Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-12-2011, n° 07-13.167, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 08-12-2011, n° 07-13.167, F-P+B, Rejet

A1871H43

Référence

Cass. civ. 2, 08-12-2011, n° 07-13.167, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655048-cass-civ-2-08122011-n-0713167-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Aux termes de l'article 239 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.



CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 décembre 2011
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1930 F-P+B
Pourvoi no H 07-13.167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogesprom, société anonyme, dont le siège est Grasse,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société de gestion Pierre Cardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogesprom, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société de gestion Pierre ..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2006), que la société de gestion Pierre Cardin (la société SGPC) a fait pratiquer le 21 janvier 2004 une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société MMS international entre les mains de la société Sogesprom qui a déclaré ne pouvoir répondre sur le champ et a précisé, le 28 janvier 2004, ne devoir aucune somme à la société débitrice saisie ; que la société SGPC a fait signifier à la société Sogesprom, le 10 juin 2004, un acte de conversion de la saisie conservatoire et a demandé à un juge de l'exécution de condamner cette société à lui payer le montant des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, du fait de son absence de déclaration ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 1 423 888 euros, la société Sogesprom a soutenu que la société SGPC n'était plus recevable à agir, faute d'avoir contesté sa déclaration avant l'acte de conversion ;

Attendu que la société Sogesprom fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la condamner à payer les causes de la saisie alors, selon le moyen
1o/ qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que cette disposition ne limite pas la possibilité de contester la déclaration au seul tiers saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne concerne que le tiers saisi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ;
2o/ que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire et qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie lorsqu'il n'est tenu au jour de celle-ci à aucune obligation envers le débiteur ; que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l'acte de conversion; que le tiers saisi, qui a déclaré avec retard n'être pas tenu envers le débiteur, et dont la déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'acte de conversion,
est réputé n'être tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi et ne peut en conséquence être tenu de payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; que l'arrêt constate que le tiers saisi, la société Sogesprom, avait déclaré, fût-ce avec retard, qu'elle ne devait aucune somme au débiteur saisi ; qu'il était par ailleurs constant que cette déclaration n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit avant l'acte de conversion de sorte que son exactitude ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en retenant cependant que la société Sogesprom était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, pour la condamner à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 238 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;
3o/ qu'ayant constaté que la dette de la société Sogesprom à l'égard de la société MMS international n'était que de 650 000 euros, la cour d'appel qui a cependant condamné le tiers saisi à payer les causes de la saisie à hauteur de 1 423 888 euros, a violé, par fausse application, l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion, la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable ;
Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogesprom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogesprom, la condamne à payer à la société de gestion Pierre ... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sogesprom
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOGESPROM, prise en sa qualité de tiers saisi, à payer à la Société de gestion Pierre ... la somme de 1.423.888 i, causes de la saisie conservatoire du 21 janvier 2004 ;
Aux motifs que l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 n'impose au créancier aucun délai pour agir et qu'il est indépendant des dispositions de l'article 239 du décret ; que si les dispositions de l'article 239 du décret, qui ne concernent que le tiers saisi, lui interdisent d'invoquer la caducité de la mesure conservatoire dès lors qu'avant l'expiration du délai de l'article 236 une mesure de conversion lui a été notifiée ou ne lui permettent pas de contester sa déclaration postérieurement à la signification de l'acte de conversion, elles ne font pas obstacle à ce que le créancier, même postérieurement à la signification d'un acte de conversion, soit recevable à agir sur le fondement des dispositions de l'article 238 du décret ; que la fin de non recevoir proposée par la société SOGESPROM est écartée ; qu'à l'interpellation faite par l'huissier de justice en application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, lors de la signification de la saisie conservatoire le 21 janvier 2004, Monsieur ..., directeur financier de la société SOGESPROM a indiqué qu'il ne pouvait être répondu immédiatement, que le nécessaire serait fait par courrier ; que par lettre du 28 janvier 2004, la société SOGESPROM a précisé qu'elle en devait aucune somme à la société MMS INTERNATIONAL ; que la société SOGESPROM ne démontre pas le motif légitime de nature à lui permettre de différer la réponse exigée par l'article 237 du décret ; que le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, pour manquement à l'obligation légale de renseignement ; qu'il est constant et non contesté qu'à la date de la saisie, la société MMS international avait effectué un dépôt de garantie de 650.000 ie entre les mains de la société SOGESPROM, en vertu d'un contrat de licence signé le 10 juillet 2002 ; que cette somme est devenue, dès l'instant de sa remise, la propriété de la société SOGESPROM à l'égard de laquelle la société MMS international disposait d'un droit de créance sur la société appelante ; qu'il en résulte que la société SOGESPROM était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, retenant l'application des dispositions de l'article 238 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, a fait droit à la demande de la société de gestion Pierre ... ;
ALORS D'UNE PART QU'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que cette disposition ne limite pas la possibilité de contester la déclaration au seul tiers saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne concerne que le tiers saisi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire et qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie lorsqu'il n'est tenu au jour de celle-ci à aucune obligation envers le débiteur ; que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que le tiers saisi, qui a déclaré avec retard n'être pas tenu envers le débiteur, et dont la déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'acte de conversion, est réputé n'être tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi et ne peut donc en conséquence être tenu de payer les sommes pour lesquels la saisie a été pratiquée ; que l'arrêt constate que le tiers saisi, la société SOGESPROM, avait déclaré, fût-ce avec retard, qu'elle ne devait aucune somme au débiteur saisi ; qu'il était par ailleurs constant que cette déclaration n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit avant l'acte de conversion, de sorte que son exactitude ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en retenant cependant que la société SOGESPROM était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, pour la condamner à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 238 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'ayant constaté que la dette de la société SOGESPROM à l'égard de la société MMS n'était que de 650.000 i, la cour d'appel, qui a cependant condamné le tiers saisi à payer les causes de la saisie à hauteur de 1.423.888 i, a violé, par fausse application, l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus