Jurisprudence : CA Rennes, 14-09-2011, n° 09/02972, Confirmation partielle

CA Rennes, 14-09-2011, n° 09/02972, Confirmation partielle

A1379H79

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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N° R.G 09/02972
M. Yvon Z
C/
Société CAPIC SAS
CPAM DU SUD FINISTERE
Établissement BISCUITERIE COATHALEM
Société SECMA CABON SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Mme Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER
Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Juin 2011
devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR
Date de la décision attaquée 20 Avril 2009
Décision attaquée Jugement
Juridiction Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****

APPELANT
Monsieur Yvon Z

ST EVARZEC
représenté par Me QUINQUIS, pour la SCP MICHEL LEDOUX, Avocats au Barreau de PARIS
INTIMÉES
La Société CAPIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

QUIMPER
représentée par Me de CADENET, pour la société FIDAL, Avocats au Barreau de BREST
APPELES À LA CAUSE
LA CPAM DU FINISTERE venant aux droits de la CPAM DU SUD FINISTERE

BREST CEDEX
représentée par Mme ... ..., en vertu d'un pouvoir spécial
Les Établissements BISCUITERIE COATHALEM, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

TOURCH
représentés par Me FOULON pour le cabinet BARTHELEMY et Associés, Avocats au Barreau de RENNES
La Société SECMA CABON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

QUIMPER
représenté par Monsieur ..., en qualité de représentant légal
INTERVENANT
LE FIVA
Tour Gallien ...

BAGNOLET CEDEX
représenté par Mme ..., en qualité de représentant légal

FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 31 décembre 2005, Monsieur Yvon Z, salarié de la société LE GAI MATELOT, et ancien salarié des sociétés CAPIC et COATHALEM, établissait une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial du 26 décembre 2005 mentionnant une tumeur solitaire de la plèvre.
Le 21 juin 2006, la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère notifiait à Monsieur Yvon Z sa décision de prendre en charge sa maladie, inscrite au tableau 30, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie le 28 novembre 2006 par Monsieur Yvon Z d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur la société CAPIC, la caisse primaire d'assurance maladie dressait un procès-verbal de non-conciliation le 5 mars 2007.
Le 2 décembre 2008 la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère notifiait à Monsieur Yvon Z l'attribution d'une rente à effet du 24 septembre 2008 sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 67%.
Le 20 avril 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi le 15 mars 2007 par Monsieur Yvon Z d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur société CAPIC, de fixation de la majoration de la rente à son taux maximum et d'une demande d'indemnisation de son préjudice personnel, et par la société CAPIC d'une mise en cause des établissements COATHALEM et SECMA CABON aux fins de voir juger qu'ils ont commis une faute inexcusable envers Monsieur Yvon Z, qu'ils sont également responsable du préjudice subi par celui-ci et que la contribution à la réparation de Monsieur Yvon Z se fera par part virile entre elle et ces deux sociétés, a statué ainsi qu'il suit
'MET hors de cause les Établissements BISCUITERIE COATHALEM et la société SECMA CABON et CONDAMNE la société CAPIC à verser à chacun une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en la déboutant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux, irrecevables;
DÉBOUTE la société CAPIC de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la C.P. A.M. de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur Z.
DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société CAPIC et de l'ensemble de ses demandes à son égard;
DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur Z à verser une indemnité à la société CAPIC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Sud Finistère.' PROCÉDURE D'APPEL
Le 23 avril 2009, dans le délai d'appel, Monsieur Yvon Z, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait interjeter appel du jugement susvisé.
Le 6 mai 2009, dans le délai d'appel, la société CAPIC, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait interjeter appel du jugement susvisé.
La jonction des deux procédures ouvertes sous les n° 09/02972 et 09/03274 était ordonnée à l'audience du 23 février 2011.
Monsieur Yvon Z ayant accepté les offres du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 5 janvier 2010, ce dernier intervenait volontairement à la cause en cause d'appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Yvon Z demande à la cour de
- Déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur Yvon Z;
- Rejeter l'ensemble des fins et exceptions de non recevoir invoquées;
- Réformer la décision rendue le 20 avril 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER, en ce que ce jugement a débouté Monsieur Yvon Z de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société CAPIC et de l'ensemble de ses demandes à son égard.
En conséquence,
- Dire et juger que la maladie professionnelle, dont est atteint Monsieur Yvon Z, est due à une faute inexcusable de son employeur, la SOCIÉTÉ CAPlC;
- Ordonner la majoration maximum de sa rente;
- Dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé;
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;
- Condamner la SOCIÉTÉ CAPIC au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel Monsieur Yvon Z fait valoir, pour l'essentiel, que
- il a invoqué la faute inexcusable le 28 novembre 2006, soit dans le délai de la prescription puisque sa maladie a été reconnue le 21 juin 2006;
- la cour de cassation, pour les maladies professionnelles, ne distingue pas entre les entreprises de transformation de l'amiante et les entreprises utilisatrices puisqu'elle fait référence aux produits fabriqués ou utilisés;
- le calorifugeage à base d'amiante était inscrit au tableau n° 30 comme une activité à risque depuis 1951 ce qui suffit à fonder la conscience du danger que devait avoir son employeur la société CAPIC;
- le danger de l'amiante est connu depuis le début du XX siècle puisque dès 1906 le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenue de décès professionnels est clairement établi ainsi que le rappelle le rapport réalisé au nom de la mission parlementaire commune d'information sur les conséquence de la contamination par l'amiante, citant notamment le professeur ... selon lequel la connaissance sur le risque est bonne depuis 40 ans, que les moyens à mettre en oeuvre sont décrits, que l'insuffisance d'une sécurité fixée par le taux de fibres dans l'air est reconnue et exprimée dès 1965;
- la relation de causalité entre la pathologie dont il souffre, un cancer isolé de la plèvre, et son exposition à l'amiante ne peut faire l'objet d'aucune contestation, car le caractère professionnel de l'affection a été admis par la caisse primaire d'assurance maladie; ce sont donc bien ses conditions de travail l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante qui sont à l'origine de sa maladie ce qui permet de rechercher la faute inexcusable de son employeur;
- depuis le début du XXème siècle les textes réglementaires de portée générale visaient la sécurité des salariés ou concernaient la prévention des risques pour ceux exposés aux poussières et spécialement un décret du 10 juillet 1913 modifié ensuite à plusieurs reprises, notamment par un décret du 13 décembre 1948, puis du 6 mars 1961 puis du 15 novembre 1973 qui intégrait les dispositions précédentes dans la partie réglementaire du code du travail, prescrivait, d'évacuer les poussières en dehors des locaux et le renouvellement de l'air et en cas d'impossibilité de mesures de protections collectives, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés protection individuelle appropriés;
- il y a également lieu de rappeler les dispositions existantes depuis plus de quarante ans dans l'ancienne rédaction de l'article R232-10 du code du travail imposant de maintenir en état constant de propreté les emplacements affectés au travail en utilisant des procédés ne soulevant pas les poussières;
- ainsi, dès avant 1977 la réglementation imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par voie de conséquence contre les poussières d'amiante;
- dès 1945 des textes réglementaires existent visant la réparation et la prévention des salariés exposés aux poussières d'amiante, notamment le décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante qui mentionnait notamment, parmi les travaux visés à titre indicatif comme exposant à cette inhalation, ceux de calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, la démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante et les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante; il est clair qu'en l'espèce alors que le tableau n°30 alertait, depuis 1950, les employeurs sur les risques, celui de Monsieur Yvon Z s'est peu inquiété des conditions dans lesquelles son salarié s'est trouvé exposé à l'inhalation de poussières d'amiante;
- le décret du 17 août 1977 destiné à la prévention des risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, et souvent présenté comme la première réglementation visant directement l'amiante, ne prévoit aucun dispositif qui n'ait été prescrit par le décret du 10 juillet 1913; si les progrès de la technique, au milieu des années 1970, permettait de comptabiliser les fibres prélevées et de les distinguer entre elles, elle n'apportait aucun élément nouveau sur la connaissance du danger lui-même; la nouvelle situation résultant notamment de l'interdiction de l'amiante depuis le décret du 24 septembre 1996 n'exonère pas la société CAPIC, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a exposé son salarié à l'inhalation de poussières d'amiante, son obligation générale de sécurité étant développée dans les textes depuis les années 1950
- les risques d'une exposition à l'amiante pour la santé des salariés étaient connus depuis les premiers cas de fibrose pulmonaire chez des sujets exposés à l'amiante décrits pour la première fois en 1906 par l'étude de l'inspecteur du travail AURIBAULT, puis par la publication du docteur ... en 1930 formulant des recommandations en direction des industriels de l'amiante, par l'étude DOLL de 1955 établissant de façon rigoureuse le lien entre le risque du cancer du poumon et l'exposition professionnelle dans une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande Bretagne et par la suite toutes les études ont confirmé les risques d'affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante; plus spécialement concernant le mésothéliome par la présentation au congrès international de CAEN sur l'asbestose des travaux de WAGNER; ces risques étaient encore connus par la création en 1945 du tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante puis par la création du tableau 30 en 1950 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de la poussière d'amiante;
- il a travaillé pour la société CAPIC en qualité de monteur du 27/11/1972 au 29//09/1977, cette société construisant des appareils et équipements professionnels pour la restauration, les collectivités et les usines agro-alimentaires, constitués pour partie d'amiante pour assurer leur isolation thermique; il a manipulé cet amiante quotidiennement sans la moindre protection;
- l'établissement de Quimper où il a exercé est inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1993 ce dont il résulte que l'amiante était un matériau d'usage courant 10 ans avant son embauche;
- les plaques d'amiante étaient découpées avec une scie à métaux, les bavures éliminées à la main et la poussière par un jet d'air comprimé; de même l'amiante était utilisée comme protection des perçages ce qui provoquait là encore des projections de poussières évacuées par jet d'air comprimé, sans protection; ces conditions de travail sont confirmées par les attestations qu'il verse aux débats;
- le danger de l'amiante était connu bien avant la réglementation de 1977 et la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies asbestosiques n'était plus qu'indicative depuis le décret du 13 septembre 1955;
- bien avant son embauche la société CAPIC était une société importante, occupant 180 ouvriers en 1971;
- que ce soit in abstracto ou in concreto, la société CAPIC avait parfaitement conscience du danger auquel était exposé Monsieur Yvon Z;
- il ne saurait être considéré comme responsable solidaire, en sa qualité de travailleur indépendant, de la survenance de sa maladie professionnelles car
*en tant qu'artisan il ne s'est trouvé en contact avec l'ambiant que dans les rares cas ou le matériau se trouvait sur les installations où il devait intervenir, la grande majorité des travaux réalisés entre 1993 et 1998 étant des travaux neufs;
* l'instruction de sa maladie professionnelle n'a été examinée par la caisse primaire d'assurance maladie qu'exclusivement par rapport à sa période d'emploi en qualité d'affilié au régime général des salariés; aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée et encore moins une faute intentionnelle, les sociétés CAPIC et SECMA CABON n'en faisant pas la démonstration;
- la société CAPIC ne peut invoquer une cause justificative ni l'absence de réglementation avant 1977 puisqu'il en existait une et qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures propres à assure la sécurité de ses salariés.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) demande à la cour de
JUGER RECEVABLE sa demande en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur Yvon Z;
- JUGER que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Yvon Z est due à une faute inexcusable de la Société CAPIC,
- JUGER que la rente de monsieur Yvon Z doit être majorée à son maximum, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
- JUGER que cette majoration de rente lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère,
-JUGER que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur Yvon Z, en cas d'aggravation de son état de santé,
-JUGER qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
- FIXER l'indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur Yvon Z à la somme totale de 68400.00 euros, se décomposant de la façon suivante
Préjudice moral 33 400.00 euros Souffrances physiques 18 000.00 euros Préjudice d'agrément 16 000.00 euros Préjudice esthétique 1 000,00 euros
JUGER que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
- CONDAMNER la Société CAPIC à payer au FIVA une somme de 1500.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes le FIVA fait valoir, pour l'essentiel, que
- son recours subrogatoire est prévu par l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, les majorations de capital ou de rente constituant des prestations de sécurité sociale dues par l'organisme dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne leur versement;
- Monsieur Yvon Z, bien qu'ayant accepté les offres du FIVA est recevable à se maintenir à la procédure dans le seul but de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur;
- la demande est recevable au regard de la prescription biennale compte tenu de la date à laquelle Monsieur Yvon Z a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable par rapport à celle où il a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie;
- il soutien les arguments développés par Monsieur Yvon Z pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur;
- la majoration de la rente devra être fixée au maximum et suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et en cas de décès le principe de la majoration restera acquis pour la calcul de la rente de conjoint survivant;
- l'évaluation du préjudice moral et des souffrances endurées prend en compte l'annonce brutal d'un diagnostic gravissime, le sentiment d'injustice ressenti, les nombreux examens réguliers auxquels Monsieur Yvon Z doit se soumettre, de l'hospitalisation pour l'exérèse de sa tumeur, des traitements médicamenteux, de la dyspnée d'effort, des douleurs au niveau de la cicatrice; le préjudice d'agrément il est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence; le préjudice esthétique résulte de la thoracotomie subie.
La société CAPIC demande à la cour de
- Confirmer le jugement du 20 avril 2009 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QU\MPER en ce qu'il a
* débouté Monsieur Z de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société CAPIC et de l'ensemble de ses demandes à son égard,
* dit le jugement commun et opposable à la CPAM AM du Sud Finistère, - Le réformer pour le surplus et
- Dire et juger recevables et bien fondés les appels à la cause des sociétés ÉTABLISSEMENTS COATHALEM et SECMA CABON,
- DÉCLARER commun et opposable aux Sociétés Établissements COATHALEM et SECMA CABON le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Sud-Finistère enrôlé sous le numéro 20700070, ainsi que l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que la décision en prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Z est inopposable à la société CAPIC;
- Dire et juger que Monsieur GOUBlL a commis une faute inexcusable et débouter en conséquence Monsieur Z de l'intégralité de ses demandes, notamment sur le fondement des articles L 3751 et L 453-1 du CSS.,
- A titre subsidiaire pour la cas où la faute inexcusable de la société CAPIC serait reconnue et que Monsieur GOUBlL n'était pas débouté de ses demandes
* Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ne pourra récupérer sur la société CAPlC les dépenses, les compléments de rente et les indemnités qu'elle pourrait être amenée à verser à Monsieur Z et/ou au FIVA suite à la reconnaissance de sa faute inexcusable,
* Dire et juger que la majoration de rente et l'ensemble des sommes qui seront éventuellement attribuées à Monsieur GOUBlL seront inscrites au compte spécial de la branche, en raison de l'exposition chez plusieurs employeurs et de l'impossibilité en résultant de retenir un lien de causalité avec la faute inexcusable de la société CAPIC qui serait retenue,
- DIRE ET JUGER que les Sociétés Établissements COATHALEM et SECMA CABON ont commis une faute inexcusable envers Monsieur Yvon Z,
- DIRE ET JUGER que les Sociétés Établissements COATHALEM et SECMA CABON sont également responsables du préjudice subi par Monsieur Yvon Z,
- DIRE ET JUGER que la contribution à la réparation de Monsieur Yvon Z se fera par part virile entre Monsieur G ..., les Sociétés CAPIC, Établissements COATHALEM et SECMA CABON,
- CONDAMNER in solidum par part virile Monsieur Yvon Z, les Sociétés Établissements COATHALEM et SECMA CABON à contribuer aux conséquences financières (les dépenses, les compléments de rente et les indemnités) résultant de leur faute inexcusable commise vis-à-vis de Monsieur Yvon Z,
- Avant dire-droit, ordonner une expertise médicale de Monsieur Z et commettre un expert pour y procéder,
- Réduire dans de très sensibles proportions l'ensemble des demandes du FIVA,
En tout état condamner Monsieur Z et le FIVA ou qui il appartiendra à la Cour de fixer, au paiement d'une indemnité de 1.500 euros à la société CAPIC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes la société CAPIC fait valoir, pour l'essentiel, que sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
- l'inspecteur de la caisse n'a ni auditionné le représentant de la société CAPIC ni adressé le moindre questionnaire à celle-ci; la période de travail en son sein a été retenue par la caisse pour considérer que la condition de durée d'exposition était respectée; or la caisse ne pouvait agir de la sorte dès lors qu'elle instruisait la demande de Monsieur Yvon Z pour une période d'activité au sein de la société CAPIC; l'enquête est nulle, faute du respect du contradictoire et la décision de prise en charge lui est donc inopposable;
- lorsqu'est posée la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge, seules les pièces présentes au dossier de la caisse à la date de la décision peuvent être retenues pour apprécier si les conditions de prise en charge sont réunies, celles produites ultérieurement par le salarié dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable ne pouvant régulariser a posteriori la décision dans les rapports entre la caisse et l'employeur;
- l'enquête menée par la caisse ne permet pas de démontrer une réelle exposition à l'amiante de Monsieur Yvon Z et à fortiori d'une exposition habituelle et de plus celui-ci a travaillé moins de cinq ans au sein de la société CAPIC; la condition de durée d'exposition au risque n'est pas remplie vis à vis de celle-ci, ce qui lui rend inopposable la décision de prise en charge et donc rend impossible toute récupération des sommes susceptibles d'être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable;
sur la faute inexcusable
- Monsieur Yvon Z a été exposé aux poussières d'aimante sans mesures de protection alors qu'il était artisan de 1993 à 19997; ne pouvant ignorer les risques à cette période il ne s'en n'est pas protégé et a ainsi commis une faute inexcusable et intentionnelle ce qui justifie qu'il soit débouté de toutes ses demandes;
- Monsieur Yvon Z qui a travaillé pour la société CAPIC du 27/11/1973 au 19/09/1977 est défaillant à rapporter la preuve qu'elle aurait méconnu la réglementation en vigueur sur l'amiante, les poussières visées par le décret du 10 juillet 1913 ne correspondant pas aux fibres libérées par le travail sur l'amiante, aucune réglementation spécifique à l'amiante n'existant avant le décret de 1977, lequel au demeurant n'interdisait pas les fibres mais fixait seulement un seuil à ne pas dépasser; il en est de même des autres textes qui ne comportaient aucune disposition spécifique à l'amiante; l'admettre reviendrait à faire supporter à la société CAPIC les conséquences de la passivité de l'Etat;
- à l'époque il n'y avait aucune étude scientifique de bonne notoriété ni aucun consensus scientifique et les documents invoqués par Monsieur Yvon Z étaient destinés à quelques professionnels de la médecine mais n'étaient quasiment pas diffusés;
- n'étant une entreprise ayant pour vocation première de travailler ou d'utiliser l'amiante il était normal qu'elle soit moins au fait des dangers inhérents à l'amiante;
- Monsieur Yvon Z est défaillant à rapporter la preuve de l'absence de mesures de protections nécessaires, elle-même affirmant que des moyens étaient mis à disposition des salariés;
- faute de respect de la durée minimale d'exposition fixée par le tableau, il est impossible de lui imputer la maladie professionnelle de Monsieur Yvon Z et donc de lui imputer une faute inexcusable à l'origine de cette maladie;
sur la pluralité d'employeurs et les demandes d'indemnisation
- la maladie doit être inscrite au compte spécial dans la mesure où Monsieur Yvon Z a été exposé à l'amiante ultérieurement à son emploi à la société CAPIC au sein des sociétés COATHALEM et SECMA CABON et lorsqu'il était artisan, et les conséquences de la maladie mais de la faute inexcusable si elle était retenue, sont inopposables à la société CAPIC car du fait de la poly-exposition la maladie ne peut être rattachée à un employeur déterminé;
- les éléments relevés par l'agent enquêteur de la caisse établissent l'exposition de Monsieur Yvon Z au sein des sociétés sociétés COATHALEM et SECMA CABON qui ont donc commis une faute inexcusable;
- les demandes de Monsieur Yvon Z excèdent très largement les montants alloués par la jurisprudence.
La société BISCUITERIE COATHALEM demande à la cour de -A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Sud Finistère en date du 2.0 avril 2009 en ce qu'il a dit et jugé irrecevable et non fondé l'appel à la cause de la société COATHALEM
A TITRE SUBSIDIAIRE
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par la société COATHALEM à l'égard de Monsieur Z
- dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z n'est pas imputable à la société COATHALEM
En conséquence,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formulées par Monsieur GOUBlL
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- dire et juger non imputable la maladie professionnelle développée par Monsieur Z
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est inopposable à la société COATHALEM
En conséquence,
- la Caisse ne pourra récupérer sur la société COATHALEM les compléments et utres indemnités versées par elle.
A TITRE ÉMINEMMENT SUBSIDIAIRE
- Limiter les indemnisations demandées par Monsieur Z
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner la société CAPIC à 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la société BISCUITERIE COATHALEM fait valoir, pour l'essentiel, que
- seul le salarié victime peut engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur de son choix en cas d'employeurs successifs;
- la maladie professionnelle est réputée contractée au service du dernier employeur chez le quel la victime a été exposée au risque lequel supporte les conséquences financières et en cas de multiplicité d'employeurs les conséquences financières sont imputées au compte spécial; n'étant pas le dernier employeur de Monsieur Yvon Z les conditions de présomption de prise en charge ne sont pas remplies à son encontre;
- la société CAPIC ne démontre pas que les conditions susceptibles d'engager sa responsabilité sur le terrain de la faute inexcusable sont réunies dans la mesure où
* l'activité de l'entreprise consistant en la confection de biscuits, l'amiante n'est pas utilisée comme matière première et il n'est pas démontré l'existence de la mise en oeuvre de matériaux à base d'amiante dans les activités de technicien de maintenance de Monsieur Yvon Z, outre le fait que l'exposition potentielle au risque dans le cadre de démontage de four ne pouvait pas avoir de caractère habituel;
* elle ne pouvait pas avoir conscience du danger n'étant ni producteur, ni transformateur, ni même utilisateur d'amiante, son salarié ne participant pas à des travaux comportant l'usage de l'amiante, et aucune réglementation concernant les activités et interventions autres que le retrait, le confinement, la transformation et la fabrication d'amiante n'existait avant l'intervention du décret du 7 février 1996;
- si sa faute inexcusable était néanmoins retenue, l'action récursoire de la caisse serait impossible dans la mesure où le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été respectée vis à vis de la société BISCUITERIE COATHALEM; aucune pièce n'est communiquée concernant la régularité de la procédure menées à l'égard du dernier employeur de Monsieur Yvon Z la société GAI MATELOT.
- il y aura lieu de rejeter la demande de majoration de la rente faute que le taux d'incapacité permanente de Monsieur Yvon Z soit de 100%, d'apprécier les préjudices de celui-ci au regard du barème du FIVA, d'ordonner une expertise médicale concernant les préjudices extra-patrimoniaux et d'ordonner une réduction substantielle de ses demandes;
La société SECMA CABON demande à la cour de
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger que son appel à la cause par la société CAPIC n'est pas recevable
- Dire Et juger que Monsieur Z ne met la pas en cause;
- A défaut, dire et juger que Monsieur Z est responsable solidairement, en sa qualité de travailleur indépendant, de la survenance de sa maladie professionnelle et de la faute inexcusable dont il pourrait obtenir la reconnaissance;
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Z ne peut être lui imputée en propre et qu'elle ne peut être considérée comme une des sociétés constituant le groupement d'employeur responsable de cette maladie;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger que la faute inexcusable qui pourrait être reconnue à Monsieur Z ne peut lui être imputée;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- Au cas où le tribunal reconnaîtrait qu'elle est responsable solidairement de la faute inexcusable qui pourrait être reconnue à monsieur ...
- Que la réparation financière de cette faute doit être imputée sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 Code de la sécurité sociale;
- Qu'à défaut, il soit procédé à une expertise médicale judiciaire;
- Réduire le niveau des prétentions de Monsieur Yvon Z;
DIRE ET JUGER VIS-A-VIS DE LA CAISSE PRIMAIRE
- Qu'en tout état de cause qu'elle ne pourra récupérer sur la société SECMA CABON l'ensemble des indemnisations qui pourraient être attribuées à Monsieur Z dans le cadre de la faute inexcusable vu l'inopposabilité de la maladie professionnelle à son encontre.
EN TOUT ÉTAT
- Condamner la société CAPIC au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société SECMA CABON fait valoir, pour l'essentiel
- son appel à la cause est irrecevable pour les motifs retenus par le tribunal des affaires de sécurité sociale;
- la faute inexcusable ne saurait être recherchée à son encontre car
* la maladie dont est atteint Monsieur Yvon Z n'a pas de caractère professionnel à son encontre;
* elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante Monsieur Yvon Z est intervenu dans la société BLANCH'ODET pour l'entretien de chaudières mais sans que la société SECMA CABON ait été informée d'une éventuelle présence d'amiante;
* même en 1977 l'autorité publique n'avait pas pris pleinement conscience de la dangerosité de l'amiante; la réglementation intervenue à cette période ne lui est pas opposable car la société SECMA CABON n'est pas une entreprise qui transforme l'amiante et Monsieur Yvon Z a été son salarié avant la réglementation du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante;
* il ne saurait lui être reproché d'ignorer les données relatives à la dangerosité de l'amiante auxquelles elle n'avait pas accès;
* l'activité de Monsieur Yvon Z ne dégageait pas particulièrement de poussières ou de gaz susceptibles d'être aspirés;
- la situation de la société CAPIC est bien différente, étant inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante elle ne peut soutenir qu'elle n'utilisait pas d'amiante dans sa fabrication;
- si la responsabilité de la faute inexcusable devait être partagée, il y lieu de décider que les conséquences financières suivent le même régime que celui de la réparation de la maladie professionnelle c'est-à-dire l'imputation au compte spécial;
- le quantum des demandes de réparation est manifestement disproportionné et excessif par rapport aux réparations habituellement pratiquées et justifie que soit ordonnée une expertise médicale;
- Monsieur Yvon Z ne la met pas en cause dans sa déclaration de maladie professionnelle et que s'il produit ensuite une attestation dans laquelle elle apparaît mise en cause, il en résulte qu'il a travaillé également en qualité de travailleur indépendant auprès des mêmes clients et qu'il s'est donc lui même exposé au risque, engageant sa propre responsabilité;
- la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable car les conditions ne sont pas réunies (il n'a passé que 10 mois dans la société alors que la durée d'exposition au risque requise par le tableau est de 5 ans - il n'est pas démontré quel'exposition au risque ait été habituelle - l'enquête effectuée par la CRAM de Bretagne ne met pas en cause la société et est empreinte de contradictions).
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère,
s'en remet à l'appréciation de la cour pour
- Confirmer ou infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper en ce qu'il a débouté Monsieur ... de son action en recherche de la faute faute inexcusable de la société CAPlC dans la survenance de sa maladie professionnelle;
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC, fixer au maximum la majoration de la rente et constater son imputation au compte spécial ;
demande à la cour de
- Confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle à l'égard de la société CAPIC et déclarer fondée, dans son principe, l'éventuelle action récursoire de la Caisse, si l'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux venait à être demandée.
Au soutien de ses demandes la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère fait valoir, pour l'essentiel, que
- la société CAPIC qui n'avait plus la qualité d'employeur de Monsieur Yvon Z au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, n"est pas fondée à se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son encontre;
- les conditions de prise en charge sont réunies car
* pour ce qui est de la condition tenant aux travaux, le tableau 30 E exige une exposition minimale de cinq années il a été tenu compte de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiantes au sein de la société CAPIC, laquelle est établie par les éléments de l'enquête, et au sein de la société SECMA CABON pour la période du 23 mars 0992 au 4 janvier 1993; l'inspecteur a également visé d'autres entreprises chez lesquelles Monsieur Yvon Z a pu être exposé;
- compte tenu de la multi-expostion sans qu'il soit possible de déterminer celle des entreprises dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, les dépenses y afférentes ont été imputées au compte spécial par décision de la CRAM de Bretagne;
- l'appel à la cause des sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM n'est pas recevable comme l'a jugé le tribunal.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 15 juin 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d'inopposabilité de la société CAPIC d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur Yvon Z
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'obligation d' information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
En l'espèce et il résulte de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que des pièces de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie suite à cette déclaration que l'employeur de Monsieur Yvon Z à la date de cette déclaration était la société LE GAI MATELOT et que l'instruction du dossier a été menée vis à vis de cet employeur.
Il s'ensuit que la société CAPIC, qui était un des employeurs précédent n'est pas fondée à se prévaloir d'une inopposabilité de la décision de prise en charge de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère au motif d'une violation du principe du contradictoire dans l'enquête diligentée par la caisse laquelle n'avait pas à la conduire vis à vis de cette société qui n'était pas l'employeur de Monsieur Yvon Z à la date de la déclaration de la maladie.
Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau N°30 des maladies professionnelles, la maladie désignée au E de ce tableau est présumée d'origine professionnelle, sous réserve notamment, d'une durée d'exposition de cinq ans.
En l'espèce Monsieur Yvon Z, reconnu atteint de la maladie désignée au E du tableau 30, a été employé au sein de la société CAPIC du 27 novembre 1972 au 29 septembre 1977.
Il s'ensuit que sa durée d'exposition a été inférieure à cinq années, sans que puisse être prise en compte des périodes d'expositions chez d'autres employeurs, alors que la présomption d'imputabilité sus-visée n'est invoquée qu'à l'encontre de la société CAPIC, seule visée par l'action en recherche de faute inexcusable mise en oeuvre par Monsieur Yvon Z.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vis à vis de la société CAPIC nécessitait donc, en application de l'article L. 461-1 ci-dessus, qu'il soit établi que la maladie déclarée par Monsieur Yvon Z, inscrite au tableau n° 30, a été directement causée par son travail habituel au sein de cette entreprise sous réserve de l'avis préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles exigé par ce texte.
Faute pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'avoir sollicité cet, avis il s'ensuit que sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Yvon Z est inopposable à la société CAPIC.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société CAPIC de sa demande d'inopposabilité.
Sur la faute inexcusable
En raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'assuré, des rapports entre la Caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Il s'en suit qu'il y a lieu, pour la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute.
En l'espèce le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Yvon Z, ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée par celui-ci, vis à vis de la société CAPIC à raison d'une durée d'exposition au risque chez cet employeur inférieure à cinq ans.
Il lui appartient donc de démontrer que la maladie déclarée a été directement causée par le travail habituel de Monsieur Yvon Z.
Or force est de constater que ni Monsieur Yvon Z, ni le FIVA ne prétendent rapporter cette preuve.
Certes il résulte des déclarations de Monsieur Yvon Z et les attestations de Messieurs ..., ..., ..., ... ..., ... ... et ... ... qu'il était exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes.
Toutefois le certificat médical initial fait état d'une tumeur solitaire de la plèvre ce qui ne caractérise pas une maladie dont seule l'amiante peut être la cause et il n'a pour objet que de diagnostiquer la maladie mais non d'établir le lien entre celle-ci et l'activité professionnelle de la victime.
Aucun autre examen n'établit un lien entre cette pathologie et l'exposition à l'amiante et aucun C.R.R.M.P. n'a reconnu que la maladie a été causé par le travail habituel de Monsieur Yvon Z au sein de la société CAPIC.
En conséquence la faute inexcusable de la société CAPIC ne peut être retenue faute que soit établi, à son encontre, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Yvon Z.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Yvon Z de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CAPIC et par voie de conséquence le FIVA sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel à la cause des sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM
Si le salarié reconnu atteint d'une maladie professionnelle contractée par suite d'une exposition au risque chez plusieurs employeurs est en droit d'attraire un seul d'entre eux en vue de démontrer qu'il a commis une faute inexcusable, cette action n'est ouverte, en application de l'article 452-4 qu'à la victime et seule la caisse peut, dans le cadre de cette action, exercer son recours contre l'employeur ainsi attrait.
Il s'ensuit que l'employeur, seul attrait devant la juridiction de sécurité sociale par le salarié victime en vue de voir établie sa faute inexcusable, et hors le cas de l'appel à la cause de l'entreprise utilisatrice par l'entreprise de travail temporaire prévu à l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, n'est pas recevable à rechercher, dans le cadre de cette instance, les éventuelles fautes inexcusables commises par d'autres employeurs en vue d'un partage des conséquences financières susceptibles d'en résulter.
En l'espèce Monsieur Yvon Z n'a attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la société CAPIC en vue de voir démontrer que la maladie professionnelle dont il est atteint est du à la faute inexcusable de cet employeur.
La société CAPIC n'était donc pas recevable à attraire à la cause les sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM en vue de voir juger qu'elles ont commis une faute inexcusable et de les voir condamner in solidum à contribuer aux conséquences financières en résultant.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, dont le jugement sera confirmé de ce chef, ont mis ces sociétés hors de cause et déclarés irrecevables les demandes formées contre elles par la société CAPIC et ont condamné celle-ci au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAPIC ses frais irrépétibles qui seront à la charge de Monsieur Yvon Z et du FIVA.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SECMA CABON et BISCUITERIE COATHALEM leur frais irrépétibles exposés en cause appel.
L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER en ce qu'il a
- mis hors de cause les Établissements BISCUITERIE COATHALEM et la société SECMA CABON, en la déboutant de l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux, irrecevables et a condamné la société CAPIC à verser à chacun une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté Monsieur Z de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société CAPIC et de l'ensemble de ses demandes à son égard;
- dit le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. du Sud Finistère;
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER en ce qu'il a débouté la société CAPIC de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la C.P.A.M. de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur ...;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé
Déclare inopposable à la société CAPIC la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère du 21 juin 2006 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur Yvon Z le 31 décembre 2005;
Y ajoutant
Condamne la société CAPIC à payer à la société SECMA CABON et à la société BISCUITERIE COATHALEM, chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne solidairement le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et Monsieur Yvon Z à payer à la société CAPIC la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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