Jurisprudence : CA Besançon, 05-10-2011, n° 10/02351, Infirmation

CA Besançon, 05-10-2011, n° 10/02351, Infirmation

A2716H7Q

Référence

CA Besançon, 05-10-2011, n° 10/02351, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5665975-ca-besancon-05102011-n-1002351-infirmation
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ARRÊT N° MS/CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE 2011 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 06 septembre 2011
N° de rôle 10/02351
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 09 juillet 2010 [RG N° 08/2679]
Code affaire 30G
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
SOCIÉTÉ SCI DK TANCHE C/ SA MOBIVIA GROUPE -anciennement dénommée SAS NORAUTO GROUPE-, SAS NORAUTO FRANCE -venant aux droits de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES, SA AUTODISTRIBUTION

PARTIES EN CAUSE
SOCIÉTÉ SCI DK TANCHE, ayant son siège, LES FINS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoué et Me Caroline S, avocat au barreau de LYON ET
SA MOBIVIA GROUPE -anciennement dénommée SAS NORAUTO GROUPE-, ayant son siège, SAINGHIN EN MELANTOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
SAS NORAUTO FRANCE -venant aux droits de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES-, ayant son siège, SAINGHIN EN MELANTOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMÉES
Ayant Me Bruno T pour avoué
et Me Jean-Frédéric Q, avocat au barreau de LILLE
SA AUTODISTRIBUTION, ayant son siège, ARCUEIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMÉE
Ayant Me Jean-Michel P, avoué à la Cour
Et Me Jean-Louis O, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats
MAGISTRATS M. SANVIDO, Président de Chambre, C. ... et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,
GREFFIER M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. ... et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 06 septembre 2011 a été mise en délibéré au 05 octobre 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 9 juillet 2010 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Besançon a
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA AUTODISTRIBUTION,
- condamné la SCI DK TANCHE, en qualité de bailleur, à payer à la SA Services Rapides Automobiles (preneur) et à la SA NORAUTO GROUPE (dont la précédente était une filiale), outre les dépens et une indemnité de procédure de 1.500 euros, les sommes de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 137.975 euros HT correspondant au coût des grosses réparations effectuées par les demanderesses en lieu et place de la défenderesse dans l'immeuble situé Les Prés Tavans à MORTEAU (25), faisant l'objet du bail commercial conclu entre les parties ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 2010 par la SCI DK TANCHE ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 14 décembre 2010 (pour l'appelante), 4 février 2011 (pour la SA AUTODISTRIBUTION, intimée), et 22 février 2011 (pour la SAS NORAUTO FRANCE et la SA MOBIVIA GROUPE, ayants droit respectivement de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES et de la SA NORAUTO GROUPE, intimées), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE
La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales sans justification de la date de signification du jugement, n'est pas discutée.
Il est constant que le magasin de vente et annexes en cause a été édifié par la SCI DE LA PLAINE dans le cadre d'un bail à construction conclu entre cette société et les époux ... par acte authentique du 31 janvier 1991 ; à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI DE LA PLAINE, le liquidateur a été autorisé par ordonnance du 5 avril 1995 à céder ledit bail à construction à la SCI DK TANCHE, qui a elle-même loué l'immeuble à la SA KARLAND avec effet de la même date ; la SA KARLAND exploitant sous l'enseigne MAXAUTO, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession du 17 mars 1999 au profit de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES (même dénomination commerciale) filiale de la SA ADEDIS dont le capital social était détenu par le SA AUTO DISTRIBUTION ; cette société a cédé ses parts selon actes sous seing privé du 30 octobre 2003 et 30 décembre 2003, à la SA NORAUTO.
Celle-ci, dite NORAUTO GROUPE dans la procédure introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon, est actuellement dénommée MOBIVIA GROUPE.
La SAS NORAUTO FRANCE vient aux droits de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES en vertu d'une fusion absorption à effet du 29 mai 2009 (postérieurement à l'assignation).
La recevabilité de la demande de la SA MOBIVIA GROUPE aux côtés de la SAS NORAUTO FRANCE, preneur, n'est pas discutée.
Il en est de même de la recevabilité de l'intervention de la SA AUTODISTRIBUTION dont l'intérêt à agir, au demeurant, n'est pas contestable en effet dans le cadre de la cession des parts précitée, cette société, cédante, a garanti à la cessionnaire qu'elle réalisera 'les travaux de toute nature nécessaires afin de mettre en conformité les bâtiments ci-dessus (dont MORTEAU, note de la Cour) avec la réglementation qui leur est applicable et d'obtenir un agrément sans réserve au plus tard le 30 avril 2004, de la Commission de Sécurité' ; et la cédante a été assignée par la cessionnaire et sa filiale en paiement du coût des travaux en litige dans la présente procédure, devant le Tribunal de Commerce de Paris qui a sursis à statuer jusqu'à l'issue de celle-ci.
Les parties demanderesses entendent obtenir remboursement du prix des travaux de reprise de fondation qu'elles ont engagés pour mettre fin à l'instabilité du bâtiment, causé par la rupture de pieux supportant celui-ci.
L'origine des dégâts (fissures et affaissements), leur gravité (s'agissant de désordres évoluant vers la ruine du bâtiment), la réalisation effective et l'efficacité des travaux confortatifs ne sont pas sérieusement contestables, au vu du rapport déposé par Monsieur ..., expert désigné par ordonnance de référé du 14 novembre 2006.
Cependant, la SCI DK TANCHE fait valoir à juste titre que le preneur qui entend mettre à la charge du bailleur sur le fondement des articles 1720 et 606 du Code Civil, l'exécution des grosses réparations (comme prévu en l'espèce par le bail initial, la SA KARLAND et ses ayants droit successifs conservant l'obligation d'entretien), est tenu de mettre celui-ci en demeure, ou de se faire autoriser en justice à procéder lui-même.
Or le premier courrier adressé à la SCI DK TANCHE est daté du 19 janvier 2005, alors que NORAUTO a fait procéder à des sondages par FONDASOL dès août 2004 et fait exécuter des travaux de consolidation dès octobre 2004 (facture du 31 décembre 2004 pièce n° 14 des intimées MOBIVIA GROUPE et NORAUTO FRANCE).
Certes les travaux ont continué après le 19 janvier 2005, une étude complémentaire de FONDASOL (commandée par la Société BI CONCEPT auteur de la facture précitée) ayant mis en évidence, en sus de la rupture d'un pieu constatée précédemment, l'insuffisance d'encastrement de 4 autres pieux.
Mais, comme il ressort du courrier du Bureau VERITAS du 14 janvier 2005, la reprise des fondations était organisée dès cette date, sans que la SCI DK TANCHE, bailleur, ait été associée au constat des désordres, à l'identification de leurs causes et au choix ainsi qu'à la mise en oeuvre des travaux nécessaires.
Il est vrai que jusqu'à réception de la lettre de la SA AUTODISTRIBUTION du 22 décembre 2004, qui refusait de supporter le coût de la réfection en les renvoyant au propriétaire de l'immeuble, ni le preneur ni sa maison-mère ne s'étaient avisés d'invoquer les obligations du bailleur .......
De plus, s'il est certain que les travaux devaient être faits sous peine de voir le bâtiment en venir à la ruine, l'urgence n'était pas telle que le preneur ait dû faire exécuter les travaux avant de pouvoir mettre en demeure le bailleur l'instabilité de l'immeuble était mentionnée dans le protocole de cession de parts du 30 décembre 2003, NORAUTO a fait procéder à la première étude de sol en août 2004, les travaux débutant en octobre-novembre 2004 - et pendant une durée d'un an, la SCI DK TANCHE n'a été avertie de rien.
Mais en tout état de cause, la demande ne peut aboutir sur le fondement allégué, à savoir l'obligation pour le bailleur d'effectuer les grosses réparations.
En effet la rupture des fondations en raison de l'insuffisance des pieux utilisés pour la réalisation de celles-ci (comme exigé dans le sous-sol considéré) procède d'un vice caché, des conséquences duquel la SCI DK TANCHE s'est exonérée dans le contrat de bail, de même que les époux ... s'en étaient exonérés dans le contrat de bail à construction.
Aucune pièce n'étaye les allégations des intimées quant à la connaissance qu'aurait eu la SCI DK TANCHE du vice en cause au moment de la signature du contrat de bail, étant observé que si cette société est devenue propriétaire avec effet du 5 avril 1995 selon l'acte de cession régularisé le 17 janvier 1997, l'existence de fissures dès 1995 n'est pas démontrée, l'origine de la mention de cette date dans le rapport FONDASOL, non contradictoire, étant indéterminée ; dans le cas contraire, du reste, les fissures auraient été apparentes pour la SA KARLAND qui a pris à bail l'immeuble après le 5 avril 1995 dans l'état où il se trouvait alors selon les termes du contrat - sans que rien n'établisse davantage que la SCI DK TANCHE aurait alors connu pour sa part les causes de ces fissures et les risques liés à leur évolution future, et les aurait dissimulés à la SA KARLAND.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SA MOBIVIA GROUPE et la SAS NORAUTO FRANCE de leurs demandes.
Ces sociétés, qui succombent, supportent les dépens et leurs propres frais et ceux que la SCI DK TANCHE a engagés, à hauteur de 3.500 euros pour les deux instances.
La SA AUTODISTRIBUTION supportera aussi les dépens de son intervention, sans que l'équité commande de lui imposer une indemnité de procédure au bénéfice de la SCI DK TANCHE.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir
délibéré,
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME le jugement prononcé le 9 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SA MOBIVIA GROUPE (anciennement dénommée NORAUTO GROUPE), la SAS NORAUTO FRANCE (ayant droit de la SA SERVICES RAPIDES AUTOMOBILES) et la SA AUTODISTRIBUTION de l'ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE la SA MOBIVIA GROUPE et la SAS NORAUTO FRANCE à payer à la SCI DK TANCHE la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MOBIVIA GROUPE, la SAS NORAUTO FRANCE et la SA AUTODISTRIBUTION aux dépens des deux instances avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de SCP LEROUX, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. ..., Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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