COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 10/03834
Décision déférée à la Cour Jugement du 01 MARS 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 08/03289
APPELANTS
Monsieur Michel Z
né le ..... à BAR LE DUC (55000)
de nationalité Française
VIGNOT
représenté par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP FRESET - NOURRIT - VERGNOLLE, avocats au barreau de BEZIERS
Madame Nicole XZ épouse XZ
née le ..... à DAMMARIE SUR SAULX (55500)
de nationalité Française
VIGNOT
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRESET - NOURRIT - VERGNOLLE, avocats au barreau de BEZIERS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE MAS DE LA GARRIGUE, représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, domicilié en cette qualité audit siège
21/23 Allées de la Flânerie
LE CAP D'AGDE
représenté par la SCP JOUGLA Jean-Pierre - ... Sarra, avoués à la Cour
assisté de Me ANNOVAZZI loco le CABINET FERRARI, avocats au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 Mai 2011
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2011, en audience publique, Madame Gisèle ... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame Myriam RUBINI
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme Z sont copropriétaires dans la résidence Mas de la Garrigue 1 à Cap d'Agde lots n°48 et 148 mentionnant pour le lot 48 pavillon d'habitation type 3 comprenant séjour-kitchenette, toilette avec water, une chambre dégagement, au rez de chaussé côté terrasse en surplomb du pavillon n°52 coté Est, les 58 centièmes des parties communes spéciales aux pavillons 48 et 52 et les 194 dix millièmes des parties communes générales et de propriété du sol.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 août 2008, le Syndicat des Copropriétaires a adopté la résolution n°12a, dans les conditions de l'article 25-1 après échec des conditions de l'article 25, décision relative à l'autorisation à donner aux copropriétaires qui le souhaitent d'installer des velux ; la résolution a été adoptée par 27 copropriétaires représentant 4516 sur les 5331 tantièmes généraux contre 5 copropriétaires totalisant 815/5331 tantièmes parmi lesquels M. Z.
Le procès-verbal de l'assemblée a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2008, présentée le 14 août 2008 à M. Z.
Par assignation en date du 8 octobre 2008, les époux Z ont régulièrement fait citer le Syndicat des Copropriétaires en annulation de la résolution n° 12a de L'Assemblée Générale du 5 août 2008 et à se voir allouer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, le Syndicat des Copropriétaires a conclu au rejet des demandes et à se voir allouer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 01 mars 2011, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté les époux Z de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mas de la Garrigue la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2010, les époux Z ont régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision. Ils ont conclu le 15 septembre 2010 en demandant à la cour d'annuler la résolution n° 12a de l'AG qui ne s'est pas prononcée sur l'option résultant pour elle, de la combinaison des articles 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 19 du décret du 17 mars 1967, annuler la même résolution qui nécessite d'être adoptée à l'unanimité de l'ensemble des copropriétaires, puisque affectant les droits de M. et Mme ... sur leur terrasse privative, annuler cette même résolution à raison du fait que la fenêtre de toit autorisée, appliquée au lot n°52, générera des troubles phoniques et olfactifs pour les époux Z, caractérisant un trouble anormal de voisinage, condamner le Syndicat des Copropriétaires à leur payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Mas de la Garrigue, intimé, a conclu le 23 mai 2011 à la confirmation de la décision attaquée et à se voir allouer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la délibération relative aux velux
La cour ne trouve pas dans les éléments communiqués en cause d'appel, matière à remettre en cause la décision déférée sur la régularité de la résolution n° 12a de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Mas de la Garrigue, à Narbonne, en date du 5 août 2008.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1165 selon lesquelles'la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement un second vote' ce qui ne requiert pas, sans ajouter à la loi comme le font les appelants, une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote expressément qualifié d'immédiat dans le texte précité, terme parfaitement explicite. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de nullité soulevé à ce titre.
Le jugement est également maintenu sur le défaut d'application des dispositions de l'article 26 alinéa 2 de la loi, s'agissant en l'espèce de travaux qui n'affectent pas les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et qui sont conformes à sa destination ; les époux Z ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que l'installation de velux aurait pour effet de modifier les modalités de jouissance de leurs parties privatives et de leur terrasse.
En conséquence, par confirmation de la décision déférée, il y a lieu de dire et juger que la délibération critiquée a été régulièrement adoptée à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1165.
Sur les droits des époux Z
Il appartient à la juridiction saisie de la contestation des époux Z de vérifier que la délibération critiquée autorisant de façon générale l'installation des velux, ne porte pas atteinte à leur droit de jouissance paisible de leur terrasse en constituant un trouble anormal de voisinage.
Au vu de l'ensemble des pièces communiquées par les parties, il n'y a pas de création de vues directes susceptibles de porter atteinte à la vie privée des époux Z sur leur terrasse, au regard du lieu où le velux doit être installé.
En ce qui concerne les troubles olfactifs et phoniques, aucun élément d'appréciation complémentaire n'est produit devant la cour pour établir une gêne objective dans la jouissance de leur terrasse par les époux Z
Le velux, projeté et non encore existant, n'est susceptible que d'une ouverture résiduelle puisque la ventilation de l'air vicié est assurée par la VMC qui est installée dans les locaux ainsi que l'admettent les époux Z ; le fait qu'une installation VMC n'exclut pas toute évacuation par le velux conçu pour permettre une ventilation fenêtres fermées mais permettant une aération en cas de pluie, ne suffit pas à établir l'existence d'un trouble anormal de voisinage au regard des dispositions du Réglement Sanitaire Départemental de l'Hérault. Il en est de même de sa faible distance avec la terrasse en l'absence d'autres éléments de preuve de ce que l'ouverture hypothétique et partielle de la fenêtre, en sus de la VMC appelée à fonctionner continuellement, serait de nature à générer une évacuation d'air vicié chez les époux Z.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a relevé l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain de la part des époux Z de nature à fonder leur demande d'annulation de la résolution n° 12a de l'Assemblée Générale des Copropriétaires du 5 août 2008.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur le rejet de leur demande en toutes fins qu'elle comporte.
Le Syndicat des Copriétaires qui ne démontre pas le caractère abusif de la procédure ni l'existence d'un préjudice qui en serait résulté pour lui, est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
L'équité commande d'allouer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée 'Mas de la Garrigue 1" la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit l'appel interjeté par M. Michel Z et Mme Nicole XZ épouse XZ,
Le dit mal fondé,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Michel Z et Mme Nicole X épouse X à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence dénommée 'Mas de la Garrigue 1" la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile..
Condamne M. Michel Z et Mme Nicole X épouse X aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GB