Article 1
L'article R. 123-135 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son arrêté ;
5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté.
Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. »
Article 2
L'article R. 123-135-1 du même code est abrogé.
Article 3
Au vingt et unième alinéa de l'article 36-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « ou lorsque ce plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de son arrêté. Dans le second de ces cas, la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan ».
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables aux mentions figurant au registre du commerce et des sociétés à la date de sa publication.
Article 5
Les dispositions du présent décret, à l'exception de son article 3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L'article 36-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue du présent décret ; toutefois ses dix-huitième à vingtième alinéas ne s'appliquent qu'aux décisions intervenues postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.