Chapitre Ier : Modifications du code monétaire et financier
Article 1
L'article R. 312-2 du code monétaire et financier est abrogé.
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-4 :
2° Au premier alinéa, le mot : « lorsqu'elle » est remplacé par les mots : « pour laquelle ces personnes sont exemptées des obligations du présent chapitre lorsque cette activité » ;
3° Au 1°, après le mot : « conclure », sont insérés les mots : « aux seuls clients de l'activité professionnelle principale ».
Article 3
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-5 :
a) Au 2°, après les mots : « siège social », sont insérés les mots : « et celle du lieu de direction effective de l'activité, si celle-ci est différente de l'adresse du siège social » ;
b) Au 3°, les mots : « nom et prénoms, ainsi que des date et lieu de naissance, » sont remplacés par les mots : « informations prévues au présent article pour l'identification » et les mots : « par le recueil du nom » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 561-5-1 :
a) Au 1°, les mots : « le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé » sont remplacés par les mots : « le niveau de garantie correspond au moins au niveau de garantie substantiel » ;
b) Au 3°, après les mots : « personne physique, », sont insérés les mots : « physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, » ;
c) Au 4°, après les mots : « personne morale, », sont insérés les mots : « dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires » et ce 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La vérification de l'identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger. » ;
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l'article 2012 du code civil, l'extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après l'article R. 561-5-1, sont insérés les articles R. 561-5-2 à R. 561-5-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 561-5-2. - Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et lorsque les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité de leur client en appliquant au moins deux mesures parmi les suivantes :
« 1° Obtenir une copie d'un document mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 ;
« 2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie d'un document officiel ou d'un extrait de registre officiel mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 561-5-1 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
« 3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'un tiers remplissant les conditions prévues au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-7 ;
« 5° Recourir à un service certifié conforme par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou un organisme de certification que cette agence autorise, au niveau de garantie substantiel des exigences relatives à la preuve et à la vérification d'identité, prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de ce 5° ;
« 6° Recueillir une signature électronique avancée ou qualifiée ou un cachet électronique avancé ou qualifié valide reposant sur un certificat qualifié ou avoir recours à un service d'envoi recommandé électronique qualifié comportant l'identité du signataire ou du créateur de cachet et délivré par un prestataire de service de confiance qualifié inscrit sur une liste de confiance nationale en application de l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
« Parmi les mesures mentionnées ci-dessus, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 choisissent celles qui, combinées entre elles, permettent la vérification de tous les éléments d'identification du client mentionnés à l'article R. 561-5.
« Ces personnes conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
« Art. R. 561-5-3. - Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, et par dérogation à l'article R. 561-5-2, lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° de l'article R. 561-5-1 ne peuvent pas être mises en œuvre :
« 1° Les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 vérifient l'identité et, le cas échéant, l'adresse de leur client ouvrant un compte joueur en appliquant les mesures prévues en application de l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
« 2° Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 et celles mentionnées au 9° bis pour leurs jeux et paris en réseau physique de distribution accessibles sans compte joueur vérifient l'identité de leur client en lui demandant communication de la copie d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et justifiant de son identité et de sa date de naissance. Elles vérifient également son adresse et, lorsque leur client souhaite alimenter son compte ou recevoir ses avoirs par virement, ne procèdent à ces opérations qu'en provenance ou à destination d'un seul compte de paiement ouvert à son nom par le joueur auprès d'un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. R. 561-5-4. - Pour l'application du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.
« Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support. » ;
4° Le 2° de l'article R. 561-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En cas d'ouverture d'un compte joueur, la vérification de l'identité du joueur a lieu au plus tard avant la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur, lorsque cette vérification est effectuée par une personne mentionnée aux 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 ; ».
Article 4
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-7 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, lorsque le client est une personne ou entité mentionnée à l'article L. 561-45-1, les informations sur le bénéficiaire effectif contenues dans les registres mentionnés à l'article L. 561-46 du présent code, à l'article 2020 du code civil ainsi qu'à l'article 1649 AB du code général des impôts. Aux mêmes fins de vérification de cette identité, elles prennent, le cas échéant, des mesures complémentaires en se fondant sur une approche par les risques. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 561-36 » et les mots : « l'identification » sont remplacés par les mots : « la détermination » ;
2° A l'article R. 561-8, les mots : « dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui est soumise à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36. » ;
3° A l'article R. 561-9, les mots : « et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés.
Article 5
L'article R. 561-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ; » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ; ».
Article 6
La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A L'article R. 561-12 :
a) Au 2°, après le mot : « appropriée », sont insérés les mots : « et actualisée » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte également des changements pertinents affectant la relation d'affaires ou la situation du client, y compris lorsque ces changements sont constatés par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 à l'occasion du réexamen de toute information pertinente relative aux bénéficiaires effectifs, notamment en application de la règlementation relative à l'échange d'informations dans le domaine fiscal. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 561-36 » ;
2° A l'article R. 561-12-1, après les mots : « autorités de contrôle », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 561-36 ».
Article 7
A l'article R. 561-13 du même code :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-13. - Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents. » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe. »
Article 8
La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 561-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-14. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues à l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations justifiant que le client, le service ou le produit présente un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou remplit les conditions prévues aux articles R. 561-15 ou R. 561-16. Elles s'assurent tout au long de la relation d'affaires que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme reste faible.
« Elles mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. En cas d'opération suspecte, elles mettent en œuvre ou renforcent les mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6 sauf si elles peuvent raisonnablement penser que la mise en œuvre de ces mesures alerterait le client. Dans les deux cas, elles procèdent à la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15. » ;
2° A l'article R. 561-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « les clients mentionnés » ;
b) Au 1° et au 4°, les mots : « ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
c) Au 2° les mots : « dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 modifiée sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des informations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l'article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 » ;
3° A l'article R. 561-16-1 :
a) Au 2°, à chacune de ses occurrences, le montant : « 250 » est remplacé par le montant : « 150 » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas dans les cas suivants :
« a) La monnaie électronique est émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;
« b) La valeur monétaire maximale stockée sur le support, qui n'est pas rechargeable, n'excède pas 50 euros ; » ;
c) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-9-1 mettent en place un dispositif général de surveillance et d'analyse des opérations qui est adapté aux principales caractéristiques de leur clientèle et de leurs produits afin de leur permettre de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte, telle que la détention de plusieurs supports de monnaie électronique par un même client. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « 100 euros » sont remplacés par les mots : « 50 euros ou les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est supérieur à 50 euros par transaction » ;
4° Après l'article R. 561-16-1, il est inséré un article R. 561-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-16-2. - Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2, agissant comme acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, n'acceptent un paiement effectué au moyen de monnaie électronique utilisable sur support physique émise dans un pays tiers et dont le détenteur n'est pas identifié, ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1, qu'à la condition que ces instruments de monnaie électronique répondent dans ce pays aux exigences prévues à l'article R. 561-16-1. »
Article 9
La sous-section 9 de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 561-18 :
a) Au premier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. » ;
c) Au II, les mots : « connues pour » sont remplacés par le mot : « réputées » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 561-19, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Les articles R. 561-20 et R. 561-20-1 sont abrogés ;
4° Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 561-20-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
5° Au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 561-20-3, les mots : « au 2° de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 561-10 » ;
6° L'article R. 561-20-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-20-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 3° de l'article L. 561-10.
« II. - Lorsqu'elles exécutent l'opération mentionnée au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent :
« 1° Les mesures de vigilance complémentaires suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques et qui prennent en compte les spécificités des opérations :
« a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« b) Des informations supplémentaires relatives aux éléments suivants sont recueillies : la connaissance de leur client et, le cas échéant, de son bénéficiaire effectif, la nature de la relation d'affaires, l'origine des fonds et du patrimoine du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que l'objet des opérations envisagées ou réalisées ;
« c) Une surveillance renforcée de la relation d'affaires est mise en œuvre en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles réalisés et en adaptant les critères et seuils en fonction desquels les opérations doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
« Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 qui s'assure de leur mise en œuvre.
« 2° En complément des mesures mentionnées au 1°, les mêmes personnes appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
« a) Des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
« b) La mise en place, pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10, de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 ;
« c) La limitation des relations d'affaires ou des transactions avec des personnes physiques ou tout autre entité provenant d'un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10.
« III. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance mentionnées au I lorsque les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination de l'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations. » ;
7° Après l'article R. 561-20-4, il est inséré un article R. 561-20-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-20-5. - Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 prévoient au moins l'une des mesures ci-dessous consistant à :
« 1° Interdire l'établissement en France de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de personnes équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 561-2 domiciliées, enregistrées ou établies dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la personne concernée est originaire d'un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 2° Interdire aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 d'établir des filiales, succursales ou des bureaux de représentation dans l'Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ou tenir compte, d'une autre manière, du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un Etat ou territoire qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 3° Imposer aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 des obligations renforcées en matière de contrôle ou d'audit externe pour les filiales et les succursales établies dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« 4° Imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les filiales et succursales des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dont les entreprises mères ou les sièges sociaux sont situés dans un Etat ou territoire mentionné au 3° de l'article L. 561-10 ;
« 5° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 561-10-3, imposer aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater, 5° et 6° à 6° bis de l'article L. 561-2 d'adapter leurs relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, d'y mettre fin.
« Les arrêtés mentionnés à l'article L. 561-11 peuvent aussi limiter ou exclure le recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 qui est situé dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
8° A l'article R. 561-21 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-21. - Pour l'application du II de l'article L. 561-10-3, les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance spécifiques suivantes, dont l'intensité varie selon une approche par les risques : » ;
b) Au 1°, après les mots : « il fait l'objet », sont insérés les mots : « y compris les sanctions disciplinaires ou judiciaires ou autres mesures de police administrative prononcées à son encontre, ainsi que les éventuelles mesures correctrices mises en œuvre » ;
c) Au 4°, avant le mot : « correspondant », sont insérés les mots : « relation de » et le mot : « bancaire » est supprimé ;
d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Elles s'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des relations de correspondance, des comptes de passage, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et qu'il a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6. Elles s'assurent également que l'établissement cocontractant peut, à leur demande, leur fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance. » ;
9° Après l'article R. 561-22, il est inséré un article R. 561-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-22-1. - Pour l'application des articles L. 561-7, L. 561-20, du 3° de l'article R. 561-5-2, du 2° de l'article R. 561-5-3 et de l'article R. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 concernées évaluent le niveau d'équivalence des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme d'un pays tiers en tenant compte notamment des informations et déclarations diffusées par le Groupe d'action financière ainsi que des listes publiées par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle de leur analyse. » ;
10° Après l'article R. 561-22, il est inséré une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Obligations d'enregistrement pour le secteur des jeux
« Art. R. 561-22-2. - Pour l'application du 2° de l'article L. 561-10, en cas d'opération d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède 2 000 euros par séance pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ou lorsqu'un joueur mise ou gagne plus de 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis du même article, ces personnes appliquent les mesures suivantes :
« 1° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs titulaires de comptes joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces joueurs ;
« 2° Elles enregistrent les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes échangées, misées ou gagnées hors compte joueur par ces joueurs dans un registre spécifique.
« Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être conservées pendant 5 ans. »
Article 10
Le même code est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article R. 561-23, après la référence : « 13° », sont insérés les mots : « et 19° » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 561-31-3, les références : « , 1° bis et 1° ter » sont remplacées par les mots : « à 1° quater » ;
3° Au II de l'article R. 561-36, après le mot : « fiduciaire, », sont insérés les mots : « et pour la caisse de règlement pécuniaire des avocats, » ;
4° Aux premiers alinéas des articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7, après les références : « 6° », sont insérés les mots : « , à l'exception des conseillers en investissements financiers et des conseillers en investissements participatifs, » ;
5° A l'article R. 561-38-5, la référence : « R. 561-38-4 » est remplacée par la référence : « R. 561-38-2 » ;
6°A l'article R. 561-38-8, les mots : « Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5° et 7° à 17° de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs mentionnés au 6° de l'article L. 561-2 ».
Article 11
La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section 1, les références : « 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11° et 14° » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 561-39, les mots : « l'autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'autorité nationale des jeux » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 561-40, les mots : « Le contrôle » sont remplacés par les mots : « Les inspections de contrôle », les mots : « est réalisé » sont remplacés par les mots : « sont réalisées » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce. » ;
4° Après l'article R. 561-41, il est inséré un article R. 561-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-41-1. - Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes :
« 1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ;
« 2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;
« 3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ;
« 4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3, 4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.
« Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs. »
Article 12
La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 561-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-55. - Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.
« Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés. » ;
2° A l'article R. 561-56 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-56. - Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes : » ;
b) Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ; » ;
3° A l'article R. 561-57 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-57. - En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, les personnes ayant accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont les suivantes : » ;
b) Après le 4°, sont insérés un 4° bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :
« a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
« b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
« c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
« 4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ; » ;
c) Au 14°, les mots : « le règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable » sont remplacés par les mots : « l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 42-2138 du 19 septembre 1945 et agréé par l'arrêté du 23 novembre 2015 » ;
d) Au 17°, après le mot : « fraudes, », sont insérés les mots : « spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie, » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « au document relatif » sont remplacés par les mots : « à l'intégralité des informations relatives » ;
4° L'article R. 561-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-58. - En application du troisième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2. » ;
5° L'article R. 561-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-59. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande. » ;
6° A l'article R. 561-62 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 561-48 ainsi que » sont supprimés et les mots : « du I et du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R. 561-63, les mots : « En cas d'inexécution de l'injonction » sont remplacés par les mots : « Dans le cas contraire » et les mots : « le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif » sont remplacés par les mots : « l'inexécution de l'injonction » ;
8° Après l'article R. 561-63, il est ajouté un article R. 561-64 ainsi rédigé :
« Art. R. 561-64. - Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations. »
Article 13
Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, la référence : « 7° bis » est remplacée par la référence : « 7° quater » ;
2° L'article R. 612-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et de sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les recours éventuels formés contre ces décisions. »
Chapitre II : Modifications d'autres codes et de dispositions non codifiées
Article 14
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article R. 123-1, après les mots : « cessation d'activité », sont insérés les mots : « , y compris les informations relatives au bénéficiaire effectif en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-77, les mots : « et le dépôt du document prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
3° Au II de l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « comprenant les informations relatives au bénéficiaire effectif » ;
b) Au quinzième alinéa, les mots : « ou associés » sont remplacés par les mots : « , associés ou bénéficiaires effectifs ».
Article 15
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Au premier alinéa de l'article 344 A de l'annexe 3, le mot : « espèces » est remplacé par le mot : « fonds ».
Article 16
Le décret du 2 mars 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des personnes physiques ayant la qualité de constituant, de fiduciaire, de tiers au sens de l'article 2017 du code civil et, le cas échéant, des personnes physiques désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ;
« 2° Dénomination sociale, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l'établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant, de fiduciaire, de tiers au sens de l'article 2017 du code civil et, le cas échéant, des personnes morales désignées dans le contrat de fiducie comme bénéficiaires ainsi que les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance et nationalité de leurs bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier ; » ;
2° Les articles 4 et 5 sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 17
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 711-21, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots : « ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts » ;
2° A l'article R. 712-10, après les mots : « des déclarations relatives aux comptes chèques », sont insérés les mots : « et des déclarations relatives aux coffres forts » ;
3° Aux articles R. 741-1, R. 751-1 et R. 761-1, après les mots : « des chèques peuvent être tirés », sont insérés les mots « , ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts » ;
4° Au tableau du I des articles R. 743-1, R. 753-1 et R. 763-1 :
i) La seconde ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 312-1 | n° 2018-229 du 30 mars 2018 |
R. 312-1-2 | n° 2018-970 du 8 novembre 2018 |
» ;
ii) La troisième ligne est supprimée ;
5° A l'article R. 745-10 ;
a) Au I :
i) Au 4°, les mots : « le 1° de l'article R. 561-20-1 » sont supprimés ;
ii) Il est ajouté après le 4° un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R.561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. » ;
b) Au II :
i) Le 3° est abrogé ;
ii) Il est ajouté après le 3° des 3° bis à 3 octies ainsi rédigés :
« 3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “au contrat de fiducie” ne sont pas applicables ;
« 3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “9° bis de l'article L. 561-2” sont insérés les mots : “uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux” ;
« 3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
« 3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “2 000 €” sont remplacés par les mots : “238 700 francs CFP” ;
« 3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “150 €” sont remplacés par les mots : “17 900 francs CFP” et les mots : “50 €” sont remplacés par les mots : “6 000 francs CFP” ;
« 3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables. » ;
iii) Au 4°, les mots : « Pour l'application de l'article R. 561-41 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57 » ;
iv) Après le 4°, sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
« a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
« c) Les “administrateurs judiciaires”, les “commissaires-priseurs judiciaires” et les “experts-comptables” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. » ;
6° A l'article R. 755-10 :
a) Au I :
i) Au 4°, la référence : « le 1° de l'article R. 561-20-1 » est supprimée ;
ii) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les articles R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10, R. 561-12 à R. 561-14, R. 561-15, R. 561-16-1 à R. 561-19, R. 561-20-2 à R. 561-21, R. 561-22-1, R. 561-22-2, R. 561-23, R. 561-31-3, R. 561-36, R. 561-38-4, R. 561-38-5, R. 561-38-7, R. 561-38-8, R. 561-39, R. 561-40, R. 561-41-1, R. 561-55 à R. 561-59, R. 561-62 à R. 561-64 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. » ;
b) Au II :
i) Le 3° est abrogé ;
ii) Après le 3°, sont ajoutés des 3° bis à 3 octies ainsi rédigés :
« 3° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 et la mention : “au contrat de fiducie” ne sont pas applicables ;
« 3° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après les mots : “9° bis de l'article L. 561-2” sont insérés les mots : “uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux” ;
« 3° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
« 3° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “2 000 €” sont remplacés par les mots : “238 700 francs CFP” ;
« 3° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 3° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “150 €” sont remplacés par les mots : “17 900 francs CFP” et les mots : “50 €” sont remplacés par les mots : “6 000 francs CFP” ;
« 3° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables ; » ;
iii) Au 4°, les mots : « Pour l'application de l'article R. 561-41 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57 » ;
iv) Après le 4°, sont ajoutés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet ;
« 6° Pour l'application de l'article R. 561-55, la référence au tribunal de commerce est remplacée par celle du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
« 7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
« a) Les références faites aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables, d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions, instituées par la réglementation en vigueur localement ;
« b) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
« c) Les “administrateurs judiciaires”, les “commissaires-priseurs judiciaires” et les “experts-comptables” s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement. »
Article 18
L'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au tableau du I :
a) A la première ligne de la seconde colonne, les mots : « décret n° » sont supprimés et à la seconde colonne des deuxième à vingtième lignes, sont ajoutés les mots : « décret n° » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 561-1 à R. 561-3 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-4, R. 561-5, R. 561-5-1 à l'exception de son 1°, R. 561-5-2, R. 561-5-3 à l'exception de son 1°, R. 561-5-4 à R. 561-10 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-10-3 à R. 561-11-1 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-12 à R. 561-14 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-14-1 et R. 561-14-2 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-15 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-16 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-16-1 à R. 561-19 et R. 561-20-2 à R. 561-21 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
c) La sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-22-1, R. 561-22-2 et R. 561-23 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-24 | Décret n° 2019-1248 du 28 novembre 2019 |
» ;
d) La septième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-25 à R. 561-29, R. 561-31 à R. 561-31-2 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-31-3 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-32 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
» ;
e) La huitième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 561-36 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
f) La onzième ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 561-38-3 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-38-4 et R. 561-38-5 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-38-6 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-38-7 et R. 561-38-8 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-38-9 à l'exception de son troisième alinéa | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-39 et R. 561-40 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-41 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
» ;
g) Après la onzième ligne, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée :
«
R. 561-41-1 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
h) Les dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
«
R. 561-49 à R. 561-50-2 | Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 |
R. 561-55 à R. 561-59 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 561-60 et R. 561-61 | Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 |
R. 561-62 à R. 561-64 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
2° Au II :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Après le 5°, sont ajoutés des 5° bis à 5 octies ainsi rédigés :
« 5° bis Pour l'application de l'article R. 561-5-2, la référence au 6 bis de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 5° ter Pour l'application du 1° de l'article R. 561-5-3, de l'article R. 561-6, du 6° bis de l'article R. 561-10 et de l'article R. 561-22-2, après la référence : “9° bis de l'article L. 561-2” sont insérés les mots : “uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux n'est pas applicable.” ;
« 5° quater Pour l'application de l'article R. 561-7, les références à l'article 2020 du code civil et à l'article 1649 AB du code général des impôts ne sont pas applicables ;
« 5° quinquies Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-22-2, les mots : “2 000€” sont remplacés par les mots : “238 700 francs CFP” ;
« 5° sexies Pour l'application des articles R. 561-13, R. 561-16-2, R. 561-20-4 et R. 561-31-3, la référence au 1° quater de l'article L. 561-2 n'est pas applicable ;
« 5° septies Pour l'application de l'article R. 561-16-1, les mots : “150 €” sont remplacés par les mots : “17 900 francs CFP” et les mots : “50 €” sont remplacés par les mots : “6 000 francs CFP” ;
« 5° octies Pour l'application du premier alinéa des articles R. 561-21 et R. 561-23, les références au 1° quater et au 6° bis de l'article L. 561-2 ne sont pas applicables. » ;
c) Au 6°, les mots : « Pour l'application de l'article R. 561-41 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des articles R. 561-41 et R. 561-57 » ;
d) Après le 6°, sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Pour l'application de l'article R. 561-57 :
« a) La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis et Futuna ;
« b) Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont remplacées par les références aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, compétents localement ;
« c) Les “administrateurs judiciaires”, les “commissaires-priseurs judiciaires” et les “experts-comptables” s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ;
« 8° Les références au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références au registre institué localement ayant le même objet. »
Article 19
Le même code est ainsi modifié :
1° Au tableau du I des articles R. 745-11, R. 755-11 et R. 765-11 du même code, la seconde ligne est remplacée par les lignes suivantes :
«
R. 562-1 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
R. 562-2 à R. 562-9 | Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 |
» ;
2° Le I des articles R. 746-2, R. 756-2 et R. 766-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article R. 612-34-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-118 du 12 février 2020. »
Article 20
Dans le tableau du 1° de l'article R. 950-1 du code de commerce :
a) La septième ligne est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
Article R. 123-1 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
Articles R. 123-2 à R. 123-4 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Article R. 123-5 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
b) La dixième ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Article R. 123-29 | Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 |
Article R. 123-30 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
» ;
c) La trente-huitième ligne est remplacée par la ligne suivante :
«
Article R. 123-77 | Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 |
».
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 21
I. - Les émetteurs de monnaie électronique se mettent en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 561-16-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du présent décret, au plus tard le 1er janvier 2021, pour les opérations de paiement initiées via internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance dont le montant est compris entre 50 et 150 euros par transaction, dès lors que ces opérations sont réalisées au moyen d'un instrument de monnaie électronique respectant l'ensemble des conditions suivantes :
a) La monnaie électronique est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services de consommation dans un réseau d'accepteurs identifiés par l'émetteur et liés contractuellement à cet émetteur ;
b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 150 euros ;
c) L'instrument ne peut pas être rechargé ;
d) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen d'espèces ;
e) L'instrument ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié ni son identité vérifiée, dans les conditions respectivement prévues aux articles R. 561-5 et R. 561-5-1.
II. - Les dispositions de l'article R. 561-16-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur à compter du 10 juillet 2020.
Article 22
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.