Jurisprudence : Cass. com., 06-12-2011, n° 10-19.959, FS-P+B, Rejet

Cass. com., 06-12-2011, n° 10-19.959, FS-P+B, Rejet

A1911H4K

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Cass. com., 06-12-2011, n° 10-19.959, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655088-cass-com-06122011-n-1019959-fsp-b-rejet
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Abstract

L'avertissement prévu par l'article L. 621-43 du Code de commerce ([LXB=L6895AI9], C. com., art. . L. 622-24, réd. . "LSE"), lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur.



COMM. AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1251 FS-P+B
Pourvoi no B 10-19.959
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, domicilié Tarascon cedex, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Javen, société à responsabilité limitée,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre - section B - commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à l'Association tutélaire de gestion, dont le siège est Nîmes cedex 1, pris en qualité de tuteur de Mme Andrée X,
2o/ à Mme Danielle W épouse W, domiciliée Manduel, prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Javen, société à responsabilité limitée,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Levon-Guérin, MM. Espel, Rémery, Mme Jacques, M. Laborde, Mme Wallon, conseillers, Mme Guillou, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de l'Association tutélaire de gestion, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 2010), que, par acte du 30 octobre 1992, la société Javen a acquis de Mme X un immeuble, l'acte contenant une clause d'élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire, M. ... ; que, le 3 juillet 2002, la société Javen a été mise en liquidation judiciaire, M. Z étant désigné liquidateur ; que, le 9 septembre 2005, Mme X a été mise sous tutelle, l'Association tutélaire de gestion (Atg) étant désignée tuteur ; que, le 26 avril 2007, M. Z, ès qualités, a adressé au domicile élu de Mme X un avertissement d'avoir à déclarer sa créance au passif de la procédure ; que, le 24 septembre 2007, l'Atg, ès qualités, a adressé à M. Z, ès qualités, une déclaration de créance à titre privilégié pour un montant de 33 387 euros ; que, le 27 mai 2008, le juge-commissaire a admis cette créance au passif ;

Attendu que M. Z, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre définitif la créance privilégiée de Mme X pour un montant de 33 387 euros, alors, selon, le moyen
1o/ qu'au cas présent, les deux parties admettaient à la fois que la notification à domicile élu était suffisante pour informer le créancier titulaire d'une sûreté publiée et, d'autre part, que la clause d'élection de domicile de l'acte de vente constitutif de ladite sûreté valait élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir notification de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en jugeant néanmoins que la notification faite en l'étude du notaire instrumentaire n'était pas valable dans la mesure où, d'une part, l'acte de vente ne vaudrait pas élection de domicile et où, d'autre part, la notification a domicile serait insuffisante à défaut de notification personnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2o) que, subsidiairement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, à supposer que les juges du fond aient pu valablement ne pas tenir compte de l'accord des parties sur la validité de la notification en l'étude du notaire instrumentaire, et soulever d'office le moyen tiré, d'une part, de ce que la notification à domicile élu serait insuffisante en l'absence de notification personnelle, et d'autre part, de ce que la clause d'élection de domicile prévue à l'acte de vente était elle-même insuffisante, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3o/ qu'en tout état de cause, le créancier titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé personnellement au créancier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mme X avait été avertie par M. Z, ès qualités, par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mme X au motif que " la notification de l'avertissement a été adressée à M. ..., notaire (et non à Andrée Jallaguier) en son domicile professionnel ", la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4o/ que, de la même manière, le créancier, même sous tutelle, titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé à son tuteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mme X avait été avertie par M. Z, ès qualités, par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mme X au motif que la notification d'avoir à déclarer n'avait pas été adressée à l'Association tutélaire de gestion, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5o/ que, de la même manière, que la clause figurant dans un acte de vente accordant un privilège au vendeur ainsi libellée " Pour l'exécution des présentes, domicile est élu en l'étude du notaire soussigné " est claire et précise, et qu'elle vaut élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir toute notification en rapport avec l'acte de vente concerné, notamment l'avertissement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'acheteur, prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en estimant que domicile n'aurait pas été élu en l'étude de M. ... au motif que ladite clause n'emporterait pas pouvoir de recevoir toute notification, la cour d'appel a dénaturé la clause d'élection de domicile contenue dans l'acte de vente du 30 octobre 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'avertissement prévu par l'article L. 621-43 du code de commerce, lorsque le créancier est mis sous tutelle, doit être adressé à son tuteur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches et hors de toute dénaturation, l'avertissement notifié exclusivement au domicile élu par Mme X n'a pu faire courir le délai de déclaration de la créance ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir admis la créance de Mademoiselle X à titre privilégié pour un montant de 33.387,00 euros à titre définitif ;
Aux motifs propres que " en droit, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement et s'il y a lieu à domicile élu d'avoir à déclarer leur créance ; que si le créancier à avertir fait l'objet d'une mesure de représentation, l'avertissement doit être adressé à son représentant ; qu'en l'espèce, la validité du privilège au moment du jugement d'ouverture n'est ni contestée, ni contestable ; que la notification de l'avertissement a été adressée à Maître Michel ... (et non à Andrée JALLAGUIER) en son domicile professionnel, ce qui prive d'intérêt la discussion sur l'élection de domicile étant ajouté au surplus que la clause d'élection de domicile figurant dans l'acte de vente et ainsi rédigée " Pour l'exécution des présentes, domicile est élu En l'étude du Notaire soussigné. Pour la correspondance, le renvoi des pièces et pour l'exercice éventuel du droit de préemption de l'Etat, dont il sera question ci-après, également en l'étude du notaire soussigné. Pour les oppositions éventuelles du syndic, domicile est élu également en l'étude du notaire soussigné" n'emporte pas pouvoir de recevoir toutes notifications ; que Maître Pierre Z, ès-qualités, invoque donc vainement la régularité de la notification de l'avertissement à domicile élu ; que, par ailleurs, Maître Pierre Z, ès-qualités, a été informé par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION de la mise sous tutelle de la créancière de la SARL JAVEN dès le 12 avril 2007 ; que cependant il n'a pas notifié à celleci l'avertissement de nature à lui permettre de préparer une déclaration de créance équivalant à une demande en justice afin de conserver les droits de sa protégée ; qu'en conséquence, la représentante d'Andrée X n'ayant pas été avertie, c'est vainement que Maître Pierre Z, èsqualités, invoque la forclusion de la déclaration de créance effectuée par l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION ; que cette déclaration de créance a donc été justement validée par le juge commissaire " (arrêt, p. 5 et 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que " les avocats font constater qu'aucune notification n'a été adressée à l'Association tutélaire de Gestion en sa qualité de tuteur de Mademoiselle X, en conséquence le délai de forclusion n'a jamais commencé à courir et il convient donc d'admettre la créance à titre privilégié pour un montant de 33.387,00 euros à titre définitif " (ordonnance, p. 1, in fine) ;
1o) Alors, d'une part, qu'au cas présent, les deux parties admettaient à la fois que la notification à domicile élu était suffisante pour informer le créancier titulaire d'une sûreté publiée et, d'autre part, que la clause d'élection de domicile de l'acte de vente constitutif de ladite sûreté valait élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir notification de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en jugeant néanmoins que la notification faite en l'étude du notaire instrumentaire n'était pas valable dans la mesure où, d'une part, l'acte de vente ne vaudrait pas élection de domicile et où, d'autre part, la notification a domicile serait insuffisante à défaut de notification personnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2o) Alors, subsidiairement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, à supposer que les juges du fond aient pu valablement ne pas tenir compte de l'accord des parties sur la validité de la notification en l'étude du notaire instrumentaire, et soulever d'office le moyen tiré, d'une part, de ce que la notification à domicile élu serait insuffisante en l'absence de notification personnelle, et d'autre part, de ce que la clause d'élection de domicile prévue à l'acte de vente était elle-même insuffisante, en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
3o) Alors, en tout état de cause, que le créancier titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé personnellement au créancier ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mademoiselle ... avait été avertie par Maître Z par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté
publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mademoiselle X au motif que " la notification de l'avertissement a été adressée à Maître Michel ..., notaire (et non à Andrée JALLAGUIER) en son domicile professionnel " (p. 6, in limine), la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4o) Alors, de la même manière, que le créancier, même sous tutelle, titulaire d'une sûreté publiée est valablement informé de la procédure collective visant son débiteur par l'avertissement adressé à domicile élu ; qu'en ce cas, il n'est nullement nécessaire que l'avertissement soit également adressé à son tuteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que Mademoiselle ... avait été avertie par Maître Z par avertissement adressé au notaire rédacteur de l'acte constitutif de la sûreté publiée, chez lequel domicile avait été élu ; qu'en considérant néanmoins que la forclusion ne serait pas opposable à Mademoiselle X au motif que la notification d'avoir à déclarer n'avait pas été adressée à l'ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION,la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
5o) Alors, de la même manière, que la clause figurant dans un acte de vente accordant un privilège au vendeur ainsi libellée " Pour l'exécution des présentes, domicile est élu en l'étude du notaire soussigné " est claire et précise, et qu'elle vaut élection de domicile en l'étude du notaire instrumentaire pour recevoir toute notification en rapport avec l'acte de vente concerné, notamment l'avertissement d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'acheteur, prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; qu'en estimant que domicile n'aurait pas été élu en l'étude de Maître ... au motif que ladite clause n'emporterait pas pouvoir de recevoir toute notification, la cour d'appel a dénaturé la clause d'élection de domicile contenue dans l'acte de vente du 30 octobre 1992, en violation de l'article 1134 du Code civil.

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