COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur Monsieur Bernard ..., Conseiller,)
N° de rôle 10/1800
SNC SIMOREP ET COMPAGNIE
c/
Monsieur Mohamed X
SAS EBAP
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - S.M.A.B.T.P.
Société EVL ECHAFAUDAGES
SA CLEMESSY
Nature de la décision AU FOND - jonction avec RG 10/2037
Grosse délivrée le
aux avoués
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 24 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6°, RG 05/04962) suivant deux déclarations d'appel en date des 19 mars 2010 (RG 10/1800) et 30 mars 2010 (RG 10/2037),
APPELANTE
SNC SIMOREP ET COMPAGNIE (nom commercial Société du ... ... Michelin CSM), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BASSENS,
représentée par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avoués à la Cour, et assistée de Maître ... de la SELARL A. GUERIN & J. ..., avocat au barreau de BORDEAUX,
suivant déclaration d'appel en date du 19 mars 2010 (RG 10/1800) et intimée, INTIMÉS
1°) Monsieur Mohamed X, né le ..... à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant YVRAC,
représenté par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX,
et appelant suivant déclaration d'appel en date du 30 mars 2011 (RG 10/2037)
2°) SAS EBAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social FLOIRAC,
représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine ... Pierre, avoués à la Cour, et assistée de Maître ... substituant Maître Béatrice DEL CORTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
3°) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social BORDEAUX CEDEX,
représentée par la SCP TAILLARD Annie ... Valérie, avoués à la Cour, et assistée de Maître LANDREAU substituant Maître Max ..., avocats au barreau de BORDEAUX,
4°) Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - S.M.A.B.T.P. - prise en la personne de son représentant local Quartier BORDEAUX - et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social PARIS,
représentée par la SCP BOYREAU Luc et ... Raphael, avoués à la Cour, et assistée de Maître FOUGERAS substituant la SCP MAXWELL- MAXWELL-BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX,
5°) Société EVL ECHAFAUDAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social CARBON BLANC,
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître ... substituant Maître Françoise GELIBERT de la SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX,
6°) SA CLEMESSY - GAME INGÉNIERIE SAS venant aux droits de la société game sud ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social MULHOUSE,
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Jacques ... substituant Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC, de la SCP AVOCAGIR avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Monsieur Robert MIORI, Président empêché, désigné selon ordonnance de la Première Présidente en date du 1er juillet 2011,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Véronique SAIGE
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
Par marché du 7 mars 2002, la SNC Simorep qui exploite une usine à Bassens a confié des travaux de maintenance à la SA Clemessy Game sud ouest. Celle-ci a sous-traité des travaux de peinture à la SAS Ebap assurée auprès de la Smabtp et les travaux d'échafaudage et de bâchage à la société EVL échafaudages.
Le plan de prévention des risques a été élaboré par la SNC Simorep et M. ... a été désigné comme coordinateur des mesures de prévention et responsable des travaux.
Le 9 avril 2002 alors que M. X chef d'équipe à la SA Ebap fixait en hauteur une bâche sur un toit, une plaque en everite s'est cassée et il a fait une chute sur le sol de l'atelier.
Les parties au litige considèrent qu'il a été victime d'un accident du travail.
Estimant que l'accident était imputable à la SNC Simorep M. X l'a assignée devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision.
La SNC Simorep a appelé en la cause les sociétés Clemessy game sud ouest, Ebap et EVL échafaudages.
Par ordonnance du 24 février 2003, le juge des référés a désigné le Docteur ... en qualité d'expert et a condamné la SA Simorep à verser à M. X une provision de 3.500 euros, celle-là devant être garantie par la SAS Ebap.
Cette décision a été confirmée le 9 avril 2004 par arrêt de la présente Cour.
Le Docteur ... a déposé le 9 février 2004 un rapport constatant la non consolidation de M. X.
Sur de nouvelles assignations en référés, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Bordeaux a le 6 juin 2005 de nouveau désigné le Docteur ... et a condamné la
SNC Simorep à verser une provision de 3.500 euros à M. X, la SAS Ebap devant la relever indemne.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2005.
Par actes des 10, 11 et 12 mai 2005 la SAS Ebap a assigné devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux les sociétés Simorep, Smabtp, Clemessy et EVL ainsi que M. X et la CPAM de la Gironde.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2008, il a été dit que la juridiction choisie était compétente pour connaître du litige, a condamné la SNC Simorep à verser une provision complémentaire de 20.000 euros à M. X, la SAS Ebap devant la relever indemne.
Par arrêt du 27 mars 2009, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision en ce qu'elle a retenu la compétence du Tribunal de grande instance de Bordeaux mais l'a reformée pour le surplus en déclarant irrecevable la demande de provision formulée par M. X.
Par un jugement du 24 février 2010, le Tribunal a déclaré recevable M. X en ses demandes dirigées contre la SNC Simorep, a constaté l'absence d'immixtion fautive de cette entreprise, a dit qu'il n'y avait pas eu de transfert de garde du toit de l'atelier au profit de la société Clemessy, a dit que la société Simorep état gardienne du toit de l'atelier et vu l'anomalie de la toiture et la faute de la victime a déclaré l'entreprise Simorep sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil responsable des conséquences dommageables de l'accident pour M. X à hauteur de 60 %, a débouté M. X de sa demande de nouvelle expertise médicale et de sa demande de versement d'une nouvelle provision, a dit qu'il n'y avait lieu à condamner M. X à restituer les provisions accordées en référé, a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice subi par M. X jusqu'à ce qu'il ait conclu sur cette demande, a déclaré la CPAM recevable en son recours contre la société Simorep, a dit que la part mise à la charge de l'employeur était selon de droit commun à prendre en compte par la Caisse au visa de l'article L 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale était de 30 % soit un recours pour 70 % de la créance, a débouté l'entreprise Simorep de sa demande en relevé indemne dirigée contre l'entreprise Ebap, a condamné la société Simorep à restituer à la société Ebap les provisions de 3.500 euros, 3.500 euros et 20.000 euros accordées en référé et par le juge de la mise en état, a débouté l'entreprise Simorep de ses demandes de dommages et intérêts contre M. X et la société Ebap, a débouté les sociétés Ebap et Smabtp de leurs recours contre les sociétés Clemessy et EVL.
Le 19 mars 2010, la société Simorep nom commercial de la SNC du caoutchouc synthétique Michelin a relevé appel de cette décision.
Le 30 mars 2010, M. X a relevé appel de ce même jugement.
Les deux procédures ont été jointes à la mise en état.
La SNC Simorep a déposé des conclusions qu'elle qualifie de récapitulatives le 18 novembre 2010. Elle soutient que contrairement à l'arrêt clair de la Cour d'appel du 27 mars 2009, le Tribunal a procédé à une analyse qui ne peut résister en effet, il impute 40 % du fait dommageable à la victime et 30 % à l'employeur ce qui conduirait à l'exonérer de 70 % alors qu'elle doit supporter 60 et 70 % ce qui entraîne une contrariété de décision condamnable au regard des dispositions des articles 617 et 618 du code de procédure civile. De plus en l'espèce s'agissant d'un accident du travail le recours contre un tiers n'est subsidiaire qu'au cas où le préjudice subi n'est pas réparé en application du code de la sécurité sociale. Or en l'espèce il a été relevé une faute contre l'employeur à hauteur de 30 %. En outre l'arrêt du 27 mars 2009 qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée a déclaré irrecevable les demandes de M. X contre elle même. Elle sollicite donc la restitution de la provision de 20.000 euros. M. X doit donc faire dans un premier temps faire liquider son préjudice par le 'TASS' avant de revendiquer un complément d'indemnisation par elle-même. Elle soutient que les demandes de M. X et de son employeur Ebap sont irrecevables compte tenu des conclusions du rapport de police du 9 avril 2002. Elle ajoute qu'elle n'a pas donné le moindre ordre litigieux à M. X et que les demandes de M. X ; de la Société Ebap et de la CPAM contre elle sont irrecevables devant le Tribunal puis la Cour. Elle ajoute qu'elle peut exercer une action récursoire contre l'employeur de la victime et ce en se fondant sur un arrêt rendue en assemblée plénière de la Cour de cassation en 1991. A l'heure actuelle M. X n'a toujours pas saisi le 'TASS' ce qui constitue pourtant un préalable nécessaire. En tout état de cause, elle soutient qu'il ne peut être mis à sa charge la moindre responsabilité. A titre superfétatoire et infiniment subsidiaire, elle sollicite que la responsabilité de la société Ebap soit retenue. Elle ajoute en se fondant sur une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 répondant à une QPC, que les victimes d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur doivent bénéficier devant les juridictions de la sécurité sociale d'une réparation intégrale de leur préjudice. Elle sollicite que M. X et la société Ebap lui verse chacun la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X a conclu le 28 juillet 2010. Il soutient que conforment au fondement choisi soit l'article 1384 alinéa 1 su code civil, le Tribunal de grande instance est parfaitement compétent pour connaître de sa demande. Il conteste qu'une part de responsabilité puisse lui être imputée dans la réalisation de l'accident. Compte tenu des erreurs commises par le Docteur ... dans son rapport il soliste qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et que dans l'attente une provision de 30.000 euros lui soit accordée. Il demande que Simorep soit tenue de lui verser 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La SAS Ebap a pris de longues conclusions responsives n°2 le 8 mars 2011. D'après ce qui peut être déchiffré, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Simorep à lui rembourser les sommes qu'elle avait reçu à titre de provision. Elle soutient que seul le Tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence pour apprécier la faute qu'elle a pu commettre et non le juge des référés ou le Tribunal de grande instance. A titre surabondant, elle conteste avoir commis la moindre faute, ce que n'a pas contesté M. X en assignant en droit commun que la société Simorep, celle ci l'assignant à son tour. Elle sollicite que les sociétés Simorep, EVL et Game ingenierie soient tenues de lui verser in solidum la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp a conclu le 13 décembre 2010. Elle soutient en soulignant une partie des dispositions de l'article L 454 -1 du code de la sécurité sociale que la demande de M. X contre Simorep est recevable. Par contre le recours de cette entreprise contre elle-même et la société Ebap est irrecevable. La victime d'un accident du travail ne détient pas de recours direct contre son employeur donc la société Simorep ne détient pas plus de droit que la victime et sa demande est irrecevable. A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis la moindre faute mais sollicite que la responsabilité EVL soit retenue ainsi que celle de Clemessy / Simorep a commandé des bâches supplémentaires parce que le bâchage réalisé par EVL était incomplet et Clemessy était chargée de coordonnée les travaux. Elle demande en conséquence à être relevée indemne par ces deux entreprises. Elle demande que les sociétés Simorep, Clemessy et EVL lui versent la somme de 3.000 euros pour ses frais irrépétibles.
La société EVL a conclu le 15 février 2011.Après avoir rappelé les faits et les conclusions prises par Simorep, M. X, les sociétés Ebap et Smabtp elle soutient qu'aucun manquement n'a été constaté contre elle. Elle sollicite que la décision déférée soit confirmée et que les parties succombantes lui versent 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Clemessy a conclu le 8 décembre 2010. Elle soutient que si la société Simorep doit être considérée comme gardienne du bâtiment, elle doit être relevée indemne par l'entreprise Ebap. De son coté elle n'a commis aucune faute ayant été tenue dans une totale ignorance des incidents qui ont conduit à l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement et sa réformation en ce qu'elle a dit que la société Ebap ne devait pas relever indemne l'entreprise Simorep. Elle demande que la société Ebap soit tenue de lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde a conclu le 17 décembre 2010. Elle s'en remet à justice sur les mérites des appel, c'est-à-dire qu'elle les conteste. Elle demande que la décision soit confirmée en ce qu'elle a été déclarée recevable en son recours en application de l'article L 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et la déclarer recevable en son recours à l'encontre les tiers reconnus responsables par l'arrêt. Elle désire que ceux-ci lui versent 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il résulte de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré conserve au cas où la lésion dont il est atteint est imputable à une personne autre que l'employeur, le droit d'en demander réparation conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé en application du code de la sécurité sociale.
Il en découle que la victime d'un accident du travail ne peut engager une action contre un tiers qu'elle prétend responsable du dommage qu'elle subit que dans la mesure où, après avoir saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une action dirigée contre son employeur, elle n'a été indemnisée qu'imparfaitement de son préjudice ou dans la mesure où les indemnités dont elle réclame le paiement ne sont pas versées en application de la législation sur les accidents du travail.
En l'espèce la dommage subi par M. X résulte d'un accident du travail. Il n'apparaît pas qu'à ce jour le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ait été saisi pour statuer sur la responsabilité de l'employeur de M. X.
De plus M. X ne rapporte pas la preuve que les indemnités dont il sollicite le paiement ne sont pas susceptibles de lui être versées dans le cadre de la législation sur le travail.
Ainsi ce dernier doit être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Simorep.
Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale est compétent pour connaître des demandes d'indemnisation concernant l'employeur de M. X, cette juridiction pouvant seule décider si une responsabilité quelconque est encourue par la SAS Ebap.
Par contre cette juridiction est totalement incompétente pour connaître des demandes en répétition de l'indue formulée par la société Ebap contre le société Simorep ; en effet l'entreprise Ebap a supporté en fin les diverses provisions qui ont été accordées à M. X soit 3.500 euros, 3.500 euros et 20.000 euros.
M. X étant débouté de l'ensemble de ses demandes, les provisions qui lui ont été accordées doivent être restituées et c'est à bon droit que la SAS Ebap sollicite la remise au titre de l'indue des sommes qu'elle a dues supporter.
Il convient en conséquence de faire droit à se demande.
Il apparaît équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des seules sociétés Simorep, Ebap et EVL Echafaudages.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Déboute M. X de sa demande d'indemnisation formulée devant de Tribunal de grande instance,
Si nécessaire, le condamne à reverser à la SNC Simorep les provisions qu'il a reçues,
Condamne la SNC Simorep à restituer à la SAS Ebap les sommes qu'elle a reçues dans le cadre des condamnations en relevé indemne soit 3.500 euros avec intérêt au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts à compter du jour où cette demande à été parementée, 3.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts à compter du jour où cette demande a été présentée et 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation des intérêts à compter du jour où cette demande a été présentée,
Condamne M. X à payer à chacune des seules sociétés Simorep, Ebap et EVL échafaudages la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X à supporter les dépens de première instance et d'appel application étant faite de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard ..., Conseiller faisant fonction de Président, et par Véronique ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. ... B. ...