Jurisprudence : Cass. soc., 07-12-2011, n° 10-23.686, F-D, Rejet

Cass. soc., 07-12-2011, n° 10-23.686, F-D, Rejet

A1856H4I

Référence

Cass. soc., 07-12-2011, n° 10-23.686, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655033-cass-soc-07122011-n-1023686-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2011
Rejet
M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2564 F-D
Pourvoi no C 10-23.686
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sita Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Vincent Y, domicilié Canéjan,
2o/ à M. Marc X, domicilié Seraincourt,
3o/ à M. David W, domicilié Argenteuil,
4o/ à M. William V, domicilié Sainte-Honorine-du-Fay,
5o/ à Mme Sabine V, épouse V, domiciliée Lormaison,
6o/ à M. Eric U, domicilié Eaubonne,
7o/ à M. Martial T, domicilié Breuillet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sita Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de MM. Y, X, W, U, T et des consorts V, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. Y et six autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'intégration dans l'assiette de calcul des congés payés notamment des indemnités de transport et des primes de résultat ;

Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger incluse dans l'assiette de calcul des congés payés l'indemnité de transport servie à MM. T, Y et W alors, selon le moyen
1o/ que l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige, prévoyait le versement d'une indemnité de transport dont le montant variait selon l'utilisation ou non par le salarié des transports en commun, dans certaines limites géographiques définies par la loi ou par arrêté, sans considération des horaires de travail des bénéficiaires ; qu'en jugeant cependant que la prime de transport versée à MM. Y, T et W devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comme venant indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets Sita ... dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige ;
2o/ que les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour effectuer le trajet domicile-travail correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; que l'exposante faisait valoir que, quels que soient leurs horaires de travail, les salariés avaient bénéficié d'une indemnité en remboursement des frais de transport qu'ils avaient exposés ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport avait été mise en place pour tenir compte de l'organisation du travail spécifique de l'entreprise dont l'activité en zone urbaine essentiellement nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, sans caractériser en quoi la contrainte horaire constituait une sujétion particulière de l'organisation du travail au regard du versement d'une indemnité de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3o/ que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport ne constituait pas un remboursement de frais, sans s'expliquer sur les éléments de fait ou de preuve d'où elle a déduit cette assertion, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la prime de transport venait indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation spécifique de l'entreprise dont l'activité, en zone urbaine essentiellement, nécessitait une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, en dehors des heures d'activité des transports en commun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette prime entrait dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prime de résultat devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième alors, selon le moyen
1o/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2o/ que doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu'il n'est pas affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que les objectifs à atteindre aient été déterminés annuellement en tenant compte du départ du salarié en congé, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés percevaient une prime de résultat variable, déterminée en fonction, d'une part, d'objectifs personnels, d'autre part, des objectifs de la société, a pu en déduire que, constituant une rémunération variable au moins pour partie liée à leur activité personnelle pendant les mois travaillés, sans que soit prise en compte la période de congés payés, cette prime devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Ile-de-France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Sita Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé incluse dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième l'indemnité de transport servie à MM. ..., Y et W ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties, la référence aux dispositions du code général des impôts et au code de la sécurité sociale est inopérante en l'espèce s'agissant d'apprécier le caractère de rémunérations ou non de sommes versées aux salariés, impliquant par suite leur intégration ou non dans l'assiette de calcul des congés payés au regard des conditions du travail des intéressés ; que la rémunération vient en contrepartie du travail effectué et en indemnisation des sujétions particulières attachées à l'organisation de ce travail ; qu'il s'évince des débats et des écritures des parties que la prime de transport vient indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets SITA Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que les sept intimés sont soumis aux conditions spécifiques d'horaires, à savoir des prises de poste ou de fins de poste en dehors des heures d'activités des transports en commun du fait des conditions d'organisation du travail ; que la prime de transport qui leur est servie par jour travaillé, venant indemniser une telle sujétion, distincte des majorations pour heures d'astreintes, de nuit ou heures supplémentaires, du dimanche, ne constitue pas un remboursement de frais, ne vient pas compenser un risque exceptionnel et entre dans l'assiette de calcul de leur indemnité de congés payés ; que le jugement doit être confirmé à ce titre (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que l'indemnité de transport est due lorsque la prise de poste a lieu avant 6 heures et que l'indemnité de repas est versée quand le salarié doit prendre son repas au cours de la journée de travail ou ne peut se trouver sur un même lieu fixe pour déjeuner ; qu'elles ne correspondent donc pas au remboursement de frais réellement exposés et doivent donc être prises en compte dans l'assiette de calcul (jugement, p. 6 et 7) ;
1o) ALORS QUE l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige,
prévoyait le versement d'une indemnité de transport dont le montant variait selon l'utilisation ou non par le salarié des transports en commun, dans certaines limites géographiques définies par la loi ou par arrêté, sans considération des horaires de travail des bénéficiaires ; qu'en jugeant cependant que la prime de transport versée à M. Y, Arnault et Fekir devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comme venant indemniser par jour travaillé la sujétion liée à l'organisation du travail spécifique de l'entreprise de traitement de déchets SITA Ile-de-France dont l'activité en zone urbaine essentiellement, nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige ;
2o) ALORS, subsidiairement, QUE les indemnités forfaitaires destinées à compenser les dépenses supportées par les salariés pour effectuer le trajet domicile-travail correspondent nécessairement au remboursement de frais réellement exposés lorsqu'elles sont attribuées uniquement les jours travaillés et que leur montant est proportionnel aux frais engagés ; que l'exposante faisait valoir que quels que soient leurs horaires de travail, les salariés avaient bénéficié d'une indemnité en remboursement des frais de transport qu'ils avaient exposés ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport avait été mise en place pour tenir compte de l'organisation du travail spécifique de l'entreprise dont l'activité en zone urbaine essentiellement nécessite une exploitation décalée par rapport à la journée et des interventions de nuit ou à une heure très matinale, sans caractériser en quoi la contrainte horaire constituait une sujétion particulière de l'organisation du travail au regard du versement d'une indemnité de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
3o) Et ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité de transport ne constituait pas un remboursement de frais, sans s'expliquer sur les éléments de fait ou de preuve d'où elle a déduit cette assertion, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime de résultats devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième;
AUX MOTIFS QUE toute somme versée au salarié en contrepartie de son activité personnelle au bénéfice de l'entreprise entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du dixième ; que la société SITA Ile de France fait elle-même état dans ses bilans sociaux, ainsi au titre des exercices 2003 et 2004, des " salariés dont la rémunération dépend du rendement ", en l'espèce les cadres ; qu'elle définit à chacun de ceux-ci tous les ans des objectifs communs " agence " et des objectifs individuels quantitatifs comme des objectifs qualitatifs " individualisés " ; que cette prime est variable (6 % en 2005 et 8 % en 2006 pour M. U, 0% en 2005 et 17, 5 % en 2006 pour M. X ; 14, 50 % en 2000 et 15, 88 % en 2001 pour M. T par exemple ; qu'elle est d'un montant différent de surcroît pour chaque cadre en fonction de ses résultats propres en sein de son agence ; qu'au cours de l'entretien annuel sont rappelés aux cadres, leurs résultats d'activité acquis et définis ceux pour l'année à venir ; que la prime de résultats constitue donc une rémunération variable liée à l'activité personnelle du salarié et de son agence pendant les mois travaillés, sans prise en compte contrairement à ce que soutient la société Sita Ile de France de la période de congés payés qui ne lui permet pas d'oeuvrer pour atteindre ces objectifs ; que peu importe en conséquence que ce montant soit calculé par référence à sa rémunération brute annuelle dont ancienneté, fût-elle payée en treize mensualités, et que les objectifs soient fixés annuellement ; que cette prime venant en contrepartie du travail ayant permis au salarié d'atteindre le seuil d'objectifs assignés dans le cadre de l'agence dont il dépend, ne peut être comparée à la prime de treizième mois et entre dans l'assiette de calcul des congés payés selon la règle du dixième (arrêt, pp. 5 et 6) ;
1o) ALORS, d'une part, QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant n'est pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés tout en constatant qu'elle était assise sur les objectifs atteints par le salarié mais aussi sur les objectifs atteints par la société dans le cadre de l'agence à laquelle ce dernier appartenait, ce dont il résultait que son montant n'était pas déterminé en fonction de la seule activité déployée par le salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2o) ALORS, d'autre part, QUE doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés la prime de résultat payée globalement à l'année et dont le montant est fixé en fonction d'objectifs qui ont été déterminés en tenant compte du départ des salariés en congés, de sorte qu'il n'est pas affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris ; qu'en jugeant que la prime de résultat devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que les objectifs à atteindre aient été déterminés annuellement en tenant compte du départ du salarié en congé, la cour d'appel a encore violé, par fausse application, l'article L. 3141-22 du code du travail.

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