CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 décembre 2011
Cassation partielle
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1963 F-P+B
Pourvoi no N 10-25.719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Henri Z,
2o/ Mme Michèle Z,
tous deux domiciliés Saint-Laurent du Maroni,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2010 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Parc des Jasmins, société civile immobilière, dont le siège est Albi,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Sommer, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme Z, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (la SCI) d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. et Mme Z, sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; qu'un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006 ; qu'entre temps, M. et Mme Z ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure ; que, reconventionnellement, M. et Mme Z ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009 ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Z de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a débouté M. et Mme Z de leur demande de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la SCI Parc des Jasmins aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Parc des Jasmins à payer à M. et Mme Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Z de leur demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 18 novembre 2008 n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive. / Il n'y a donc pas lieu à liquidation d'une astreinte qui n'a pas été prononcée " (arrêt, p.3) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE " l'astreinte a été liquidée par la cour d'appel de Toulouse pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. / Le bail écrit n'a été adressé aux époux Z que par courrier recommandé du 2 décembre 2008. / L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive. En l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne cours pas de plein droit. / Il convient dès lors de débouter Monsieur et madame Z de leur demande reconventionnelle en liquidation " (jugement p.4 et 5) ;
ALORS QUE une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure à une décision liquidant une astreinte peut toujours être présentée, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Cayenne, au motif inopérant que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008, n'avait pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive, après avoir constaté que la condamnation assortie d'une astreinte n'avait été exécutée que le 2 décembre 2008 et que la cour d'appel de Toulouse avait liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991.