Jurisprudence : CA Poitiers, 21-09-2011, n° 09/04076, Infirmation partielle

CA Poitiers, 21-09-2011, n° 09/04076, Infirmation partielle

A7925H7N

Référence

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IGo/KG
ARRÊT N° 653
R.G 09/04076
Z
C/
S.N.C. LIDL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 09/04076 Décisions déférées à la Cour
- Jugement au fond du 22 octobre 2009 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
- Jugement au fond du 11 mars 2010 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE
Madame Géraldine Z

LE CHATEAU D'OLONNE
Comparante
Assistée de M. Karim ... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir
INTIMÉE
S.N.C. LIDL
RD 965

SAUTRON
Représentée par Me Bérengère ..., substituée par Me Sabrina ROULLIER (avocats au barreau de NANTES)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Madame Isabelle GORCE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Christine PERNEY
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *
Mme Z a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société LIDL le 19 avril 2001 en qualité de caissière employée libre-service.
Son temps de travail a été augmenté par deux avenants des 12 avril 2002 et 23 décembre 2002.
Elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste assis, sans manutention de charges, de type administratif, le 6 janvier 2009.
Lors de la seconde visite, l'avis d'inaptitude a été confirmé dans les termes suivants " inapte au poste, apte à un autre poste le plus souvent assis, sans manutention de charges ni contraintes rachidienne (flexion avant), de type administratif, deuxième visite de reprise ".
Mme Z ayant déclaré une rechute à la suite d'un accident du travail antérieur du 31 octobre 2008, la société LIDL a mis en oeuvre la procédure de recherche de reclassement propre aux inaptitudes d'origine professionnelle.
Suite aux recherches entreprises, sept postes de type administratif, à temps complet, ont été proposés à Mme Z ; les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 23 janvier 2009 ; après entretien préalable du 23 février 2009, Mme Z a été licenciée le 27 février 2009 pour inaptitude à son poste.
Mme Z avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon le 5 février 2009 pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause; elle a complété sa demande postérieurement à son licenciement pour le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société LIDL
au paiement de dommages intérêts et voir également cette société condamnée à lui verser des dommages intérêts pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause conforme aux dispositions du code du travail et de la convention collective.

Par jugement mixte du 22 octobre 2009, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Z de ses demandes s'agissant de son licenciement, condamné cette dernière à rembourser à son employeur la somme de 3046,68 euros correspondant à l'indemnité de préavis, et s'est déclaré en partage de voix sur la question de la violation des temps de pause.
Le conseil de prud'hommes a estimé que la société LIDL avait respecté les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et que le reclassement de Mme Z n'avait pu avoir lieu en raison de l'absence de réponse de celle-ci aux propositions d'emploi, sérieuses et détaillées, qui lui avaient été faites.
Par jugement du 11 mars 2010, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a déclaré irrecevable l'action engagée par Mme Z aux fins de voir dire que les dispositions de l'accord collectif du 3 août 1999, relatives aux temps de pause au sein de la société LIDL ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail ;

Mme Z a régulièrement interjeté appel de ces deux décisions les 19 novembre 2009 (RG n°09/4076) et 2 avril 2010 (RG n° 10/01472).
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée le 12 avril 2011.
Vu les conclusions de Mme Z déposées le 21 mars 2011 et développées oralement à l'audience de plaidoiries sollicitant la condamnation de la société LIDL au paiement des sommes de
- 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1099,69 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de ré-entrainement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés prévue à l'article L.5213-5 du code du travail pour les établissements de plus de 5000 salariés,
- 7 000 euros à titre de dommages intérêts pour le non-respect des temps de pause, en application de l'article L.3121-33 du code du travail,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Z expose que la société LIDL s'est contentée de lui proposer 5 postes de travail à Strasbourg et deux à Béziers alors qu'elle compte plus de 20 000 salariés sur 25 directions régionales ; que les réponses à la recherche de postes ont été effectuées le jour même ou le lendemain de la demande, ce qui laisse transparaître une recherche hâtive et peu sérieuse.
Elle soutient également que la société LIDL n'a aucunement cherché à transformer ou adapter son poste de travail se contentant de lui proposer des postes administratifs.
Elle indique par ailleurs que son licenciement lui a été notifié oralement dès la fin de l'entretien préalable de sorte que la procédure n'a pas été respectée.
Enfin, elle soutient que la société LIDL ne lui a pas accordé un temps de pause conforme aux dispositions de la convention collective.
Vu les conclusions de la société LIDL, déposées le 15 juin 2011 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, sollicitant, la confirmation des deux jugements et subsidiairement la réduction des demandes de Mme Z à de plus justes proportions, outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS
1- Sur le licenciement
Mme Z conteste son licenciement au motif que son employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats qu'à la suite de l'avis du médecin du travail déclarant Mme Z 'inapte à son poste, apte à un autre poste ' poste assis sans manutention de charges, de type administratif', la société LIDL a immédiatement sollicité l'ensemble de ses directions régionales aux fins de rechercher un poste compatible avec l'état de santé de sa salariée ; qu'à l'issue de cette consultation et après que les délégués du personnel eurent été consultés le 23 janvier 2009, sept postes administratifs ont été proposés le 29 janvier 2009 à Mme Z, cinq à Strasbourg et deux à Béziers ; que celle-ci n'a pas répondu à ces propositions de sorte que la société LIDL en a conclu qu'elle les déclinait et l'a licenciée pour inaptitude.
Mme Z soutient aujourd'hui que la société LIDL n'aurait pas loyalement recherché un poste en ne lui proposant que des postes éloignés géographiquement et en n'élargissant pas sa recherche au niveau européen.
Il convient toutefois d'observer que Mme Z, qui n'a pas même répondu aux propositions qui lui étaient faites en France est particulièrement mal fondée à venir critiquer son employeur sur son absence de proposition de poste à l'étranger ; qu'au demeurant, l'existence d'un groupe européen LIDL autorisant des reclassements d'un pays à l'autre n'est pas démontrée. Il ressort ensuite des documents produits et des explications non contestées de l'employeur que la société LIDL comporte essentiellement des emplois de manutention ou polyvalents, de sorte que le nombre de postes purement administratifs ne représente que 2,7% de l'effectif de l'entreprise ; qu'ainsi la recherche d'un poste adapté à la situation de Mme Z n'était pas aussi aisée que celle-ci le prétend. Enfin, la société LIDL justifie qu'elle mène une politique de reclassement de ses salariés, de sorte que les affirmations de Mme Z sur l'absence de reclassement des salariés inaptes dans cette entreprise sont contredites par les faits.
Il apparaît donc que contrairement à ce que soutient Mme Z et ainsi que l'a pertinemment jugé le premier juge, la société LIDL a respecté son obligation de reclassement ; qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Z de ses demandes.
2- Sur le défaut de respect de la procédure de licenciement
Mme Z soutient que son licenciement lui a été notifié verbalement au cours de l'entretien préalable. Elle produit le témoignage de M. ..., responsable syndical ayant assisté à cet entretien, qui expose que Mme ..., responsable du réseau, aurait indiqué à Mme Z que son licenciement intervenait le jour de l'entretien préalable.
Il convient toutefois de constater que ces affirmations sont formellement contestées par l'employeur qui produit aux débats le témoignage de Mme ..., laquelle atteste avoir seulement indiqué à Mme Z que " s'il devait y avoir licenciement, un courrier partirait dans les jours à venir ".
Le défaut de respect de la procédure de licenciement allégué n'apparaissant donc pas constitué, le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société LIDL
La société LIDL sollicite le remboursement de la somme de 3046,68 euros correspondant au montant de l'indemnité de préavis qu'elle a versée à tort à Mme Z dans la perspective d'une déclaration du caractère professionnel de sa maladie.
Il est constant que par lettre du 30 janvier 2009, la CPAM de Vendée a fait connaître à Mme Z qu'aucune relation n'avait été établie entre sa lombalgie et son accident du travail du 31 octobre 2008 ; qu'ainsi ne pouvait lui être accordée une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande de la société LIDL était fondée.
Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.
4- Sur l'absence de respect des temps de pause
Mme Z forme une demande de dommages et intérêts pour non respect par la société LIDL des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail.
Elle soutient qu'elle n'a jamais bénéficié des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail relatives au temps de pause minimal de 20 minutes alors qu'elle a couramment travaillé plus de 6 heures consécutives ; que cette absence de pause est à l'origine de la dégradation de sa santé, comme de celle de beaucoup d'autres salariés, ainsi qu'il a pu être constaté sur la direction régionale de Nantes au cours d'un CHSCT du 18 décembre 2008.
Il convient en premier lieu de dire sa demande recevable dès lors qu'elle n'a pas pour objet, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, de dénoncer les accords d'entreprise pris au sein de la société LIDL.
Aux termes des dispositions de l'article L.3121-33 précité, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Il est constant qu'au sein de la société LIDL, conformément aux dispositions de l'article 5.4 de la convention collective nationale, trois accords collectifs, des 6 mars 1997, 18 mars 1998 et 3 août 1999, sont venus fixer les conditions de prise des pauses il en résulte qu'actuellement et à la suite d'une décision unilatérale de 2004, les salariés de l'entreprise bénéficient d'une pause de 7 minutes payées par demi journée, la demi journée étant d'une durée inférieure ou égale à 6 heures.
La société LIDL soutient que les caissiers-employés libre service n'effectuant jamais 6 heures consécutives de travail, puisque ces tranches horaires son nécessairement entrecoupées d'une pause de 7 minutes, il ne peut lui être reproché de ne pas appliquer les dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail. Elle souligne d'ailleurs que les accords collectifs pris au sein de l'entreprise sont considérés par une majorité du personnel comme plus favorables que les dispositions du code du travail, notamment parce que ces temps de pause sont rémunérés.
Il résulte des bulletins de salaires de Mme Z, produits aux débats, que celle-ci a été mensuellement rémunérée au titre des temps de pause pris en application des accords collectifs précités ; faute d'éléments de preuve venant contredire ce fait constant, Mme Z ne peut valablement soutenir qu'elle aurait travaillé régulièrement 6 heures consécutives sans prendre de pause.
Il apparaît donc que sa demande de dommages et intérêts n'est pas fondée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
5- Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z succombant, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement du 11 mars 2010 (RG n°F 09/00041) ;
Statuant à nouveau
- dit la demande de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'article L.3121-33 du code du travail recevable ;
- déboute Mme Z de ses demandes ;
Confirme le jugement du 22 octobre 2009 (RG n°F09/00041) dans toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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