ARRÊT DU
30 Septembre 2011
N° 1298-11
RG 10/01548
AS/RDE
Jugement du
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
26 Mai 2010
(RG 09/00120 -section 5)
- Prud'hommes -
APPELANT
SAS DELFI NORD CACAO
GRAVELINES
Représentée par Me Philippe MATHOT (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMÉ
M. Wissam Y Y
GRANDE SYNTHE
Présent et assisté de Me Hervé JOLY (avocat au barreau de DUNKERQUE)
DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2011
Tenue par Renaud ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Charlotte CHAILLET
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
CONSEILLER
Renaud DELOFFRE
CONSEILLER
ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Rernaud DELOFFRE, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Wissam Y Y a été embauché par la société DELFI NORD CACAO sous contrat à durée déterminée à terme précis à effet du 12 février 2007 et qui était conclu " pour une
durée déterminée de six mois se terminant le 10 août 2007 ", pour le remplacement partiel de Madame Aurore ..., employée en qualité de technicienne au laboratoire, au coefficient
hiérarchique 230, " absente pour congé maternité ".
La salariée remplacée n'ayant pas repris son poste le 10 août 2007, le contrat à durée déterminée de Monsieur Y Y était prolongé sans terme précis jusqu'au retour de la salariée remplacée qui devait finalement intervenir le 1er octobre 2008.
Monsieur Y Y a saisi le Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de prétentions indemnitaires afférentes à cette requalification ainsi que de demandes en rappels de salaires et indemnités de congés payés afférentes.
Par jugement de départage rendu en date du 26 mai 2010 le Conseil de Prud'hommes a décidé ce qui suit
Condamne la S.A.S DELFI NORD CACAO à payer à Wissam EL MADAOUI 2.957,50 euros à titre de rappel de salaire ; 295,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Enjoint à la S.A.S DELFI NORD CACAO de remettre à Wissam Y Y une attestation destinée à l'institution Pôle-emploi et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification dudit jugement ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.767,69 euros, Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne la S.A.S DELFI NORD CACAO aux dépens.
La SAS DELFI NORD CACAO puis Monsieur Wissam Y Y ont interjeté appel de ce jugement par courriers respectivement expédiés au greffe de la Cour en date du 8 juin et du 25 juin 2010.
Par arrêt du 31 mars 2011, la Cour a décidé ce qui suit
Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur Wissam Y Y de sa demande en rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 1242-15 du Code du travail et le réformant en ses dispositions contraires, déboute Monsieur Wissam Y Y de sa demande en paiement de ses temps de pause consacrés au repas et de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés.
Et sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2011 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office selon lequel il résulte des dispositions de l'article L.1243-13 du Code du travail que les mentions de l'avenant de renouvellement doivent permettre de déterminer à la date du renouvellement si la durée totale de ce dernier ajouté à la durée du contrat initial se situe en deçà de la durée de 18 mois prévue à l'article L.1242-8 du Code et sur les conséquences qu'il convient de tirer en l'espèce de tirer, s'il y a lieu, de ce moyen sur le bien fondé de leurs prétentions respectives.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 15 juin 2011 à 9 heures salle 3.
A l'audience de réouverture des débats, la société DELFI NORD CACAO demande à la Cour de Rejetant toutes conclusions contraires,
Statuant dans la limite de la réouverture des débats résultant de l'arrêt du 31 mars 2011,
Débouter Monsieur Y Y de ses demandes en
1 / requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
2 / paiement
- d'indemnité de requalification,
- d'indemnité compensatrice de préavis,
- d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- d'indemnité de licenciement,
- de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3 / de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Condamner Monsieur Y Y à payer à la SAS DELFI NORD CACAO la somme de 5.000 en application de l'Art. 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que la durée maximale de 18 mois pour le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne s'applique pas en matière de remplacement de salarié absent, qu'il ne saurait résulter de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mars 2008 qu'un avenant de renouvellement d'un contrat à durée déterminée de droit commun doive comporter toutes les mentions imparties par l'article L.1242-12 du Code du travail, qu'il suffit qu'il mentionne son nouveau terme, que la demande en requalification et les demandes indemnitaires afférentes doivent en conséquence être rejetées.
Par conclusions reçues par le greffe le 10 juin 2011 et soutenues oralement, Monsieur Wissam Y Y demande à la Cour de
Condamner la société DELFI NORD CACAO au paiement des sommes suivantes .
' indemnité de requalification 2 128.00 euros
' indemnité compensatrice de préavis 4 256.00 euros
' indemnité compensatrice de congés payés afférente 425.60 euros
' indemnité de licenciement 744.80 euros
' dommages et intérêts pour non respect de la procédure
de licenciement 2 128.00 euros
' dommages et intérêts pour licenciement dépourvu
de cause réelle et sérieuse 12 000.00 euros
' article 700 du Code de Procédure Civile 2 000.00 euros
Condamner la société DELFI NORD CACAO à délivrer de nouveaux bulletins de paie conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une nouvelle attestation de dernier employeur destinée à l'ASSEDIC conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir.
Condamner la société DELFI NORD CACAO aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'avenant écrit de renouvellement doit répondre aux exigences de l'article L.1242-12 du Code du travail et doit donc notamment préciser la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, que cette prescription n'ayant pas été respectée il convient de requalifier le contrat, que la société DELFI NORD CACAO s'étant prévalue de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée le contrat de travail a été rompu sans préavis ce qui justifie ses demandes indemnitaires.
MOTIFS DE L'ARRÊT.
SUR LA DEMANDE DE REQUALIFICATION DU CONTRAT LITIGIEUX EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'INDEMNITÉ AFFERENTE DE REQUALIFICATION.
Attendu qu'il résulte des articles L.1242-7,L.1243-13,L.1242-8, L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail que les conditions de renouvellement stipulées dans le contrat initial ou, à défaut, l'avenant de renouvellement soumis au salarié avant le terme initialement prévu, doivent répondre aux exigences des deux derniers articles précités, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du motif du recours, et qu'ils doivent notamment prévoir la durée minimale du contrat renouvelé.
Attendu qu'en l'espèce l'avenant de renouvellement du 7 août 2007 ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé.
Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de requalifier ce contrat renouvelé en contrat à durée indéterminée et d'accorder à Monsieur Y Y l'indemnité de requalification d'un mois de salaire sollicitée soit 2128 .
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE IRREGULIERE ET ABUSIVE DU
CONTRAT REQUALIFIE.
Attendu que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Attendu qu'en l'espèce le contrat liant les parties ayant été rompu par la survenance de son terme ainsi que par la délivrance par l'employeur d'une attestation assedic faisant état de la rupture du contrat de travail pour fin de contrat à durée déterminée et Monsieur Wissam Y Y ayant moins de deux ans d'ancienneté à la date de cette rupture, il convient de dire que cette dernière produit les effets d'un licenciement abusif.
Attendu qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé Monsieur Wissam Y Y doit percevoir l'indemnité de préavis conventionnel de deux mois outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés ainsi que l'indemnité conventionnelle et légale de licenciement de 1/5ème de mois par année d'ancienneté et des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat.
Attendu que le calcul exact par le salarié des indemnités précitées et l'absence au surplus de contestation de leur quantum par l'employeur justifient, après réformation du jugement en ses dispositions contraires, la condamnation de la société DELFI NORD CACAO aux montants sollicitées par Monsieur Wissam Y Y de ces différents chefs.
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, à sa dernière rémunération ainsi qu'à sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de ses compétences professionnelles et eu égard également aux pièces relatives à sa situation postérieurement à son licenciement, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions le déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et, y statuant à nouveau, de condamner la société DELFI NORD CACAO à lui verser de ce chef la somme de 6000 .
Qu'il convient également, réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, d'accorder à Monsieur Wissam Y Y la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L'ATTESTATION POLE EMPLOI ET AUX BULLETINS
DE SALAIRES.
Attendu que l'employeur est tenu de délivrer une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire établis conformément aux prescriptions légales compte tenu de ce qui a été jugé par la Cour.
Qu'il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de le condamner à la délivrance de ces différents documents selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt .
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Attendu que la solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à porter ces derniers à 1000 et, ajoutant au jugement, la condamnation de la société DELFI NORD CACAO aux dépens d'appel et à la somme de 1000 au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que son débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement en ses dispositions contraires,
Requalifie l'avenant du 7 août 2007 en contrat à durée indéterminée.
Condamne la société DELFI NORD CACAO au paiement à Monsieur Wissam Y Y les sommes suivantes
' 2 128.00 euros à titre d'indemnité de requalification
' 4 256.00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425.60 au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés.
' 744.80 euros à titre d'indemnité de licenciement
' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
' 6000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamne la société DELFI NORD CACAO à établir en conformité avec ce qui vient d'être jugé une nouvelle attestation assedic et, pour les périodes concernées, de nouveaux bulletins de salaires et dit que ces documents devront être remis à Monsieur Wissam Y Y dans le délai de 1 mois suivant la date de la notification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 par document et par jour de retard dont la Cour se réserve la liquidation éventuelle.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à porter l'indemnisation à ce titre à 1000 .
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société DELFI NORD CACAO de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à 1000 au titre des frais irrépétibles d'appel de Monsieur Wissam Y Y ainsi qu'aux dépens.