Jurisprudence : CA Paris, 4, 2, 05-10-2011, n° 10/12371, Confirmation

CA Paris, 4, 2, 05-10-2011, n° 10/12371, Confirmation

A1703H79

Référence

CA Paris, 4, 2, 05-10-2011, n° 10/12371, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5664962-ca-paris-4-2-05102011-n-1012371-confirmation
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2011 ( n°, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/12371
Décision déférée à la Cour Jugement du 18 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/03648
APPELANTE
SCI FABHER agissant en la personne de ses représentants légaux

SAINT NAZAIRE
représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine ... ..., avoués à la Cour.
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE ALMONT BÂTIMENT 45 agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la SAS FONCIA AMYOT GILLET elle-même prise en la personne de ses représentants légaux

MELUN
représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Maître Loïc MALLAT, avocat au barreau de l'Essonne.
SOCIÉTÉ FONCIA AMYOT GILLET agissant en la personne de ses représentants légaux

MELUN CEDEX
représenté par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoués à la Cour
assisté de Maître Loïc MALLAT, avocat au barreau de l'Essonne.

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2011, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats M. Dominique FENOGLI
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 15 juin 2010, la SCI Fabher a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Melun, Chambre 1 - cabinet 1 qui
- la déboute de ses fins, demandes et conclusions,
- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Almont, bâtiment 45, sis à Melun, Seine et Marne et à la société Foncie Amyot Gillet la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens recouvrables conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les intimés ont constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt
- de la SCI Fabher, copropriétaire, le 12 octobre 2010,
- du syndicat des copropriétaires Résidence Almont bâtiment 45 et de la société Foncia Amyot Gillet, syndic dudit syndocat, le 28 octobre 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
I. - Les moyens invoqués par la société appelante au soutien de l'exercice de sa voie de recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera seulement ajouté que l'assemblée générale pouvait, sans abuser de son droit, tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement du 3 juillet 2007 dès lors que l'autorisation de procéder à une saisie immobilière peut être accordée même si le syndicat des copropriétaires ne dispose pas encore, à la date de ladite assemblée de titre exécutoire d'une part, et qu'une instance en paiement de charges arrêtées au 1er trimestre 2009 dirigée contre le même copropriétaire alors en cours devant le tribunal d'instance de Melun, aboutira à un jugement du 28 avril 2009 au paiement de la somme de 3 027, 06 euros à titre d'arriéré de charges qui sera confirmé de ce chef par arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 4-2) du 27 octobre 2010, d'autre part.
Cette condamnation confirmée établit a posteriori que la SCI Fabher était bien débitrice de charges à la date de l'assemblée qui pouvait donc, sans commettre de faute, prendre les décisions qui lui sont inutilement reprochées.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Le sort réservé à l'action en contestation de décision d'assemblée générale introduite par la SCI Fabher prive de fondement juridique sa demande de dommages et intérêts qu'il échet de rejeter.
III. Les dépens d'appel pèsent sur la partie perdante qui, l'équité le commandant, réglera à chacun des intimés, la somme de 1 500 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE la SCI Fabher à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Almont Bâtiment 45 et à la société Foncia Amyot Gillet la somme de 1 500 euros chacun (3 000 euros au total) au titre des frais hors dépens d'appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI Fabher aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique ... Jean DUSSARD

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