Jurisprudence : CA Reims, 06-12-2011, n° 09/02966, Infirmation

CA Reims, 06-12-2011, n° 09/02966, Infirmation

A3689H4E

Référence

CA Reims, 06-12-2011, n° 09/02966, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5656882-ca-reims-06122011-n-0902966-infirmation
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ARRÊT N°
du 06 décembre 2011
R.G 09/02966
Société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV
SOCIÉTÉ CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT
c/
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES -CORIC-
W
V
Formule exécutoire le
à
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2011

PARTIES EN CAUSE
Société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE NV, venant aux droits de la Société GERLING NAMUR ASSURANCES DU CRÉDIT, ATRADIUS TRADE COVER.

LEVALLOIS PERRET
Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT venant aux droits de GFIM

PARIS CEDEX 16
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES en première instance
INTIMÉES devant la cour d'appel de REIMS d'un jugement rendu le 31 mai 2005 par le tribunal de grande instance de REIMS
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi. INTIMES
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATIONS IMMOBILIERES CHAMPENOISES -CORIC-

REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la cour, et ayant pour conseil la ASS BRISSART-LECHESNE, avocats au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE en première instance
APPELANTE devant la cour d'appel de REIMS d'un jugement rendu le 31 mai 2005 par le tribunal de grande instance de REIMS
INTIMÉE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi
Monsieur Hervé W
Hameau de Montaneuf

NOGENT SERMIERS
Madame Laurence VW épouse VW
Hameau de Montaneuf

NOGENT SERMIERS
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître GUERIN, avocat au barreau de REIMS.
DEMANDEREURS en première instance
INTIMÉES devant la cour d'appel de REIMS d'un jugement rendu le 31 mai 2005 par le tribunal de grande instance de REIMS
DÉFENDEURS devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur HASCHER, président de chambre, entendu en son rapport
Madame HUSSENET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER
Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé.
DÉBATS
A l'audience publique du 25 octobre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2011,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2011 et signé par monsieur HASCHER président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société Construction Rénovations Immobilières Champenoises ('CORIC') a fait appel d'un jugement du 31 mai 2005 du tribunal de grande instance de Reims qui a prononcé la résolution partielle à ses torts du contrat de construction de maison individuelle signé le 31 mars 2000 avec monsieur Hervé W et son épouse, madame Laurence V, l'a condamnée à leur payer une somme de 39.286,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons et non conformités et en remboursement des non-façons, avec exécution provisoire, l'a condamnée avec la société Atradius Crédit Insurance ('Atradius') in solidum à payer à monsieur Hervé W et madame Laurence V une somme de 80.745,74 euros au titre des pénalités forfaitaires de retard.

Par arrêt du 15 octobre 2007, la cour d'appel de Reims a dit que la résolution du contrat a les effets d'une résiliation et que le contrat a cessé de recevoir exécution au 17 juillet 2003, a condamné la société CORIC à payer à monsieur Hervé W et madame Laurence V les sommes de 72.352,52 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 2.871,32 euros, condamné la société CORIC, la Société Atradius et la caisse de garantie immobilière du bâtiment ('CGIB'), in solidum, à verser à monsieur Hervé W et à madame Laurence V une somme de 39.989,40 euros au titres des pénalités de retard, franchise de 5 % déduite au profit de la CGIB et de la société Atradius. Cet arrêt à fait l'objet d'un arrêt rectificatif le 23 juin 2008.
Sur pourvoi de monsieur Hervé W et madame Laurence V, la Cour de cassation, par arrêt du 3 novembre 2009, a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rectificatif du 23 juin 2008, et cassé l'arrêt du 15 octobre 2007 en ce qu'il condamne les sociétés CGIB et Atradius aux motifs qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait relevé que le délai d'exécution était de vingt mois à compter du 28 mai 2001 et que ce délai avait fait l'objet de prorogations, un mois et vingt jours pour congés payés et cent dix neuf jours pour intempéries, ce dont il résultait que la date contractuelle de livraison, 17 mars 2003, fixée au 28 janvier 2003 et prorogée, avait été respectée, la cour, qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, avait violé l'article 1134 du code civil.
L'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Reims autrement composée, celle-ci a été saisie par la CGIB et la société Atradius le 2 décembre 2009.
La société CORIC, dans ses conclusions du 5 avril 2011, demande d'infirmer le jugement du 31 mai 2005 en ce qui concerne sa condamnation in solidum avec la société Atradius à payer 80.745,74 euros aux époux W qu'elle demande de débouter. Elle conclut à la condamnation de ces derniers aux dépens.
La CGIB et la société Atradius, dans leurs conclusions du 4 mai 2010, demandent de débouter les époux W de leur demande de garantie et de leur demande de paiement d'indemnité au titre des pénalités de retard, et de les condamner à restituer les sommes éventuellement perçues avec intérêts de retard à compter du jour des versements. Elles demandent de condamner les époux W aux dépens et à leur verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Hervé W et madame Laurence V ont conclu le 1er février 2011 à la condamnation de la CGIB et de la société Atradius à leur verser une somme de 80.745,74 euros au titre des pénalités forfaitaires de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, les intérêts échus pour une année entière étant capitalisés à titre de dommages et intérêts complémentaires. Ils concluent à la condamnation de celles-ci aux dépens et à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce la cour
Considérant que la société CORIC dit que la livraison théorique de l'ouvrage devait intervenir le 28 janvier 2003, sauf à augmenter ce délai des causes de prolongation prévues à l'article 17 du contrat, notamment pour tenir compte de la durée éventuelle d'intempéries pendant laquelle le travail serait arrêté au sens des articles L 731-1 et suivants du code du travail, soit 146 jours, elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour dépassement du délai de livraison car, à la date du 17 juillet 2003, le délai contractuel d'exécution des travaux n'était pas encore expiré ;
Considérant que la CGIB et la société Atradius précisent que, compte tenu de trois périodes de congés payés de 2001 à 2003, puisqu'il s'agit de mois ouvrés, la date de livraison devait être fixée au plus tôt le 21 août 2003 ;
Que monsieur Hervé W et madame Laurence V disent que le point de départ du délai d'exécution était le 25 mai 2001, les pénalités de retard étaient dues à compter du 24 mai 2003 en raison de 119 jours d'intempéries jusqu'au 31 mai 2005, soit la somme de 80.745,74 euros pour 737 jours ;
Considérant que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 mars 2000 entre les époux W et la société CORIC stipulait un délai d'exécution des travaux sur vingt mois ouvrés à compter de l'ouverture du chantier qui est intervenue le 28 mai 2001 ainsi que cela résulte de la déclaration d'ouverture et des constatations du rapport d'expertise (p.29), que le délai pouvait être, d'après le contrat, néanmoins prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L 731-1 et suivants du code du travail ;
Que le délai de vingt mois, conformément à ce qui était contractuellement prévu, a ainsi, comme il n'est pas sérieusement contesté, été repoussé de cent dix neuf jours pour intempéries ainsi que l'a noté l'expert judiciaire (p.19 du rapport), soit à la date du 27 mai 2003 ;
Qu'il convient en outre de tenir compte des congés payés, soit un mois et vingt jours, la date étant alors celle du 17 juillet 2003 ;
Considérant qu'il est constant que les travaux ont été suspendus le 17 juillet 2003 après mise en demeure par la Société CORIC des époux W pour non paiement de trois factures ;
Que d'après l'article 18 du contrat, une pénalité de retard s'applique en cas de retard dans l'achèvement des travaux non justifié dans les conditions de l'article 17, mais que le délai expirant le jour même où les travaux ont cessé, le 17 juillet 2003 étant également la date de résiliation du contrat du 31 mars 2000 ainsi que cela est définitivement jugé dans l'arrêt du 15 octobre 2007, il convient, infirmant le jugement
du 31 mai 2005, de rejeter la demande de pénalités des époux W, sans qu'il y ait lieu non plus d'accueillir la demande de la société Atradius et de la CGIB de leur restituer les sommes éventuellement perçues, avec intérêts, qui n'est pas justifiée ;
Considérant que les époux W supportent les dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant repoussée, comme celle de la société Atradius et de la CGIB à laquelle l'équité ne commande pas de faire droit ;

PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2009,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 31 mai 2005 en ce qu'il a condamné in solidum la société Construction Rénovations Immobilières Champenoises et la société Atradius à payer à monsieur Hervé W et madame Laurence V la somme de 80.754,74 euros au titre des pénalités forfaitaires de retard,
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur Hervé W et madame Laurence V de leur demande au titre des pénalités forfaitaires de retard,
Rejette toute autre demande,
Condamne monsieur Hervé W et madame Laurence V aux dépens et accorde à la SCP Thoma Delaveau Gaudeaux et à la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président

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