Jurisprudence : CA Rennes, 15-09-2011, n° 10/00795, Confirmation



2ème Chambre
ARRÊT N°475 R.G 10/00795
M. Joseph Marcel ...
C/
Mme Françoise Ida Simone ... divorcée ...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER
Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Juin 2011
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION Monsieur Joseph Marcel ...
né le ..... à ORAN (ALGÉRIE)

QUIMPER
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assisté de la société d'avocats COROLLER-BEQUET, avocats
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
Madame Françoise Ida Simone ... divorcée ...

LA FORET FOUESNANT
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP RIOU - PERREAU - JAN, avocats

I - Exposé du litige
Par jugement du 1er mars 1996, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce des époux ... ... et ... ..., en fixant notamment à la charge de Monsieur ... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 15.000 Francs pendant 20 ans, puis de 10.000 Francs par mois la vie durant de Madame ....
Par arrêt du 29 juillet 1997, complété par un arrêt du 6 juillet 1998, la cour d'appel de Rennes a modifié cette prestation compensatoire qu'elle a fixée sous la forme d'un capital de 800.000 Francs et d'une rente mensuelle de 10.000 Francs pendant 10 ans, avec indexation.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2006, Madame ... a fait délivrer à Monsieur ... un commandement aux fins de saisie-vente, lui enjoignant de payer la somme de 5.990,49 euros au titre des pensions alimentaires dues en exécution de l'ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 7 décembre 1993 et d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 20 janvier 1995, pour la période du 1er août 1977 au 24 février 1998.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2006, Madame ... a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules immatriculés 856 AFL 29 et 8600 XF 29 appartenant à Monsieur ..., pour obtenir le paiement de la même somme en exécution des mêmes décisions.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2006, Madame ... a fait délivrer à Monsieur ... un commandement aux fins de saisie-vente, lui enjoignant de payer la somme de 15.903,23 euros correspondant aux échéances impayées de la rente de prestation compensatoire, pour la période de mars 2006 à novembre 2006, en exécution du jugement rendu le 1er mars 1996 et des arrêts de la cour d'appel en date du 29 juillet 1997 et du 6 juillet 1998.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2006, Monsieur ... a fait assigner Madame ... pour obtenir la mainlevée desdits commandements et du procès-verbal d'indisponibilité, en réclamant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a
- Débouté Monsieur ... de toutes ses demandes ;
- L'a condamné à payer à Madame ... une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- L'a condamné aux dépens de l'instance.
Par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Rennes a
- Infirmé la décision critiquée ;
- Ordonné la mainlevée des commandements de saisie-vente du 21 novembre 2006, portant sur les sommes de 5.830, 40 euros et 15.677,19euros ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du 4 décembre 2006 portant sur la somme de 5.830,40 euros dénoncé le 7 décembre 2006 ;
- Condamné Madame Françoise ... à payer à Monsieur Joseph ... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné Madame Françoise ... à payer à Monsieur Joseph ... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame Françoise ... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant sur le pourvoi formé par Madame Françoise ..., par arrêt du 17 décembre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a
- Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
- Condamné Monsieur ... aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur ... à payer à Madame ... la somme de 2.500 euros ;
- Dit que sur les diligences du Procureur Général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Monsieur Joseph ... a saisi la cour de renvoi le 2 février 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions signifiées par les parties.
Monsieur Joseph ... a conclu le 11 février 2011 et demande à la cour - Réformant le jugement du 11 avril 2007,
- Vu les pièces produites, dont les conclusions de Monsieur ... et celles de Madame ... sur l'appel interjeté contre le jugement du 1er mars 1996 ;
- Vu les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 juillet 1997 et les dispositions de l'article 260 du code civil, ainsi que les dispositions des articles 408, 409, 410 et 562 du code de procédure civile ;
- Dire et juger qu'en application des articles 408 et 409 du code de procédure civile et des conclusions qu'elles ont notifiées devant la cour d'appel, les parties ont acquiescé au jugement du divorce et que celui-ci a pris effet le 1er 1996 ;
- Subsidiairement, dire et juger que le divorce a pris effet le 19 décembre 1996 ;
- Ordonner la mainlevée des commandements de saisie-vente du 21 novembre 2006, portant sur les sommes de 5.830, 40 euros et 15.677,19euros ainsi que du procès-verbal d'indisponibilité du 4 décembre 2006 qui porte sur la somme de 5.830,40 euros et qui a été dénoncé le 7 décembre 2006 ;
- Condamner Madame ..., conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil et L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur ... ;
- Condamner Madame ... aux entiers dépens et à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Madame Françoise ... divorcée ... a conclu le 20 mai 2011, au visa des articles 260 du code civil, 500 et 1086 du code de procédure civile, ainsi que de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2009, en demandant à la cour de
- Débouter Monsieur ... de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper ;
- Y ajoutant,
- Condamner Monsieur ... à payer à Madame Françoise ... la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur ... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP d'... ... ... Hilaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2011. ***

II - Motifs
Madame ... a fait notifier à Monsieur ..., le 21 novembre 2006, deux commandements aux fins de saisie-vente, puis le 4 décembre 2006 un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de ses véhicules, pour obtenir le paiement d'une somme de 5.830, 40 euros au titre de la pension alimentaire qui lui serait due pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998, ainsi qu'une somme de 15.677,19 euros au titre de la rente de prestation compensatoire qui lui serait due pour la période de mars à novembre 2006.
Monsieur ... a demandé la mainlevée de ces mesures, en soutenant que le jugement de divorce du 1er mars 1996 n'a été frappé d'appel que sur la prestation compensatoire, laquelle a été fixée en partie sous la forme d'une rente mensuelle pour une durée de dix ans à compter de la date des effets du divorce, date qu'il prétend situer au 1er mars 1996, de sorte qu'il n'aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire que jusqu'au 1er mars 2006.
En statuant le 17 décembre 2009, au visa de l'article 260 du code civil, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé que la décision prononçant le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée et non pas au jour de son prononcé.
Monsieur ... soutient à nouveau devant la cour de renvoi qu'il a certes relevé un appel général contre le jugement du 1er mars 1996 prononçant le divorce, mais que cet appel s'est ensuite trouvé limité aux conséquences financières du divorce qui serait en conséquence définitif depuis son prononcé, le 1er mars 1996. Il prétend à ce titre à un acquiescement des époux, en se fondant sur les conclusions de Madame ... en date du 19 décembre 1996, ainsi que sur l'arrêt du 29 juillet 2007 qui a été cassé, mais dont il soutient qu'il aurait seulement omis de rappeler les dispositions des articles 260 et 409 du code civil, ce qui suffirait à la cour de renvoi pour fixer au 1er mars 1996 la date des effets du divorce entre les ex-époux Garcia et en conséquence infirmer le jugement déféré en donnant mainlevée des mesures litigieuses et en condamnant Madame ... à lui payer 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur ... admet, à titre subsidiaire, la seule prise en compte de l'acquiescement de Madame ... dans ses conclusions du 19 décembre 1996, pour fixer à cette date les effets du divorce, sans en tirer plus avant les conséquences, rejaillissant notamment sur la prestation compensatoire.
Madame ... s'en tient à la déclaration d'appel général et au dispositif de l'arrêt du 29 juillet 1997, qui a réformé le jugement de divorce en ses dispositions sur la prestation compensatoire, en le confirmant pour le surplus.
Elle fait valoir la signification de cet arrêt à la date du 24 février 1998 et les effets du divorce à compter du 24 avril 1998, ce qui fonde ses réclamations et les procédures d'exécution mises en oeuvre
- aux fins de paiement de la pension alimentaire, au titre du devoir de secours, pour la période du 1er août 1997 au 24 février 1998
- aux fins de paiement de la rente de prestation compensatoire, pour la période de mars 2006 à novembre 2006.
Elle réclame de ce fait la confirmation du jugement déféré et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en s'opposant en tout état de cause à la demande de dommages-intérêts, qui a été admise dans le précédent arrêt à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes de Monsieur ...
Par un jugement du 1er mars 1996, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce des époux ... ... et ... ..., en fixant notamment à la charge de Monsieur ... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 15.000 Francs pendant 20 ans, puis de 10.000 Francs par mois la vie durant de Madame .... Ce jugement faisait suite à une ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 1993, sur laquelle la présente cour a statué par un arrêt du 20 janvier 1995, modifiant les pensions alimentaires dues par Monsieur ... à son épouse ainsi que pour l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Monsieur ... a formé un appel le 8 mars 1997, en déclarant le limiter à la prestation compensatoire. Il a formé un second appel le 13 mars 1997, sans limitation. Il a réduit ses versements mensuels à Madame ... dès le 1er août 1997 et il a cessé de les honorer à compter du 1er mars 2006.
Par arrêt du 29 juillet 1997, la cour d'appel de Rennes a statué dans les limites de l'appel, en le considérant comme limité 'aux dispositions du jugement déféré relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants'. La cour a réformé le jugement déféré, en modifiant la prestation compensatoire qu'elle a fixée sous la forme d'un capital de 800.000 Francs (121.959,21 euros) et d'une rente mensuelle de 10.000 Francs (1.524,49 euros) pendant 10 ans. Cette décision a été signifiée à Monsieur Joseph ... le 24 février 1998 et complétée sur l'indexation, par un arrêt du 6 juillet 1998, qui a été signifié le 17 août 1998.
Estimant que l'arrêt n'était 'définitif et donc exécutoire' qu'à compter du 24 avril 1998, Madame ... a mis en oeuvre des procédures d'exécution à l'encontre de Monsieur ... pour obtenir le paiement des sommes revendiquées au titre du devoir de secours entre le 01/08/1997 et le 24/02/1998 et de la prestation compensatoire pour les mois de mars à novembre 2006.
Dans son arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de Cassation rappelle que la décision prononçant le divorce dissout le mariage, non pas au jour de son prononcé mais à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Dans le cas d'un appel général contre un jugement de divorce, même si la cause du divorce est acquise, la décision en ce qu'elle prononce le divorce ne peut passer en force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours, c'est-à-dire après le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement antérieur, de sorte que le devoir de secours persiste et la prestation compensatoire ne prend effet qu'à la date de dissolution du mariage.
Le premier juge a relevé à bon droit l'appel sans limitation qui a été déclaré en second lieu par Monsieur ..., tout en observant qu'il a conclu le 10 juillet 1996 sur la demande en divorce, tandis que Madame ... a formé un appel incident dans ses conclusions, sans limitation expresse de la saisine de la cour. Il est observé que l'épouse n'a pas obtenu pleine satisfaction sur l'ensemble de ses demandes et si la cause du divorce était acquise, ses conséquences restaient en discussion, sans acquiescement manifesté explicitement ou implicitement par Madame ....
En vertu de l'effet suspensif ainsi que de l'effet dévolutif qui lui sont attachés, l'appel non limité formé par Monsieur ... a déféré à la cour l'ensemble des dispositions du jugement de divorce prononcé le 1er mars 1996, en faisant obstacle à ce que la totalité de la décision contre laquelle il est dirigé passe en force de chose jugée. La limitation ultérieure des critiques à certains chefs de la décision entreprise est restée sans effet sur la situation matrimoniale des époux ... dont le divorce a été tenu en échec, en permettant aux mesures provisoires de continuer à produire leurs effets.
Madame ... justifie de la signification de l'arrêt du 29 juillet 1997, à la personne de Monsieur ..., le 24 février 1998. Elle soutient à bon droit la poursuite du devoir de secours jusqu'au 24 avril 1998, tout en faisant observer que ses décomptes ont été établis plus favorablement pour Monsieur ... à compter du 24 février 1998, date de la signification de l'arrêt rendu le 29 juillet 1997 et se prononçant sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire qui lui est due sous forme de rente jusqu'en février 2008.
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a débouté Monsieur ... de ses demandes.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Joseph ... qui succombe est condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Madame ... une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***

Par ces motifs
LA COUR
Vu l'arrêt rendu le 17 décembre 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par la première chambre B de la cour d'appel de Rennes ;
Confirme le jugement rendu le 17 avril 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Joseph ... à payer à Madame Françoise Liscouet ... une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Joseph ... aux entiers dépens d'appel de Madame Françoise ..., recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président.

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