature de la décision AU FOND
Notifié par LRAR le
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le
à
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 12 mai 2010 (R.G. n°F 08/588) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2010,

APPELANT
Monsieur Hocine Z
né le ..... à BOULOGNE SUR MER (62200)
de nationalité Française
Profession Sans emploi,
demeurant BORDEAUX
représenté par Maître Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
La SARL LES CARS DE BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
BORDEAUX BASTIDE
représentée par Maître Yves GUEVENOUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE
LA HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET POUR L'EGALITE (HALDE),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
PARIS
représentée par Maître Julie ELDUAYEN loco Maître Lionel ..., avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Patricia PUYO, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Monsieur Hocine Z, reconnu travailleur handicapé par la COTOREP, a été embauché par la société LES CARS DE BORDEAUX en qualité de conducteur de car, coefficient 131V, par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 mai 2002.
Dès son embauche, Monsieur Hocine Z informe son employeur de sa qualité de travailleur handicapé et des raisons médicales qui justifient celle-ci. La société LES CARS DE BORDEAUX perçoit une aide financière correspondant à l'embauche d'un travailleur handicapé conformément aux articles L.5213-10 et suivants du Code du travail.
À compter du 10 juillet 2002, la société LES CARS DE BORDEAUX transforme le CDD en contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé. A compter du 26 décembre 2002, le contrat de Monsieur Z est transformé en contrat à temps plein annualisé. Il est convenu que, sur une période annuelle débutant le 26 décembre 2002, la durée du travail serait égale à 1610 heures de travail effectif par an, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute lissée de 1190,61 euros. En dernier lieu, le salaire mensuel de base de Monsieur Z s'élève à la somme de 1409 euros bruts.
Monsieur Hocine Z a été victime de deux accidents du travail, le 24 janvier 2005 et le 3 août 2006. Entre le 7 mai 2002 et le 15 octobre 2007, il bénéficie de 858 jours d'arrêts de travail.
Au cours de son dernier arrêt de travail Monsieur Hocine Z a été examiné par le médecin dans le cadre d'une visite de pré reprise le 21 mai 2007. Le médecin indique alors que des restrictions d'aptitude sont à prévoir pour la reprise.
Le 7 septembre 2007, Monsieur Hocine Z passe une première visite médicale de reprise. Le médecin du travail rend un avis défavorable à la reprise et conclue 'un reclassement à un poste moins contraignant pour le rachis doit être étudié, sans manutentions de charges, sans vibrations'
Le médecin du travail procède à une étude de poste au sein de l'entreprise le 14 septembre 2007.
À l'issue de la deuxième visite de reprise, le 27 septembre 2007, le médecin du travail émet l'avis suivant ' Confirmation de la visite du 07.09.2007. Avis médical défavorable à la reprise du poste précédemment occupé. Pourrait faire un travail sans manutention, sans vibration. Pourrait être contrôleur ou faire un emploi de bureau.'
Par courrier recommandé en date du 5 octobre 2007, Monsieur Hocine Z est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 10 octobre 2007. Il se présente à l'entretien, assisté d'un membre du personnel de l'entreprise. Monsieur Hocine Z est licencié pour inaptitude par courrier du 15 octobre 2007. L'employeur mentionne 'Nous avons effectué une recherche de reclassement en tenant compte de vos contraintes médicales ainsi que de vos possibilités en terme de mobilité. Dans la mesure où vous ne pouvez pas quitter la région de Bordeaux, les possibilités de reclassement sont quasi-inexistantes.
Nous vous avons indiqué que nous étions dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement, car il n'y avait pas dans l'entreprise, non plus que dans les différentes filiales du groupe KEOLIS, d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de votre état de santé, de vos contraintes personnelles et de vos compétences professionnelles.'
Contestant cette décision, Monsieur Hocine Z saisit, le 7 mars 2008, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du licenciement et d'obtenir le paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, il demande au Conseil de dire le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
S'estimant victime de discrimination du fait de son handicap, il saisit également la HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE qui, par délibération en date du 14 septembre 2009 considère que son licenciement a un caractère discriminatoire.
Par jugement du 16 septembre 2010, le Conseil des Prud'hommes, présidé par le Juge départiteur, considérant que l'employeur ne justifie pas d'une recherche sincère de reclassement, juge le licenciement de Monsieur Hocine Z sans cause réelle et sérieuse et condamne la société LES CARS DE BORDEAUX à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 4.224 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 422,40 euros d'indemnité de congés payés y afférent. Le Conseil déboute Monsieur Hocine Z de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination et de sa demande au titre d'une exécution contractuelle déloyale. La société LES CARS DE BORDEAUX est condamnée à payer à Monsieur Hocine Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Hocine Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, Monsieur Hocine Z demande à la Cour de
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur Hocine Z prononcé par la société LES CARS DE BORDEAUX le 15 octobre 2007 discriminatoire et donc, nul;
En conséquence,

REFORMER le jugement rendu le 12 mai 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de départage;
CONDAMNER la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Hocine Z la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice lié au caractère illicite de son licenciement;
CONDAMNER la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme de 1.409 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement du 12 mai 2010 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur Hocine Z sans cause réelle et sérieuse faute de recherches sérieuses de reclassement de la part de la société LES CARS DE BORDEAUX En conséquence,
CONFIRMER la condamnation de la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme portée à celle de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement rendu le 12 mai 2010 en ce qu'il a écarté la demande formulée par Monsieur Z au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
En conséquence,
CONDAMNER la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme de 16.900 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Et au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du droit du salarié en matière de DIF.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONFIRMER la condamnation de la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme de 4.227 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
DÉBOUTER la société LES CARS DE BORDEAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions;
LA CONDAMNER à verser à Monsieur Hocine Z la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER également aux entiers dépens;
LA CONDAMNER à verser Ia somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONSTATER que Monsieur Hocine Z est bénéficiaire de I'aide juridictionnelle totale.
Il soutient que la société LES CARS DE BORDEAUX n'a pas respecté son obligation légale de reclassement à son égard et a, ce faisant, refusé de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap en violation avec l'obligation prévue à l'article L.5213-6 du Code du travail. Il affirme que la violation de cette obligation légale à l'égard d'un travailleur handicapé est constitutive d'une discrimination.
Dans ses dernières écritures, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LES CARS DE BORDEAUX demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur Z de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et d'infirmer le jugement pour le surplus. Elle soutient qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement. Elle demande que Monsieur Hocine Z soit débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 13 de la Loi du 30 décembre 2004, complété par l'article 42 de la Loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le collège de la HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE présente ses observations devant la Cour. Il constate qu'en l'absence de recherches de reclassement suffisamment sérieuses et de mise en place de mesures appropriées permettant de maintenir le réclamant dans son emploi, le licenciement de Monsieur Hocine Z fondé sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'apparaît pas comme objectif, nécessaire et approprié et est constitutif d'une discrimination au sens des articles L.1132-1, L.1133-3 et L.5213-6 du code du travail.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention de la HALDE
Il résulte de l'article 13 de la Loi du 30 décembre 2004, complété par l'article 42 de la Loi no 2006-396 du 31 mars 2006 que lorsque la HALDE demande son audition devant une juridiction, cette audition est de droit. L'avis de la HALDE ne lie pas la Cour mais est susceptible de l'éclairer. Les observations de la HALDE ont pu être débattues contradictoirement devant elle. Rien ne s'oppose à ce que la Cour déclare recevable l'intervention de la HAUTE AUTORITÉ.
sur la discrimination
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1133-3 du code du travail dispose cependant que "Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées."
Aux termes de l'article L 1134-1 du dit code, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions sus-visées, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l'article L.5213-6" Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs (. .. ) de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3".
L'employeur est ainsi tenu d'envisager toutes les solutions pour reclasser le salarié, y compris à un poste moins qualifié et moins rémunéré. S'agissant d'un travailleur handicapé, cette obligation est d'autant plus étendue que l'employeur se trouve dans l'obligation de mettre en place les mesures appropriées afin de permettre le maintien du salarié clans un emploi correspondant à ses qualifications, dès lors que ces mesures n'entraînent pas une charge disproportionnée.
L'appréciation du caractère disproportionné des charges induites par la mise en place de telles mesures doit être réalisée au regard des aides spécifiques dont peut bénéficier l'employeur et prévues à l'article L.5213-10 et suivants du code du travail.
En l'espèce, le statut de travailleur handicapé de Monsieur Hocine Z n'est pas contesté.
Monsieur Z affirme qu'il a signalé à la Direction de la Société LES CARS DE BORDEAUX la nécessité d'adapter son poste à ses capacités, mais qu'il s'est toujours vu opposer une fin de non-recevoir.
Monsieur Hocine Z produit son dossier médical détenu par la médecine du travail. Il apparaît que dés l'année 2005, Monsieur Hocine Z rencontre des difficultés importantes, sa santé étant fragilisée par les caractéristiques de son poste de travail. Dés le mois de mai 2005 et sur les derniers mois de cette année 2005, la médecine du travail se rapproche de l'employeur de Monsieur Hocine Z pour rechercher avec celui-ci les moyens d'adapter son poste à son état de santé.
Il résulte également de ce dossier que dés le 23 avril 2007, lorsqu'il est apparu que la déclaration d'inaptitude de Monsieur Hocine Z allait devenir incontournable, un contact a été pris avec Madame ..., directrice du personnel de la société LES CARS DE BORDEAUX, pour procéder à une étude de poste.
Ainsi, depuis 2005, l'employeur a été informé par la médecine du travail de la nécessité de prendre en compte la santé de son salarié et d'adapter son poste de travail. Il n'est pas contesté qu'aucun formation n'a été proposée à Monsieur Hocine Z pour envisager sa reconversion. La société LES CARS DE BORDEAUX affirme qu'il aurait était dans l'incapacité d'assumer un poste de contrôleur, solution préconisée par le médecin du travail, sans préciser les compétences de ce métier que Monsieur Hocine Z n'aurait pas été en mesure d'acquérir s'il avait bénéficié d'une formation adaptée.
Il n'est pas contesté que Monsieur Hocine Z n'a été destinataire d'aucune proposition de reclassement circonstanciée et écrite.
Il est par ailleurs établi, comme l'a constaté le Conseil des Prud'hommes que l'employeur a fait preuve d'une grande précipitation pour engager la procédure de licenciement de Monsieur Z et n'a fait aucun effort sérieux de recherche de reclassement. En effet, l'employeur, qui procède par affirmation, ne justifie pas d'avoir envisagé et étudié sérieusement la transformation ou la mutation de certains postes de l'entreprise, ou du groupe, et ce alors que Monsieur Hocine Z a pu au cours de sa vie faire preuve d'adaptation. Ainsi, l'employeur échoue à démontrer qu'il a effectué une recherche sérieuse et de manière authentique.
Ces éléments traduisent le refus de la société LES CARS DE BORDEAUX de se soumettre aux préconisations de la médecine du travail et de trouver un poste de reclassement compatible avec l'état de santé de Monsieur Hocine Z, et ce alors que les mesures à mettre en oeuvre pour permettre le reclassement de Monsieur Hocine Z ne présentaient pas une charge disproportionnée compte tenu de la taille du groupe auquel appartient la société LES CARS DE BORDEAUX et des aides qu'elle a reçues pour avoir embauché un travailleur handicapé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constate que la société LES CARS DE BORDEAUX n'a pas respecté son obligation légale de reclassement à l'égard de monsieur Z et a, ce faisant, refusé de prendre les mesures appropriées à son état de santé et à son handicap en violation avec l'obligation prévue à l'article L.5213-6 du Code du travail.
La société LES CARS DE BORDEAUX ne démontre pas que ce refus de recherche de reclassement et le licenciement pour inaptitude aient été justifiés par des raisons objectives, nécessaires et appropriées.
En conséquence, la Cour dit qu'en raison de l'inexécution par la société LES CARS DE BORDEAUX de son obligation légale renforcée de reclassement et d'adaptation, le licenciement de Monsieur Hocine Z à la suite de l'avis d'inaptitude est nul pour être discriminatoire du fait de l'état de santé de Monsieur Hocine Z.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes et de dire que le licenciement de Monsieur Hocine Z est nul pour être discriminatoire.
Le préjudice subit par Monsieur Hocine Z est caractérisé par le fait que la discrimination dont il a été victime a accru ses difficultés d'insertion sociale déjà importante. Compte tenu de son âge au jour du licenciement, de son ancienneté, de son statut de travailleur handicapé et du fait qu'il a été dans l'incapacité de retrouver du travail depuis, il y a lieu de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.409 euros au titre de l'irrégularité de procédure qui lui a interdit de préparer son assistance à l'entretien préalable et qui est la marque de la précipitation de l'employeur à le licencier. Il y a également lieu de confirmer la décision du conseil en ce qu'il a condamné la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme de 4.227 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Étant fait droit aux demandes principales, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires.
La société LES CARS DE BORDEAUX qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Hocine Z les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que la société LES CARS DE BORDEAUX doit être condamnée à lui payer à ce titre.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE recevable l'intervention de la HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE.
INFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 12 mai 2010 sauf en ce qu'il a condamné la société LES CARS DE BORDEAUX à verser à Monsieur Z la somme de 4.227 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Et, statuant à nouveau,
DIT que Monsieur Hocine Z a été victime de discrimination du fait de son état de santé
DIT que le licenciement de Monsieur Hocine Z en date du 15 octobre 2007 est nul
CONDAMNE la société LES CARS DE BORDEAUX à payer à Monsieur Hocine Z la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice lié au caractère illicite de son licenciement
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
CONDAMNE la société LES CARS DE BORDEAUX à payer à Monsieur Hocine Z la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société LES CARS DE BORDEAUX à verser Ia somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONSTATE que Monsieur Hocine Z est bénéficiaire de I'aide juridictionnelle totale.
CONDAMNE la société LES CARS DE BORDEAUX aux dépens d'appel
Signé par Monsieur Jean-Paul ..., Président, et par Chantal ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. ... ... ...

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