RES. N° 2011/34, 06-12-2011, Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés

RES. N° 2011/34, 06-12-2011, Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés

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L3578IRX



RES N° 2011/34 (FP)

Date de publication : 06/12/2011

5. Fiscalité personnelle

5 B. Impôt sur le revenu. Dispositions générales

5 B 3. Liquidation de l'impôt

5 B 33. Réductions d'impôt

Associations gestionnaires d'établissements scolaires privés

Question :

A quelles conditions les activités des associations gestionnaires d'écoles, de collèges ou de lycées dont les classes ne sont pas sous contrat simple ou d'association avec l'Etat peuvent-elles recevoir des dons éligibles au régime du mécénat ?

Réponse :

Une association gestionnaire de tels établissements régulièrement déclarés est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif (cf. articles 200 et 238 bis CGI).

1) Intérêt général

Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative (cf. BOI 4 H-5-06), que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en œuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général.

Ne sera pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, une association gestionnaire de classes hors contrat qui, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves mentionnées à l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, c'est-à-dire qui respecte la liberté de conscience des élèves et qui est ouvert à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'Etat).

En outre, le don doit être effectué sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ainsi, à titre d'exemple, les frais de scolarité ne constituent pas des dons éligibles au régime du mécénat.

2) Caractère éducatif

Une association gestionnaire de tels établissements scolaires présente un caractère éducatif dès lors qu'elle est régulièrement déclarée à l'autorité administrative compétente (Inspection académique ou Rectorat, et selon le type d'établissement, Maire, Procureur, Préfet, dans le respect de l'article L. 441-1 et suivants, de l'article L. 441-5 et suivants et de l'article L. 441-10 et suivants du Code de l'éducation) et qu'elle s'est donc vu attribuer un numéro UAI (ancien RNE).

En outre, ces établissements doivent respecter l'intégrité physique et morale des élèves et du personnel et, conformément à l'article L. 442-2 du code précité, satisfaire aux contrôles de l'Etat et de l'Inspection d'académie, à savoir :

- titres exigés des directeurs et des maîtres, obligation scolaire, instruction obligatoire et respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, prévention sanitaire et sociale ;

- respect des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et D 131-11 et respect du droit à l'éducation tel que défini par l'article L. 111-1 du code précité.

Dès lors que les conditions précitées sont respectées, les associations gestionnaires de tels établissements pourront être considérées comme présentant un caractère éducatif.

Une telle association cesse de présenter ce caractère éducatif dans le cas où il a été constaté, par un rapport définitif de l'Inspection d'Académie émis après mise en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que les conditions précitées ne sont pas remplies par l'établissement géré par cette association, et ce jusqu'à ce que l'Inspection d'académie constate par un nouveau rapport qu'il a été mis fin par l'établissement aux manquements constatés.

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