Jurisprudence : CA Poitiers, 22-11-2011, n° 11/01095, Confirmation

CA Poitiers, 22-11-2011, n° 11/01095, Confirmation

A6715H4H

Référence

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ARRÊT N°737
R.G 11/01095
J.C / V.D
Z
C/
Y
X
W W W W W W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 11/01095
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 25 février 2011 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE
Madame Marie-Claude Z épouse Z
née le ..... à JAULNAY (37)
La Garenne

INGRANDES SUR VIENNE
représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno-Marie LARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/1972 du 06/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉS
Maître Marie Laetitia Y
1

Mandataire Judiciaire, prise en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Marie-Claude Z épouse Z,

SAINT BENOIT
défaillant
Monsieur Vincent X
pris ès-qualité d'administrateur judiciaire de Mme Marie-Claude Z épouse Z,
2 rue de Bel ...

ANGERS CEDEX 01
défaillant
W W W W W W
près le Tribunal de Grande Instance de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Jean CHAPRON, Président
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller
Madame Nathalie PIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 25 février 2011 du tribunal de commerce de POITIERS ayant notamment désigné Maître X en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme ..., avec mission d'assister Mme ... et en particulier de faire rapport sur la situation de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de cession ;
2

Vu l'appel interjeté le 7 mars 2011 par Mme ... ;
Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2011 de Mme ... faisant valoir qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, que les conditions pour l'ouverture d'une procédure collective n'étant pas réunies, il n'y avait pas lieu à désignation d'un administrateur et qu'en outre, la décision devait être annulée par voie de conséquence à la suite des arrêts de cassation rendus le 15 juin 2011 et demandant l'infirmation du jugement ;
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2011 à Maître Y, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme ..., et son absence de constitution d'avoué ;
Vu l'assignation délivrée le 21 juin 2011 à Maître X, ès qualités, lequel n'a pas constitué avoué ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public le 3 mars 2011, lequel a déclaré s'en rapporter ;

MOTIFS
Attendu que Mme ... a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 21 juillet 2006, confirmé par arrêt de la cour, rendu sur renvoi après cassation ; que son état de cessation des paiements a donc été constaté dans une décision ayant autorité de chose jugée et exécutoire ; que Mme ... ne saurait donc justifier de la réformation du jugement ayant nommé un administrateur judiciaire en qualité d'administrateur au motif, prétendu, de l'absence d'état de cessation des paiements, étant, au surplus, observé que Mme ... invoque le paiement de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, mais pas celui des créances ou de toutes les créances nées antérieurement, lequel paiement, à le supposer établi, ne pourrait conduire qu'à une clôture de la procédure pour extinction du passif et non à faire juger que la désignation d'un administrateur n'était pas justifiée ;
Attendu que M. ... fait valoir, en second lieu, que le jugement devrait être annulé 'par voie de conséquence' à la suite des deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 15 juin 2011 ; que toutefois ces deux arrêts se bornent à casser des arrêts ayant admis deux déclarations de créances, alors que l'état de vérification des créances du 1er février 2007 mentionne 24 créances, étant, au surplus, observé qu'il appartiendra à la cour de renvoi de statuer sur le sort des deux créances déclarées et contestées, mais qui, en l'état, demeurent ; qu'en outre il n'existe aucun lien de dépendance nécessaire entre les arrêts de cassation ou ceux cassés et le jugement attaqué, lequel s'inscrit dans la continuité du jugement de redressement judiciaire, tel que confirmé par arrêt de la cour, et de l'arrêt de cette cour en date du 09 Février 2010, lequel, tout en infirmant la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire avait rappelé la nécessité de prévoir un plan de redressement pour éviter la liquidation judiciaire ;
Attendu, enfin, qu'il convient d'observer que le jugement attaqué a retenu que si Mme ... ne formulait pas de proposition de plan, il était difficile de faire le point sur la situation comptable, administrative et sociale de l'entreprise et sur sa capacité à présenter un plan, et plus spécifiquement un plan de cession, Mme ... ayant été condamnée pour banqueroute entraînant une interdiction de gérer ; qu'il en résulte que Maître X a été désigné dans l'intérêt même de Mme ..., afin de l'aider dans l'élaboration d'un plan ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme ..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
*******************
3

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme ... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicable en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4

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