Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011
(n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/04240
Décision déférée à la Cour Ordonnance du 01 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010090925
APPELANT
Monsieur Michel ...
PARIS
représenté par Me François ..., avoué à la Cour
assisté de Me Marion ... plaidant pour BAKER MC KENZIE, avocat au barreau de Paris, toque P445
INTIMÉS
SA BAC MAJESTIC,
prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal.
PARIS
SARL KID MEDIA MANAGEMENT,
prise en la personne de son gérant.
NOGENT SUR MARNE
Monsieur Roch ...
5-7 rue Carnot
94130 NOGENT SUR MARNE
SA MILLIMAGES,
prise en la personne de son président ou tout autre représentant légal.
PARIS
représentés par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS
assistés de Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de Paris, toque A347
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président, et Madame Catherine BOUSCANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Greffier, lors des débats Madame Nadine CHAGROT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Carole Meunier, greffier.
* * * * *
Vu l'ordonnance de référé prononcée le 1er mars 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a dit n'y avoir lieu à référé et condamné Monsieur ... aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de cette ordonnance le 7 mars 2011 par Monsieur ..., qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2011, soutient que
- l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient d'ores et déjà fixés,
- les opérations de restructuration du capital des sociétés Bac Majestic et Millimages se sont faites sans qu'il soit prévenu de la tenue des assemblées générales extraordinaires les autorisant,
- ces opérations de restructuration ont eu pour conséquences premières de permettre à Monsieur ..., dirigeant des sociétés concernées, de renforcer considérablement, à des conditions financières très intéressantes, le contrôle exercé directement ou indirectement sur ces sociétés et de réduire à néant les droits des autres actionnaires minoritaires,
- l'expertise qu'il sollicite présente une utilité probatoire en vue de l'exercice ultérieur contre les intimés d'une action en justice, laquelle n'apparaît pas d'ores et déjà vouée à l'échec,
- il existe un litige sur la régularité des opérations de restructuration en cause, rendant légitime la mesure d'expertise sollicitée, qui est étayé par différends éléments permettant de s'interroger sur l'existence de fautes de gestions, de fraude à ses droits et d'un abus de majorité,
et prie la cour d'infirmer la décision entreprise, de désigner un expert, de confier à ce dernier la mission décrite dans ses conclusions et de condamner les intimés aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011 par Monsieur ... et les sociétés Kid Media Management, Bac Majestic et Millimages, intimés, qui objectent que
- Monsieur ... n'a pas pu être convoqué personnellement aux assemblées extraordinaires puisqu'il ne figure pas sur la liste des actionnaires nominatifs et la convocation a été effectuée, comme pour tous les autres actionnaires au porteur, par voie d'avis de convocation au BALO,
- si Monsieur ... a vu sa participation au capital des sociétés concernées réduite à néant, c'est parce qu'il a décidé de ne pas souscrire à l'augmentation de capital consécutive à la réduction du capital opérée et il est étonnant qu'un homme d'affaire avisé comme lui prétende ne pas en être conscient,
- les opérations de restructuration financières effectuées étaient urgentes et impératives,
- Monsieur ... aurait presque pu, à lui seul, bloquer le vote des résolutions qui ont adopté les opérations de restructuration, s'il avait pris la peine de s'y présenter,
- ces opérations ont été effectuées sur un marché réglementé et ont donc été visées par l'Autorité des Marchés Financiers,
et sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Monsieur ..., outre aux dépens, à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2011 ;
Considérant qu'au cours de l'année 2007, M. ... a pris des participations dans le capital de la société anonyme de production et de distribution de films Bac Majestic ainsi que dans la société anonyme Millimages, actionnaire de la précédente, les deux étant présidées par M. ..., principal actionnaire de la société Kid Media Management, elle-même actionnaire de la société Millimages ;
Que lors des assemblées générales des sociétés Millimages et Bac Majestic, tenues respectivement le 24 novembre 2010 et le 6 décembre 2010, les actionnaires de chacune d'elles ont approuvé une opération de restructuration de leur capital par réduction du capital à zéro en raison de leurs pertes, réalisée par annulation d'actions ordinaires sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation de capital par émissions d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, augmentation pour laquelle délégation de compétence a été consentie au conseil d'administration ;
Que, souhaitant vérifier que ces opérations de restructuration du capital des sociétés Bac Majestic et Millimages n'avaient pas été réalisées en fraude de ses droits et n'étaient pas constitutives d'un abus de majorité, M. ... a fait assigner les sociétés précitées ainsi que M. ... aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui a rendu l'ordonnance rappelée en tête du présent arrêt ;
Considérant que l'article 145 du code de procédure civile dispose ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Considérant que M. ... n'indique pas quelle action en justice il envisage, au soutien de laquelle l'expertise qu'il sollicite lui permettrait d'apporter des éléments de preuve ;
Considérant en outre que
- la circonstance que M. ... n'a pas été personnellement prévenu, malgré l' importance des opérations de restructuration envisagées, de la tenue des assemblées générales extraordinaires des sociétés Bac Majestic et Millimages, ne saurait être imputée faute à ces sociétés ainsi qu'à M. ..., alors qu'il n'est pas contesté que M. ... était titulaire d'actions au porteur non nominatives et que les convocations à ces assemblées générales ont été publiée au BALO et ont fait l'objet de communiqués dans la presse financière spécialisée,
- l'opportunité des opérations de restructuration du capital de ces deux sociétés soumises à l'aval de leurs assemblées générales extraordinaires n'est guère discutable au regard des pertes cumulées qu'elles ont subi, la première depuis 2007, la seconde depuis 2008, et de la nécessité de reconstituer leurs fonds propres, également étayée par la cotation E6 correspondant à une très faible capacité d'honorer leurs engagements financiers, qui leur a été notifiée le 8 octobre 2010 par la Banque de France,
- il en va de même dans ce contexte de la cession par la société Millimages au mois de juin 2010 de sa participation dans la société Gédéon Programmes,
- M. ... disposait, comme les autres actionnaires, de la faculté de souscrire à l'augmentation de capital consécutive à sa réduction, de maintenir ainsi sa participation dans chacune des deux sociétés et, s'en étant abstenu, est mal venu à critiquer la participation majoritaire, ainsi que les droits de vote qui s'y attachent, du groupe familial Lener à l'issue des opérations de recapitalisation,
- la faculté donnée aux souscripteurs des nouvelles actions de les régler par compensation avec leurs créances correspondant à des avances en compte courant ne confère à l'opération aucun caractère irrégulier, ni privilège particulier critiquable aux membres du groupe familial Lener ;
Que dans ces conditions, M. ... n'accrédite par aucun élément tangible la possibilité de fraude à ses droits, d'irrégularité ou d'abus de position majoritaire qu'il évoque et, dès lors, ne justifie pas de l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour que la mesure d'expertise sollicitée puisse être ordonnée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, M. ... supportera les dépens d'appel et sera condamné en application de l'article 700 du CPC à payer à chacun des intimés la somme de 2500 euros pour compenser leurs frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne M. ... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du CPC, et à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT