Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 15-09-2011, n° 10/06757, Infirmation

CA Aix-en-Provence, 15-09-2011, n° 10/06757, Infirmation

A8455H7B

Référence

CA Aix-en-Provence, 15-09-2011, n° 10/06757, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5671714-ca-aixenprovence-15092011-n-1006757-infirmation
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 543
Rôle N° 10/06757
SA CAISSE D'EPARGNEET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
C/
Fethi Y
Michel X
Aïcha WY WY épouse WY
Grosse délivrée
le
à
SCP BLANC
SCP ERMENEUX SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour
Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 17 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/4817.

APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNEET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR,, dont le siége social est L'Arénas - NICE CEDEX 3
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Fethi Y
né le ..... à KSOUR ESSEF (TUNISIE), demeurant CAGNES SUR MER
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assisté par Me Chantal JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de NICE
Maître Michel X,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Fethi Y,
né le ..... à BESANCON (25) (25000), demeurant ANTIBES
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Aïcha WY WY épouse WY Intervenante volontaire
née le ..... à KSOUR ESSEF (TUNISIE), demeurant CAGNES SUR MER
époux séparés de biens par contrat de mariage tunisien en date du 28 mars 1986.
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me Chantal JAMET-ELZIERE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Fehti Y, artisan peintre, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'ANTIBES du 20 juillet 2007.
Par acte notarié du 5 novembre 2007 les époux Y mariés sous le régime tunisien de la séparation de biens ont acquis solidairement un bien immobilier sis à CAGNES SUR MER au moyen de deux prêts qui leur étaient consentis le même jour par la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D AZUR.
La Banque a déclaré au passif deux créances de 216.814,31 euros et 26.925 euros dont elle a demandé l'admission à titre hypothécaire, correspondant aux deux prêts précités.
Ces créances ont été contestées par Me X ès-qualités, aux motifs qu'elles étaient 'hors procédure', la date de naissance de la créance de remboursement étant postérieure au jugement d'ouverture.

Par deux ordonnances du 17 mars 2010 le juge-commissaire au Tribunal de commerce d'ANTIBES a rejeté les deux créances inscrites sur la liste des créances, aux motifs que nées irrégulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, elles n'entraient ni dans le champ de l'article L 622-24 du code de commerce ni dans celui de l'article L 641-131 du même code.

Par actes du 7 avril 2010 la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D AZUR a interjeté appel de ces deux décisions.
Par ordonnance du 4 mai 2010 le Magistrat de la Mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le N° 10/6757.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 juin 2010 la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D AZUR demande à la Cour de
· Réformer les ordonnances entreprises,
· Constater que les créances de la Banque sont nées régulièrement avant le jugement d'ouverture de la procédure collective,
· En conséquence,
· Admettre la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR à hauteur de la somme de 216.814,31 euros au passif de Monsieur Y à titre privilégié hypothécaire échu,
· Admettre la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR à hauteur de la somme de 26.925 euros au passif de Monsieur Y à titre privilégié hypothécaire échu,
· Lui donner acte qu'elle déduira de ses créances admises les règlements qu'elle a reçus entre le 5 août 2007 et le 5 janvier 2008 pour un total de 7.910,04 euros,
· Condamner Me X, ès-qualités, au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de prêt a été effectuée le 9 décembre 2006, Monsieur Y qui mentionnait être employé depuis le 1er mars 2006 par les établissements HAFIANE ayant produit à l'appui de ses dires 3 bulletins de paie faisant ressortir un salaire mensuel de 2.400 euros ; que l'offre de prêt a été signée des époux Y le 20 décembre 2006, que les fonds ont été débloqués en trois fois, les deux premiers versements des 27 décembre 2006 et 4 janvier 2007 ayant été retournés par le notaire en raison d'un ajournement de la vente, le troisième, en date du 16 mai 2007, ayant été conservé dans les caisses du notaire qui a encaissé les deux chèques le 31 mai 2007.
Elle précise qu'à la date du dernier déblocage des fonds Monsieur Y était in bonis.
Elle soutient que ces créances sont nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective alors que Monsieur Y a pris soin de lui cacher sa situation.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2011 Me X, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y demande à la Cour de
· Sous réserve de la recevabilité de l'appel,
· Vu les articles L 622-24 et L 641-131 du code de commerce,
· Confirmer les ordonnances dont appel,
· Condamner la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
· La condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la cause du prêt résidant dans l'acquisition du bien et sa condition étant la constitution des garanties hypothécaires convenues, l'obligation de restitution des époux Y n'est née que le 5 novembre 2007, date de la signature de l'acte authentique de vente et de prêt, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il précise que l'argumentation des époux Y selon laquelle l'immeuble devrait être distrait de la procédure collective est hors sujet et au surplus mal fondée, le régime matrimonial des époux Y ne pouvant faire obstacle à la mission du liquidateur qui résulte d'une loi d'ordre public ;
Par conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2011 Monsieur Fehti Y et Madame WY WY épouse WY demandent à la Cour de
· Vu l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé,
· Vu les articles L 621-43 et L 621-102 et suivants du code de commerce,
· Vu les articles 21, 66 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985,
· Vu les articles 270 et 287-1 du CGI,
· Vu l'article 1319 du code civil,
· Vu le régime de la séparation de biens tunisien régi par l'article 24 du code du statut personnel tunisien et, a contrario, la loi 98-91 du 9 novembre 1998,
· Vu le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 20 juillet 2007,
· Donner acte aux époux Y de ce qu'ils se sont engagés auprès de Me X ensuite du RdV du 23 octobre 2008, confirmé par courrier du 31 octobre 2008 à rembourser les dettes de Monsieur Y en principal, soit environ 70.000 euros sur une période de 10 ans, sa femme, secrétaire, et son fils majeur, peintre, étant prêts à participer au règlement des dettes,
· Recevoir les contestations de créances de Monsieur Y et y faire droit,
· Recevoir l'intervention volontaire de Madame Y et de même recevoir ses contestations, y faire droit,
· Confirmer les ordonnances querellées en ce qu'elles ont rejeté les créances de la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR présentées postérieurement au délai imparti par la Loi,
· Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
· Condamner la Banque au paiement d'une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été clôturée en l'état le 18 mai 2011.

MOTIFS
Attendu que la Cour n'est saisie que de l'appel formé contre les deux ordonnances du juge-commissaire ayant dit que les deux créances déclarées par la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR ne devaient pas être admises au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur Y ;
Attendu qu'en conséquence l'argumentation développée par les époux Y sur leur régime matrimonial, la distraction de l'immeuble gagé au profit de la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR des opérations de la liquidation judiciaire, l'intervention même de Madame Y, leur offre faite au liquidateur judiciaire de régler le passif de Monsieur Y par des remboursements sur 10 ans, sont sans lien avec le présent litige et ne seront pas examinées ;
Attendu que les époux Y conserveront la charge de leurs dépens ;
Attendu que la créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et doit dès lors être déclarée ;
Attendu que les époux Y ont accepté le 20 décembre 2006 les deux offres de prêts en vue d'acquérir les biens immobiliers sis à CAGNES SUR MER ;
Attendu par ailleurs que l'acte authentique de vente en date du 5 novembre 2007 contenant indication des deux prêts immobiliers précisent que les premières échéances de remboursement pour chacun d'eux sont fixées au 5 juillet 2007, soit antérieurement, tant à l'ouverture de la procédure collective, qu'à la signature de l'acte de vente ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que les deux déclarations de créances effectuées par la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR au titre des deux prêts ont été rejetées comme concernant des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que ces deux créances seront en conséquence admises au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y comme précisé dans le dispositif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Me X, ès-qualités, sera condamné aux entiers dépens de la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR, qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'argumentation développée par les époux Y sur leur régime matrimonial, la distraction de l'immeuble gagé au profit de la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR des opérations de la liquidation judiciaire, l'intervention de Madame Y, leur offre faite au liquidateur judiciaire de régler le passif par des remboursements sur 10 ans, sont lien avec le présent litige,
Dit que les créances de remboursement des deux crédits immobiliers consentis par la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture,
Infirme en conséquence les deux ordonnances querellées,
Admet la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Fehti Y à hauteur de la somme de 216.814,31 euros à titre privilégié hypothécaire échu, et à hauteur de la somme de 26.925 euros également à titre privilégié hypothécaire échu,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les époux Y conserveront la charge de leurs dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de leur avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne Me X, ès-qualités, envers la CAISSE d'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR, aux entiers dépens, ceux d'appel, tirés en frais privilégiés de procédure collective, étant distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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