Jurisprudence : Cass. soc., 06-12-2011, n° 10-19.794, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 06-12-2011, n° 10-19.794, F-D, Cassation partielle

A1915H4P

Référence

Cass. soc., 06-12-2011, n° 10-19.794, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655092-cass-soc-06122011-n-1019794-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2011
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2554 F-D
Pourvoi no X 10-19.794
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lucien Z, domicilié Rambervillers,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à la société MPLS, dont le siège est Rambervillers,
2o/ à la société Krebs Suty, dont le siège est Nancy, prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MPLS,
3o/ à M. Fabien W, domicilié Sainte-Marguerite, pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société MPLS,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2011, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1994 en qualité de responsable technique et commercial par la société MPLS, M. Z a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2006 ;

Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen
1o/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé d'un licenciement, se fonder sur des faits dont elle ne fait pas état ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'était fautif son refus de rendre compte de ses déplacements et rendez-vous commerciaux, alors que ces griefs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2o/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; que pour retenir que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait commis une faute en demandant le 28 septembre 2006 à un salarié de l'entreprise, M. ..., d'effectuer pour lui, mais en-dehors de ses horaires de travail, des travaux de peinture, comme l'établissait un constat d'huissier établi le 4 octobre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, et que ce fait pouvait être invoqué par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3o/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. Z avait fait réaliser des travaux au profit d'une société Calvisio, qui n'avaient pas été facturés comme l'indiquaient des attestations établies par deux salariés au profit de l'employeur le 7 septembre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et que ces faits pouvaient être invoqués par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4o/ qu'en s'abstenant de justifier quels manquements commis dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites pouvaient justifier la prise en compte de faits antérieurs à ce délai, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5o/ que M. Z a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un licenciement ne pouvait être fondé sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié avait abusé de sa position de responsable de site en refusant le 29 novembre 2006 de rendre compte de ses déplacements et de ses rendez-vous commerciaux, en faisant réaliser, selon un constat du 4 octobre 2006, des travaux pour son compte par l'un de ses subordonnés et en procédant suivant un témoignage du 7 septembre 2006, à un échange de prestations avec une société tierce sans qu'il en subsiste une trace en comptabilité, a exactement décidé qu'aucun des faits fautifs reprochés au salarié qui s'étaient renouvelés dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement, n'était prescrit ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, elle a décidé que les agissements fautifs du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intéressé n'étaye pas sa demande, les fiches mensuelles qu'il a établies n'ayant pas été adressées en temps réel à l'employeur et étant discordantes avec ses fiches de paie sans qu'il ait fait d'observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des fiches mensuelles récapitulant les horaires qu'il avait effectués et portant sur la période janvier 2000 - novembre 2006, auxquelles l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société MPLS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MPLS à payer à M. Z la somme de 2 500 euros à ce titre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Z.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QUE "s'agissant du manque de coopération, d'information et de réponse aux demandes de renseignements, Monsieur Z indique qu'il ne pouvait plus exercer ses responsabilités depuis juin 2006 en raison des contrôles auxquels il était soumis; il précise que ses rendez-vous étaient contrôlés, ses remboursements de repas limités, ses frais remboursés tardivement, son courrier détourné, ses actes sans cesse remis en cause par Madame ..., nouvelle directrice générale, il affirme avoir répondu à toutes les demandes de communication qui lui ont été adressées, ajoutant que chaque soir, le chiffre d'affaires journalier était arrêté ainsi que chaque mois le chiffre d'affaires mensuel, que la situation n'avait rien de périlleux puisque le chiffre d'affaires était en progression.
De son côté, l'employeur rappelle que Monsieur Z voulait racheter l'entreprise et qu'il ne rendait aucun compte de l'activité du site dont il avait la responsabilité, refusant de communiquer son emploi du temps et de donner des explications sur les relations avec les clients (en particulier avec la S.A. Viry avec laquelle il avait des relations privilégiées).
La société S.M.P.L.S. produit une lettre du 5 octobre 2006 et trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 octobre, 20 octobre, 23 novembre 2006 par lesquelles elle a demandé à Monsieur Z des comptes-rendus d'entretiens et de déplacement, des éléments concernant sa stratégie commerciale, ses plannings de déplacements et de visites des clients, des explications sur les chiffres réalisés sur les derniers mois, ses prévisions pour la fin de l'année 2006.
Ces demandes ont été motivées par les soupçons, mentionnés dans la lettre précitée du 20 octobre 2006, tirés d'informations provenant de fournisseurs annonçant le départ imminent de Monsieur Z, de travaux effectués par certains salariés à son avantage personnel, par l'examen des fiches de remboursement de frais révélant des anomalies, par la démarche de certains salariés ayant demandé à rencontrer la direction hors la présence de l'appelant, par la découverte de mises en demeure de certains fournisseurs qui n'avaient pas été payés mais également par la situation dégradée de l'entreprise.
Elles ont également été présentées, dans la lettre du 23 novembre 2006, comme résultant d'une exigence du commissaire aux comptes.
Il entre incontestablement dans le pouvoir du chef d'entreprise de demander à être tenu informé dans le détail de la situation d'un site, de la stratégie commerciale de son responsable de site et des opérations qu'il conduit.
Le fait que Monsieur Z, cadre le plus haut placé de cette société, ait été accoutumé à une plus grande indépendance ne peut justifier qu'il s'oppose à ces demandes.
Il en va d'autant plus ainsi que, s'agissant des déplacements et du planning des visites aux clients, Madame ..., responsable administrative et du personnel, indique dans une attestation du 5 février 2007, qu'il est d'usage dans l'entreprise de faire connaître son emploi du temps à la secrétaire afin de pouvoir être joint à tout moment.
En outre, la société S.M.P.L.S. justifie de la nécessité de ces mesures d'information, certaines procédures n'étant pas respectées sur le site, ce qui a conduit à diffuser plusieurs notes internes les 8 septembre, 2 octobre, 16 octobre et 14 novembre 2006.
Par ailleurs, la lettre de la banque B.N.P. Paribas du 6 novembre 2006 mentionnant un découvert bancaire de 30.006,89 euros à cette date était de nature à inquiéter les dirigeants de l'entreprise et à justifier leurs demandes d'informations et de chiffres, le résultat d'exploitation courant avant impôts de l'année 2006 étant révélée, comme le redoutait la société, en diminution par rapport à l'année précédente (6.316 euros au lieu de 22 880 euros), la perte s'élevant à 40.118 euros en 2006 pour un bénéfice de 781 euros en 2005.
Enfin, l'employeur était en droit, pour une meilleure organisation de ses services et pour des impératifs d'ordre comptable, de faire transiter le courrier de la société M.P.L.S. par une société R.T.S. chargée de régler les factures et les questions administratives et comptables.
Il est avéré néanmoins qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la pratique suivie jusqu'en mai 2006 avait valeur contractuelle.
Les parties avaient, dès l'origine, adopté un mode de collaboration très différent de celui que la SAS M.P.L.S. a brusquement instauré, Monsieur Z disposant d'une grande autonomie pour gérer le site dont il avait la responsabilité, la direction de la société n'ayant jamais confiné le salarié dans un rôle aussi strictement encadré.
Pour autant, la mise en place d'un contrôle a posteriori très strict, qui constitue une modification des conditions d'exécution du contrat, ne peut s'assimiler à une modification du contrat de travail lui-même.
En revanche, les réticences de Monsieur Z s'expliquent par plusieurs circonstances
- le blocage, en mai 2006, des relations commerciales avec la société C.S.E., cliente depuis 11 ans, sur décision unilatérale de la société M.P.L.S., dans les conditions que décrit une lettre du président de la société C.S.E. en date du 1er mars 2007,
- les retards de gestion des rémunérations des collaborateurs de Monsieur Z par la direction en dépit des courriels que lui a adressés l'intéressé les 11 août et 12 septembre 2006, ce dernier mail indiquant que Monsieur Z attendait toujours une réponse à sa demande de rendez-vous avec le président, Monsieur ...,
- jusqu'à la désignation de Madame ... aux fonctions de directrice générale par une assemblée générale du 26 octobre 2006, Monsieur Z a légitimement refusé de répondre aux directives que lui donnait cette personne, sans qualité pour le faire jusqu'à cette date, ce qu'il a exprimé par sa lettre du 13 octobre 2006, indiquant qu'il ne pouvait continuer à assumer sereinement ses fonctions,
- s'il a refusé d'établir des rapports sur ses déplacements et ses rendez-vous, ce qu'il exprimait dans la lettre précitée du 10 novembre 2006, considérant que cette obligation l'assimilait à un simple commercial, c'est en considération de la pratique qui a prévalu pendant 12 ans,
- il décrit de manière très circonstanciée, aussi bien dans le "journal" qu'il a établi que dans les réclamations dont il a saisi l'inspection du travail et la médecine du travail, les limitations à son autonomie,
- la société était informée en temps réel des résultats par une transmission journalière des chiffres et l'envoi mensuel d'un tableau de bord,
- la demande de renseignements chiffrés formulée par la société M.P.L.S., le 23 novembre 2006, donnait à Monsieur Z un délai expirant au 29 novembre suivant pour fournir le détail de différents contrats, la grille tarifaire, tous les éléments destinés à établir le budget de fonctionnement de l'entreprise, ce qui explique que le salarié ait répondu dès le lendemain matin qu'il ne disposait pas du temps suffisant pour rassembler ces éléments.
Compte tenu de ces éléments et de ce contexte, n'apparaît fautif que le refus par Monsieur Z de rendre compte de ses déplacements et des rendez-vous commerciaux.
(...)
S'agissant de l'utilisation, à son bénéfice personnel, des moyens de la société pour faire effectuer des travaux, la société M.P.L.S. indique que Monsieur Z a utilisé les services de deux salariés (Messieurs ... et ...) pour des travaux de peinture tandis que l'intéressé excipe de la prescription des faits survenus en septembre 2006, il reconnaît avoir le recours à Monsieur ... (et non à Monsieur ...) avec l'accord de la direction, en dehors des heures de travail du salarié, pendant 2 heures, en le rémunérant par chèques emploi service, les travaux étant réalisés à l'intérieur de la société.
L'attestation de Monsieur ... du 4 septembre 2006 à laquelle se réfère l'employeur ne fait pas état de travaux réalisés en faveur de Monsieur Z mais de tournées de gardiennage effectuées pour l'entreprise et rémunérées sous forme de primes.
En revanche, il résulte du constat d'huissier du 4 octobre 2006, de la lettre adressée à Monsieur ... le 18 octobre 2006 et d'une autre attestation de Monsieur ... du 14 septembre 2006 que Monsieur ... a réalisé les travaux de peinture pour M. Z, le 28 septembre 2006, après sa journée de travail moyennant une rémunération en espèces de 20 euros.
Monsieur Z ne justifie pas avoir obtenu l'accord de la direction et avoir réglé cette prestation par chèque emploi service comme il le prétend.
Son comportement, sans constituer pour autant une faute grave, est néanmoins fautif.
Bien que ces faits aient été commis plus de deux mois avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, dans la mesure où ils s'inscrivent dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai précité, l'employeur était en droit de les invoquer sans que la prescription des faits disciplinaires ne puisse être opposée.
(...)
S'agissant des travaux non facturés à la société Calvisio, Monsieur Z affirme que ces travaux ont été réalisés en échange de la disposition d'une mini-pelle permettant l'évacuation des déchets de la société M.P.L.S. et que cet accord avait l'agrément de la direction, ce que conteste l'employeur selon lequel les déchets sont évacués par une société prestataire extérieure.
Monsieur ..., contremaître, et Monsieur ..., chef d'atelier, indiquent, dans leurs attestations du 7 septembre 2006, avoir effectué des travaux pour la société Calvisio, à savoir la peinture de godets et de fourches d'un engin de terrassement, ce que reconnaît Monsieur Z.
Ces faits, que l'employeur pouvait invoquer bien qu'ils aient été commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, des lors qu'ils ont été suivis d'autres manquements inclus dans le délai de prescription, sont incontestablement fautifs.
Les deux opérations - la prestation effectuée pour la société Calvisio et la mise à disposition par cette société d'un engin - devaient, en effet, être à tout le moins retracées en comptabilité.
En définitive, les seuls faits établis, à savoir le refus de communiquer des rapports sur ses rendez-vous et ses déplacements commerciaux, le recours à un salarié moyennant une rémunération versée en espèces afin de lui confier un travail à titre personnel, l'échange de prestations avec une société de travaux publics non passés en comptabilité, constituent, compte-tenu du niveau de responsabilité de Monsieur Z, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, au regard de l'ancienneté de Monsieur Z (12 ans), de l'absence d'incidents antérieurs à mai 2006, ces faits ne constituent pas une faute grave" (arrêt p.5 à 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige, de sorte que le juge ne peut, pour apprécier le bien fondé d'un licenciement, se fonder sur des faits dont elle ne fait pas état ; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'était fautif son refus de rendre compte de ses déplacements et rendez-vous commerciaux, alors que ces griefs n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; que pour retenir que le licenciement de M. Z reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait commis une faute en demandant le 28 septembre 2006 à un salarié de l'entreprise, M. ..., d'effectuer pour lui, mais en-dehors de ses horaires de travail, des travaux de peinture, comme l'établissait un constat d'huissier établi le 4 octobre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, et que ce fait pouvait être invoqué par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi,
sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que M. Z avait fait réaliser des travaux au profit d'une société Calvisio, qui n'avaient pas été facturés comme l'indiquaient des attestations établies par deux salariés au profit de l'employeur le 7 septembre 2006, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et que ces faits pouvaient être invoqués par l'employeur car s'inscrivant dans une série de manquements dont certains ont eu lieu dans le délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le fait retenu s'était poursuivi ou avait été réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de justifier quels manquements commis dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites pouvaient justifier la prise en compte de faits antérieurs à ce délai, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, M. Z a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un licenciement ne pouvait être fondé sur une insuffisance professionnelle non fautive ; qu'en décidant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité forfaire pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QUE "s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Monsieur Z produit des fiches mensuelles portant sur la période janvier 2000 - novembre 2006 sur lesquelles apparaissent sa signature et un tableau récapitulant les mentions des fiches mensuelles.
Toutefois, il n'apparaît pas que ces fiches aient été adressées en temps réel à l'employeur de sorte qu'elles n'étayent pas la demande de M. Z de manière suffisante.
Il en va d'autant plus ainsi que, selon les attestations de Madame Marie-France ... du 28 janvier 2008 et de Monsieur ... du 6 décembre 2007, des fiches horaires concernant tous les salariés étaient transmises par Monsieur Z afin d'établir les salaires.
Or, si les fiches horaires transmises par l'appelant sont bien celles qu'il produit, elles seraient toutes discordantes avec ses fiches de paie depuis 2000 sans que ni le service administratif et comptable, ni lui-même (alors qu'il dirigeait le site), n'aient fait d'observations.
Dès lors, en l'état de l'avenant fixant expressément la durée de son travail à 35 heures, décrivant les modalités de l'accord de modulation et de déclenchement du paiement des heures supplémentaires, les éléments versés aux débats par Monsieur Z ne permettent pas de considérer qu'il étaye suffisamment sa demande.
Celle-ci a été à bon droit rejetée par les premiers juges dont la décision, sur ce point, sera confirmée.
Sur l'indemnité de travail dissimulé, en l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, il ne peut être fait droit à ce chef de demande.
Sur ce point également, le jugement sera dès lors confirmé" (arrêt p. 12 et 13),
ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, une demande en paiement d'heures complémentaires ne peut être rejetée au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande; qu'en considérant que les fiches mensuelles produites par M. Z n'étaient pas probantes, dès lors qu'il n'était pas prouvé qu'elles avaient été adressées en temps réel à l'employeur, la cour d'appel a fait supporter au salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, violant ainsi l'article L. 3171-4 du Code du travail;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le fait que les documents produits au salarié pour établir les heures supplémentaires n'aient pas été adressés en temps réel à l'employeur ne permet pas de leur ôter leur caractère probant, si bien qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail;
ALORS, ENFIN, QUE l'absence de réclamation du salarié sur les heures supplémentaires effectuées ne permet pas de considérer que les éléments de preuve qu'il produit au soutien de sa demande ne sont pas probants; qu'en retenant, pour débouter M. ... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les fiches horaires qu'il produisait n'étaient pas probantes puisque s'il les avait transmises à son employeur, il n'avait fait aucune remarque concernant leur discordance avec ses bulletins de paye, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail.

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