Jurisprudence : CA Limoges, 10-11-2011, n° 10/01591, Confirmation

CA Limoges, 10-11-2011, n° 10/01591, Confirmation

A0959H4B

Référence

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ARRÊT N° .
RG N° 10/01591
AFFAIRE
M. Jean Philippe Z
C/
Melle Emmanuelle Y
MJ-iB
contestation de reconnaissance de dette
grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2011 ---===oOo===---
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe

ENTRE
Monsieur Jean Philippe Z
de nationalité Française
né le ..... à BORDEAUX (33000)
Profession Vétérinaire, demeurant PEROLS SUR VEZERE
représenté par Me Erick ..., avoué à la Cour
assisté de la SCP GOUT MARTINE - DIAS ERIC, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE susbstituée par Me ..., avocat.
APPELANT d'un jugement rendu le 07 OCTOBRE 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET
Mademoiselle Emmanuelle Y
de nationalité Française née le 24 Février 1970 à L'UNION (31240)
Profession Responsable Marketing, demeurant BUGEAT
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Novembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2011.
A l'audience de plaidoirie du 04 Octobre 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis ... et de Madame Nicole ..., Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Martine JEAN, Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres ... et ..., avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==--- LA COUR
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Se fondant sur un protocole d'accord signé le 23 octobre 2000 dans le cadre d'une médiation pénale intervenue suite à une plainte qu'elle avait déposée le 17 août 2000 contre Jean- Philippe DIRSON (son ancien concubin), Emmanuelle Y a fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Tulle le 3 juin 2009 aux fins d'obtenir
- sa condamnation à lui payer la somme de 11.433,68 euros outre intérêts de droit à compter du 23 octobre 2000 ;
- sa condamnation sous astreinte à annuler purement et simplement une reconnaissance de dettes signée par elle en l'étude de Me ..., notaire à Meymac, le 6 décembre 1999,

- qu'il soit jugé que celui-ci est seul responsable de deux crédits consentis par la Société Générale et la BNP,
- la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du 7 octobre 2010, le tribunal a fait droit aux demandes de Emmanuelle Y sauf à la débouter de sa demande en dommages et intérêts et à limiter à 1.000 euros le montant de son indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Jean-Philippe Z a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 novembre 2010.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 2 mars 2011 par Jean-Philippe Z et 27 juin 2011 par Emmanuelle ORLIANGES .
Jean-Philippe Z demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Melle Y en ses demandes et de la condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de 2.000 euros au titre de la procédure d'instance et 3.000 euros au titre de la procédure d'appel.
Il expose
- qu'il a engagé de nombreuses dépenses dans l'intérêt de Melle Y du temps de la vie commune, raison pour laquelle, lors d'une première séparation, il avait été décidé le 6 décembre 1999, devant notaire, qu'elle s'engageait à lui payer la somme de 350.000 F correspondant à la moitié de ces dépenses ;
- que peu de temps après toutefois, Melle Y devait déposer plainte contre lui,
- que c'est dans ce contexte, alors que Melle Y était prête à tout pour lui nuire, qu'il a préféré signer, dans le cadre de la médiation pénale intervenue, un protocole d'accord,
- que les relations entre les parties ont cependant repris postérieurement à la médiation pénale en sorte que Melle Y lui avait indiqué qu'elle renonçait à lui réclamer quelque somme que ce soit et observe à cet égard que Melle Y ne lui a rien réclamé jusqu'en 2006, date à laquelle le couple s'est définitivement séparé,
- que ce n'est qu'en 2009 que Melle Y, se fondant sur le protocole d'accord signé par lui dans les conditions qu'il décrit, l'a fait assigner devant le tribunal .
Il reproche à la juridiction du premier degré d'avoir fait droit aux demandes de Melle Y au mépris à la fois des dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 selon lesquelles' les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties . Elle ne peuvent être utilisées dans une autre instance' et de celles de l'article 41.1.5 du Code de procédure pénale d'où il ressort que le protocole établi dans le cadre d'une médiation pénale et portant engagement financier ne peut être mis en recouvrement que dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer.
Emmanuelle Y conclut à la confirmation de la décision déférée et forme appel incident pour obtenir paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; elle sollicite par ailleurs paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord de médiation.
Elle soutient que la médiation pénale constitue une transaction qui l'autorise à obtenir du juge civil la condamnation de Jean-Philippe Z à en respecter les termes .
Elle considère par ailleurs que sa demande en dommages et intérêts est fondée dès lors qu'elle a subi des violences physiques et morales de la part de Jean-Philippe Z, dont plusieurs témoins font état du caractère violent.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que c'est à bon droit que, après avoir rappelé les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil, le tribunal a considéré que la médiation pénale constituait une transaction soumise à ce titre au droit commun des obligations ;
Attendu qu'il s'ensuit que Emmanuelle Y, qui se plaint de l'inexécution de la médiation pénale intervenue entre les parties le 23 octobre 2000, est recevable à saisir la juridiction civile aux fins de voir ordonner son exécution ; que Philippe Z ne peut utilement invoquer en effet les dispositions de l'article 24 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ou de l'article 41-1-5 du Code de Procédure Pénale ; que le premier de ces textes n'a en effet pas vocation à s'appliquer lorsqu'une transaction est intervenue entre les parties ; que si le second de ces textes permet à une victime, envers qui l'auteur des faits s'est engagé dans le cadre d'une médiation pénale à payer des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement selon la procédure d'injonction de payer, ce texte, qui a pour objet de faciliter à la victime le recouvrement des sommes qui lui sont dues, n'a pas pour conséquence de rendre irrecevable une action devant le tribunal compétent en exécution des engagements résultant d'une médiation pénale ;
Attendu au fond que, en application des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, autorité de chose jugée ; qu'il appartient en conséquence à celui qui se prétend libéré de justifier, dans les termes de l'article 1315 du Code Civil, le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi en l'espèce, dès lors que Jean-Philippe Z n'apporte aucune preuve de ce que Emmanuelle Y a renoncé, comme il le soutient, à l'exécution de la transaction, cette dernière est fondée en sa demande ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Philippe Z à payer à Emmanuelle Y la somme de 11.433,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009 et dit que Jean-Philippe Z devra, dans les rapports entre les parties, assumer seul les crédits consentis par la société Générale et la BNP (agences d'USSEL ) ; qu'il sera jugé par ailleurs que Jean-Philippe Z ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dettes qui lui a été consenti par Emmanuelle Y devant Me ..., notaire à Meymac, le 6 décembre 1999 pour la somme de 350.000 euros ;
Attendu au surplus que Emmanuelle Y ne peut à la fois solliciter l'exécution de la transaction intervenue et solliciter des dommages et intérêts ; que la transaction contenait en effet la disposition suivante ' sur le plan civil, Monsieur Z s'engage, toutes causes de préjudice confondus à verser à Mademoiselle Y la somme forfaitaire de 75.000 F (soixante quinze mille francs) payable sur 5 ans soit 15.000 F par an à compter du 1er juin 2002", laquelle disposition rend irrecevable, pour atteinte à l'autorité de chose jugée, toute demande d'Emmanuelle Y en dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de condamner Jean-Philippe Z à payer à Emmanuelle Y une indemnité supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a
- condamné Jean-Philippe Z à payer à Emmanuelle Y la somme de 11.433,68 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009,
- dit que Jean-Philippe Z prendra en charge le crédit du 27 août 1998 consenti par la Société
Générale à Ussel ainsi que le crédit de 50.000 F consenti par la BNP à Ussel,
- débouté Emmanuelle Y de sa demande en dommages et intérêts, L'EMENDE pour le surplus et, statuant à nouveau,
DIT que Jean-Philippe Z ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dettes qui lui a été consentie par Emmanuelle Y devant Me ..., notaire à Meymac (19) le 6 décembre 1999 d'un montant de 350.000 euros ;
CONDAMNE Jean-Philippe Z à payer à Emmanuelle Y une indemnité supplémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Jean-Philippe Z aux dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine .... Martine Z.

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