Jurisprudence : CA Paris, 1, 2, 12-10-2011, n° 11/03371, Infirmation partielle

CA Paris, 1, 2, 12-10-2011, n° 11/03371, Infirmation partielle

A7052H7C

Référence

CA Paris, 1, 2, 12-10-2011, n° 11/03371, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5670311-ca-paris-1-2-12102011-n-1103371-infirmation-partielle
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011 (n° 549, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/03371
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 26 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/59439

APPELANTS
Monsieur Z Z Z
Nvounambadani
GRANDE COMORE
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
Madame Roukia Y Y, agissant en son nom personnel.

ELANCOURT
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
INTIMÉE
Société YEMENIA AIRWAYS COMPANY et encore PARIS.
Airport Road Box
1183 Sana
YEMEN
représentée par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée par Me Véronique PROIX, du cabinet CLYDE and CO LLP, avocat au barreau de Paris, toque P 429

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Madame Nadine CHAGROT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier. FAITS CONSTANTS

Le 30 juin 2009, un Airbus A310 de la compagnie YEMENIA AIRWAYS (YEMENIA) effectuant le vol IY 626 de Sana'a ( Yemen) à Moroni (Comores) s'abîmait en mer, faisant 153 victimes.
L'enquête sur les causes de l'accident est en cours.
Parmi les passagers décédés se trouvait Zaïnaba BOINAÏDI qui laisse 6 enfants majeurs, un enfant mineur Nourdine Y Y né le 18 juillet 1996, représenté par sa soeur Roukia Y Y, et un époux, Saïd Z Z.
Par assignation en référé d'heure à heure en date 19 octobre 2010, ces huit personnes ont demandé la condamnation de YEMENIA à leur verser diverses indemnités provisionnelles en réparation de leurs préjudices.

Par l'ordonnance entreprise contradictoire en date du 26 Janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a
- écarté des débats la note, à laquelle étaient annexées deux factures, transmise par le conseil des demandeurs le 16 décembre 2010
- dit que la responsabilité de plein droit de YEMENIA n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 100.000 droits de tirage spéciaux par passager (DTS) et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, au motif qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer avec certitude les causes de l'accident, la responsabilité de YEMENIA devait être limitée au montant correspondant à sa responsabilité de plein droit non sérieusement contestable
- en conséquence, condamné YEMENIA à verser à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral
* à Roukia Y Y à titre personnel 14.000 euros
* à Roukia Y Y en qualité de tutrice de Nourdine Y Y 14.000 euros
* à Faouzia Y Y 14.000 euros
* à Razak ... ... 14.000 euros
* à Mohamed Y Y 14.000 euros
* Andhumdine Y CHIONI 14.000 euros
* Zaïnoudine Y CHIONI 14.000 euros,
sauf à déduire les sommes éventuellement déjà versées par YEMENIA
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Saïd Z Z
- écarté des débats le rapport d'autopsie constituant la pièce 4 du bordereau de communication de pièces des demandeurs
- condamné YEMENIA à verser une provision pour frais d'instance de 1.000 euros à chacun des sept enfants de Zaïnaba BOINAÏDI et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes
- condamné YEMENIA à payer à ces mêmes personnes la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Roukia Y Y agissant en son nom personnel et Saïd Z Z ont interjeté appel de cette décision le 22 février 2011.
La clôture est du 31 août 2011.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES APPELANTS
Par dernières conclusions du 31 août 2011 auxquelles il convient de se référer, Roukia Y Y et Saïd Z Z font valoir
- que c'est par une interprétation erronée de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 que le premier juge a décidé qu'en l'absence de détermination des causes de l'accident, la responsabilité de YEMENIA devait être limitée au montant correspondant à la responsabilité de plein droit non sérieusement contestable soit 100.000 DTS par passager
- que le préjudice économique personnel de Roukia Y Y, qui doit assumer l'entretien et l'éducation de son jeune frère Nourdine sans aide sociale de quelque nature que ce soit, sachant que ce coût est estimé à 400 euros par mois, n'est pas sérieusement contestable
- que Saïd Z Z, époux de madame Zaïnaba ..., affirme établir la réalité d'une vie commune avec son épouse par des témoignages de proches, une attestation du maire de Vouvouni précisant que celle-ci était partie en France pour se faire soigner et deux factures d'eau et d'électricité au nom de la défunte, à l'adresse de son époux, pièces écartées des débats par le premier juge, car produites en cours de délibéré sans autorisation ;
- qu'ils ajoutent que, s'agissant des témoignages, les formalités de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que le juge ne peut les rejeter sans préciser en quoi l'irrégularité alléguée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief.
Ils demandent à la cour de
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Roukia Y Y de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique, et condamner YEMENIA à lui verser 20.000 euros à ce titre
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Saïd Z Z de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et condamner YEMENIA à lui verser 30.000 euros à ce titre
- condamner YEMENIA à verser à Saïd Z Z une provision pour frais d'instance de 1.000 euros
- condamner YEMENIA aux dépens en leur accordant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer, YEMENIA fait valoir
- que dès lors que les causes de l'accident ne sont toujours pas connues, l'obligation du transporteur non sérieusement contestable est limitée à 100.000 DTS en application de l'article 21 de la convention de Montréal
- que les demandes des appelants excèdent le plafond de l'indemnisation totale accordée aux ayants-droit de madame Zaïnaba ...
- que les demandes d'indemnisation provisionnelle du préjudice économique de Roukia Y Y et du préjudice moral de Saïd Z Z se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où la première est irrecevable s'agissant du préjudice de son jeune frère, et en toute hypothèse non fondée en l'absence d'éléments précis sur sa propre situation économique et sur la réalité des dépenses engagées, et où la seconde n'est pas fondée en l'absence de preuve d'une communauté de vie avec son épouse défunte.
Elle demande à la cour
- à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- à titre subsidiaire de dire que le montant des provisions accordées ne pourra pas dépasser la contrevaleur en euros de 100.000 DTS au jour de la décision à intervenir et se déclarer 'incompétent' pour le surplus des demandes
- en toute hypothèse de débouter les appelants de toutes leurs demandes y compris de provision pour frais d'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et très subsidiairement d'en réduire le montant à de plus justes proportions en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise
- de condamner Roukia Y Y et Saïd Z Z aux entiers dépens de première instance et d'appel et de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR
Considérant qu'en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance ;
Considérant qu'il n'existe aucune contestation du régime juridique applicable à l'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la passagère décédée, à savoir, compte tenu du trajet effectué par celle-ci (Paris-Moroni aller-retour avec escale à Sanaa, Yemen ), la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Convention, le transporteur est responsable du préjudice subi en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ;
Considérant que l'article 21 dispose
1 - pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100.000 DTS par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité
2 - le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100.000 DTS par passager, s'il prouve
a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers ;
Considérant que ce texte met à la charge du transporteur, d'une part, une présomption de responsabilité irréfragable pour les dommages ne dépassant pas 100.000 DTS par passager, d'autre part, pour les dommages excédant ce plafond, une présomption de responsabilité pouvant être combattue par la preuve, soit de l'absence de faute commise par lui ou ses préposés ou ses mandataires, soit de la faute d'un tiers ;
Considérant qu'il est constant qu'à ce jour, l'enquête en cours n'a pas permis de déterminer les causes de l'accident ; que, dès lors, YEMENIA ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité ; qu'elle n'est donc pas fondée à opposer aux ayants-droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100.000 DTS ;
Considérant que Roukia Y Y est recevable en son action visant à demander l'indemnisation de son préjudice économique personnel, résultant de la prise en charge matérielle de son jeune frère ;
Que l'indemnisation d'un préjudice, quel qu'il soit, n'est pas appréciée en fonction des ressources de la personne à indemniser ; que dès lors peu importe que Roukia Y Y dispose, ou pas, de revenus lui permettant de faire face à l'entretien de son frère ; qu'il lui revient en revanche de prouver qu'elle assume effectivement cette charge ; que la seule production d'un certificat de scolarité de l'enfant pour l'année scolaire 2009-2010, d'une liste type de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2010 et d'un budget-type établi par l'Union Nationale des Associations Familiales, en l'absence de tout autre élément justifiant de la réalité de dépenses engagées, ne suffit pas à rapporter cette preuve avec l'évidence requise en référé ; qu'il convient en conséquence de débouter Roukia Y Y de sa demande ;
Considérant que Saïd Z Z produit des attestations émanant des six enfants majeurs de son épouse décédée, affirmant que leur mère vivait bien avec son mari et qu'elle était venue en France pour se faire soigner ; que, si pour cinq des enfants, cette attestation est écrite par l'un seul d'entre eux, elle est bien signée de l'ensemble des attestants et accompagnée de la pièce d'identité de chacun d'eux, ce qui lui confère une force probante suffisante ; que ces attestations sont corroborées par une attestation du maire de la commune de Vouvouni-Bambao en date du 24 novembre 2010, certifiant que les époux vivaient sous le même toit à la date du décès de l'épouse, et par le certificat du docteur Pascale ..., endocrinologue, certifiant qu'elle a donné des soins de façons régulière et pluri-annuelle à Zanaïba BONAÏDI entre octobre 2005 et juin 2009 ; qu'est ainsi rapportée, avec l'évidence requise en référé, la preuve d'une communauté de vie entre Saïd Z Z et son épouse ; qu'il convient d'accorder à celui-ci une provision de 14.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une provision pour frais d'instance de 1.000 euros ;
Considérant que YEMENIA, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à Saïd Z Z les frais non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme visée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Saïd Z Z ;
Statuant à nouveau
Condamne la société YEMENIA AIRWAYS COMPANY à verser à Saïd Z Z à titre provisionnel
- la somme de 14.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral - la somme de 1.000 euros à titre de provision pour frais d'instance ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes formulées par Roukia Y Y
Y ajoutant,
Condamne la société YEMENIA AIRWAYS COMPANY à verser à Saïd Z Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société YEMENIA AIRWAYS COMPANY aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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