Jurisprudence : CA Riom, 08-11-2011, n° 10/03316, Confirmation

CA Riom, 08-11-2011, n° 10/03316, Confirmation

A0077H4M

Référence

CA Riom, 08-11-2011, n° 10/03316, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5648856-ca-riom-08112011-n-1003316-confirmation
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08 NOVEMBRE 2011
Arrêt n°
JLT/IM/NB
Dossier n°10/03316
CAISSE
D'ÉPARGNE
D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
/
Alain Z, SYNDICAT DU PERSONNEL BANQUES ASSURANCES CGT AUV LIM
(PARTIE INTERVENANTE)
Arrêt rendu ce HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de

M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Mlle Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE
CAISSE D' ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Valérie BARDIN avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE ET
M. Alain Z
Résidence des Arcades
VICHY
Représenté et plaidant par Me Sonia SIGNORET, avocat, suppléant Me Jean-Louis ... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SYNDICAT DU PERSONNEL BANQUES ASSURANCES CGT AUVERGNE LIMOUSIN PARTIE INTERVENANTE
MONTLUCON
Représenté et plaidant par Me Sonia SIGNORET, avocat, suppléant Me Jean-Louis ... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Après avoir entendu Monsieur ..., Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 Octobre 2011, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur ... ... ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Alain Z a été embauché par la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en qualité d'employé par un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 1985.
Se plaignant du calcul erroné des primes familiales et des primes de vacances devant lui revenir, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 8 juillet 2008 pour réclamer le paiement des sommes qu'il estime lui être dues.

Par jugement du 14 décembre 2009, la juridiction a dit partiellement fondées les demandes de M. Z et elle a condamné, en conséquence, la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer les sommes de
- 5.162,60 euros à titre de rappel de prime familiale,
- 516,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 248,52 euros au titre de l'intéressement,
- 51,52 euros au titre de la participation,
- 158,08 euros au titre de la part variable,
-1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes a, en outre
- ordonné la régularisation des sommes dues au titre des primes familiales et de vacances au-delà du 30 avril 2008 sous astreinte,
- condamné la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer les primes litigieuses sur une ligne distincte du bulletin de salaire,
- dit que les intérêts de droit seront décomptés au taux légal à compter du 10 juillet 2008 en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaire et à compter du jugement pour les autres condamnations.
La CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a relevé appel le 28 décembre 2009 de ce jugement notifié le 14 décembre 2009.

PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, concluant à la réformation, sollicite de débouter M. Z et le syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne et Limousin de leur demandes, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et les deux intimés à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu'un accord collectif national du 19 décembre 1985 avait instauré, dans ses articles 15, 16, 17 et 18, une prime dite 'de durée d'expérience', une prime dite 'familiale', une prime de fin d'année ou 13ème mois et une prime dite 'de vacances' et qu'à la suite de la dénonciation de l'accord, ces dispositions ont cessé de produire effet, à défaut d'accord de substitution, le 22 octobre 2002, ces primes étant intégrées dans le salaire de base au titre des avantages individuels acquis pour les salariés qui avaient d'ores et déjà tiré avantage à titre personnel des accords et des primes correspondantes.
Elle ajoute que, le 11 décembre 2003, un accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale (RAM) a été conclu prévoyant que la rémunération brute annuelle en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.
Elle estime, à titre principal, les demandes irrecevables en faisant valoir que les actions en paiement d'un élément de salaire supprimé depuis plus de 5 ans avant la demande devant le conseil de prud'hommes est prescrite, la prescription ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle les salariés ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié qui a la charge de la preuve, se contente de procéder par affirmations sans apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions sauf à viser des tableaux inexploitables et incompréhensibles.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la RAM, elle conteste les prétentions du salarié qui, pour comparer sa rémunération à la RAM, exclut de sa rémunération les avantages individuels acquis issus des accords de 1985 et de 1987 de même que les éléments de rémunération issus d'accords locaux.
Elle soutient que la RAM constitue une norme collective définissant un salaire minimum sur une base annuelle et qu'elle prend en compte l'ensemble des éléments ayant la nature d'un salaire, quelle que soit leur périodicité, à l'exclusion des sommes remises au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que des remboursements de frais professionnels qui n'ont pas un caractère de salaire au sens social.
Elle estime que les avantages individuels acquis ne doivent pas être exclus de la comparaison puisque l'accord de 2003 a précisé que tous les éléments de rémunération sont à prendre en compte, seuls devant être exclus la participation, l'intéressement et la part variable.
Elle souligne que les avantages individuels acquis n'ont pas été affectés par l'entrée en vigueur de la RAM, qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont uniquement droit au maintien du niveau de leur rémunération et qu'en l'espèce, les salariés se sont vus maintenir les avantages individuels qu'ils avaient acquis.
Elle considère que l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2008 interdit seulement de modifier la structure de la rémunération telle qu'elle apparaît sur le bulletin de salaire mais non de prendre en compte les éléments de rémunération qui la composent pour vérifier le respect de la rémunération minimale annuelle conventionnelle.
Elle tire comme conséquence de ces principes et de la comparaison entre la RAM et la rémunération perçue que le salarié a un salaire bien supérieur à la RAM.
Elle précise que le montant de l'ancienneté acquise au 31 juillet 1986 ne peut constituer un avantage individuel acquis puisque l'accord de 1985 indique que la prime d'expérience s'est substituée à cet élément de salaire.
S'agissant des accords locaux conclus en 2002, elle estime qu'ils avaient pour but uniquement de neutraliser les éléments de rémunération issus des accords locaux et non de les exclure de la comparaison avec la RAM.
Quant au 'différentiel de cotisation mutuelle', elle considère que le salarié ne peut se prévaloir de cet avantage alors qu'il s'agit d'un système de prise en charge collective par nature. Elle soutient que les cotisations sociales prises en charge par l'employeur doivent être intégrées dans le salaire de base pour apprécier le respect des minima conventionnels.
Elle soutient donc que la demande de rappel de salaire au titre de la RAM est mal fondée
Sur la demande au titre de la gratification de fin d'année (13ème mois), elle estime qu'en demandant cette gratification en plus de la prime de 13ème mois qu'il percevait avant la dénonciation et qu'il continue à percevoir, le salarié prétendrait en définitive à un 14ème mois.
Elle expose que cette gratification a définitivement cessé de s'appliquer suite à la dénonciation de l'accord de 1985 et que les salariés ont, postérieurement, continué à percevoir chaque année leur gratification de fin d'année ou 13ème mois en tant qu'avantage individuel acquis.
Elle considère en conséquence la demande à ce titre mal fondée.
A titre subsidiaire, elle souligne que les tableaux présentés par le salarié sont erronés et reposent sur un postulat juridique erroné.
Elle conteste la demande d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que les primes et indemnités versées globalement et couvrant l'ensemble de l'année périodes de travail et périodes de congés n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, elle soutient que, même en excluant les avantages individuels acquis rétablis sur une ligne distincte du bulletin de salaire, le salarié perçoit une rémunération supérieure à la RAM.
M. Z, concluant à la réformation du jugement, précise qu'il ne formule plus de demande au titre des primes familiales et de vacances, l'employeur ayant régularisé la situation.
Il demande, en cause d'appel, de condamner, la CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer les sommes de
- 4.039,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale (congés payés, intéressement, participation et part variable inclus) ou 1.861,72 euros à titre subsidiaire,
- 18.623,67 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'avantage individuel acquis 'gratification de fin d'année' (congés payés, intéressement, participation et part variable inclus) ou 18.335,66 euros à titre subsidiaire,
outre intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation des intérêts,
- 8. 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses demandes portent sur le litige relatif au respect des salaires minima et au versement de l'avantage individuel acquis relatif à la gratification de fin d'année suite à deux arrêts de la cour de cassation du 1er juillet 2008 qui ont précisé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail et que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord des salariés.
Il explique qu'à la suite de ces arrêts, l'employeur a modifié la présentation des bulletins de salaire pour revenir à la présentation antérieure mais qu'aucune mention n'a été faite relativement à la gratification de fin d'année, ni à l'ancienneté acquise ni aux primes issues d'accords locaux.
Il sollicite le rejet de l'exception de prescription, faisant valoir que celle-ci a seulement pour effet de limiter la demande de rappel de salaire aux 5 années précédant la saisine de la juridiction, que le point de départ du délai est la date d'exigibilité du salaire et qu'en l'espèce, sa demande ne remonte pas au-delà du délai de 5 ans.
Il soutient qu'en application de l'accord de 1987, pour apprécier le respect de la rémunération globale garantie, il n'était pas tenu compte des éléments de rémunération statutaires garantis ou aléatoires ni de la valeur de l'ancienneté acquise. Il estime que les salariés engagés avant octobre 2002 doivent continuer à bénéficier de cette structure de rémunération.
Il précise que l'accord de 2003 ayant créé la RAM n'est pas un accord de substitution et que, par conséquent, la rémunération des salariés engagés avant octobre 2002 doit continuer à être composée d'un salaire de base, des éléments de rémunération statutaires et de l'ancienneté acquise.
Il estime, en conséquence, qu'un salarié engagé avant octobre 2002 doit continuer à bénéficier d'une rémunération composée d'un salaire de base au moins égal à la RAM, outre les primes dont il bénéficiait et autres avantages individuels acquis ainsi que l'ancienneté acquise et qu'il convient donc d'exclure les avantages individuels acquis ainsi que les éléments issus des accords locaux pour apprécier le respect de la RAM
Il fait valoir qu'en extrayant ces éléments, il ne bénéficie pas de la RAM correspondant à sa classification.
Il précise que sont à exclure les avantages individuels acquis, à savoir ceux issus de l'accord du 19 décembre 1985 (prime de durée d'expérience, prime de vacances et prime familiale) qui figurent sur une ligne spéciale du bulletin de salaire, correspondant à la structure de la rémunération et qui ne sont pas des sommes versées en contrepartie du travail mais des sommes ayant pour objet d'indemniser un préjudice subi du fait de la dénonciation de l'accord.
Selon lui, doivent être aussi exclus les droits à l'ancienneté acquise issus de l'accord de 1987 ainsi que les éléments de rémunération issus des accords locaux du 8 octobre 2002 et du 4 décembre 2002 qui visaient, en l'absence d'accord national sur la rémunération, à intégrer certains éléments de rémunération locaux dans le salaire de base (indemnité de caisse, complément de rémunération, etc.), éléments qui devaient ressortir du salaire de base lors de la mise en oeuvre postérieure de la RAM, ce qui n'a pas été le cas.
Il considère que le différentiel de cotisation de mutuelle doit également être exclu de l'assiette de comparaison, l'accord prévoyant la prise en charge d'une partie de la cotisation n'ayant pas été dénoncé régulièrement.
Il verse aux débats des tableaux récapitulant les éléments de rémunération à exclure et faisant ressortir les calculs opérés pour obtenir les rappels de salaire sollicités. Il précise avoir effectué deux calculs, le premier avec des sommes assorties de leur valeur actualisée alors que l'employeur a décidé unilatéralement d'appliquer à ces sommes les augmentations générales de salaire, le second avec une valeur figée au moment de la dénonciation de l'accord.
Sur la demande au titre de la gratification de fin d'année, il considère que cet avantage, issu de l'article 17 de l'accord de 1985, aurait dû devenir un avantage individuel acquis devant figurer sur une ligne à part du bulletin de salaire. Il soutient que l'employeur a supprimé cet avantage en instaurant la RAM à la suite de l'accord de 2003, que cet accord ne prévoyait pas le versement d'un 13ème mois mais une garantie sur 12 mois et que l'employeur a décidé de verser la RAM en 13 mensualités mais que la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis aurait dû être versée en plus. Il souligne qu'en supprimant cet avantage, l'employeur a modifié unilatéralement sa rémunération.
Il estime être, en conséquence, bien fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre.
Il soutient avoir subi un préjudice financier du fait du non-paiement de l'intégralité de ses salaires.
Le syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin, intervenant volontairement à l'instance, sollicite la condamnation de la CAISSE D'ÉPARGNE d'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à lui payer la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique être intervenu à de nombreuses reprises auprès de l'employeur pour lui demander de cesser ses pratiques et de procéder à la régularisation des rappels de salaire et qu'aucune réponse n'ayant été apportée, il a décidé de se joindre à l'action individuelle intentée, laquelle concerne une question de principe. Il estime que la profession a subi un préjudice qu'il y a lieu de réparer.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION
Sur le jugement frappé d'appel
Il convient de constater que le jugement frappé d'appel n'est plus critiqué dans aucune de ses dispositions et que le litige ne porte plus que sur les demandes nouvelles présentées pour la première fois devant la cour le 30 décembre 2010.
Le salarié explique qu'à la suite d'une décision de la cour de cassation concernant d'autres salariés, l'employeur a procédé à la régularisation en ce qui concerne les créances qui faisaient l'objet du litige devant le conseil de prud'hommes.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de donner acte aux parties de ce qu'elles ne forment plus de prétentions au titre des demandes présentées initialement devant le conseil de prud'hommes.
Sur la prescription
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2244 du code civil lequel précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer.
La prescription ainsi prévue est une prescription libératoire extinctive dont le point de départ, s'agissant d'une action en paiement du salaire, est la date à laquelle celui-ci devient exigible, étant précisé que le délai court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire toute demande de rappel de salaire dès lors que le droit au salaire revendiqué est né à une date antérieure de plus de cinq ans à la date de la demande mais seulement de limiter le rappel possible aux cinq dernières années précédant la date à laquelle la demande est formulée.
En l'espèce, la demande ayant été introduite par le courrier du 30 décembre 2010 portant demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour suite à la mesure de retrait prononcée précédemment, le salarié est recevable à former des demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 30 décembre 2005. Ses demandes portant sur la période antérieure seront en revanche déclarées irrecevables.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale
- Sur les éléments de rémunération à exclure de l'assiette de comparaison de la rémunération annuelle minimale
Selon l'article L 132-8 du code du travail, devenu l'article L 2261-13, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Il résulte de ce texte que les avantages acquis sont incorporés au contrat de travail au jour où la convention ou l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet et qu'ils ne peuvent plus être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié.
Les avantages individuels acquis sont constitués par tous les avantages qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procuraient au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondaient à un droit déjà ouvert et non seulement éventuel.
S'agissant de la rémunération, le maintien des avantages individuels acquis implique non seulement le maintien du niveau de la rémunération au jour où la convention ou l'accord collectif dénoncé cesse de produire ses effets mais aussi le maintien de la structure de la rémunération, cette structure, dont seul le maintien garantit aux intéressés, pour l'avenir, les mêmes droits que ceux dont ils bénéficiaient antérieurement, constituant en elle-même un avantage individuel acquis.
En l'espèce, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a mis en place un système de rémunération par points, institué une rémunération globale garantie mensuelle et créé plusieurs primes. La prime dite 'de durée d'expérience' (article 15) était attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence, était versée avec une périodicité mensuelle et s'effectuait par l'attribution, tous les trois ans, de points supplémentaires. La prime dite 'familiale' (article 16) était versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié chef de famille et était calculée par attribution de points en fonction du nombre d'enfants. La prime dite 'de vacances' (article 18) était versée à chaque salarié au mois de mai et était égale à 60% de la rémunération globale garantie du niveau C de la grille de classification.
L'accord collectif national du 8 janvier 1987 a défini, dans son article I, la rémunération effective des salariés
'A. La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement.
B. La rémunération globale garantie est une référence de comparaison assurant au salarié, dans les conditions de l'article I-D) ci-après, un niveau garanti de rémunération effective.
C. ... salarié dispose de droits relatifs à son ancienneté acquise dans le réseau au 31 juillet 1986, dont la valeur, exprimée en francs

- figure dans un tableau annexé au présent accord (annexe 1) pour les salariés du réseau dont la classification et l'ancienneté étaient exprimées en référence aux classes, catégories, grades, échelons en vigueur dans les Caisses;
- est déterminée par accord d'entreprise pour les autres salariés. A défaut d'accord, cette valeur figure dans le tableau annexé (Annexe 2).
Ces valeurs varieront jusqu'au 1er juillet 1990, dans les mêmes conditions que la valeur du point créé à l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification.
D. La rémunération effective de chaque salarié, compte non tenu
- des éléments de rémunération statutaires ou aléatoires en vigueur à périodicité non mensuelle, pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaires.
- de la valeur de l'ancienneté acquise, calculée conformément à l'article I-C) ci-dessus,
doit être au moins égale à la rémunération globale garantie applicable au salarié, majorée des éléments statutaires garantis en vigueur, à périodicité mensuelle, pour leurs stricts montants et conditions d'attribution statutaires'.
Il résulte de ces accords et des bulletins de salaire versés aux débats qui en traduisent l'application, que la structure de la rémunération des salariés alors présents dans l'entreprise était constituée par un salaire de base majoré de différents éléments dont les primes prévues par l'accord du 19 décembre 1985.
Les accords du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987 ayant été dénoncés par l'employeur le 20 juillet 2001 sans qu'aucun accord de substitution n'ait été conclu dans le délai de survie, l'employeur a informé, le 31 octobre 2002, les salariés de ce que la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience, issues de l'accord de 1985, resteraient acquises aux salariés concernés quant à leur montant mais seraient intégrées dans le salaire de base mensuel et évolueraient dans l'avenir comme ce dernier.
Par la suite, un accord collectif national a été conclu le 11 décembre 2003 créant une Rémunération brute Annuelle Minimale (RAM) et précisant que 'la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé'.
Si, à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 1er juillet 2008, l'employeur, pour tenir compte de l'avantage acquis au titre de la structure de la rémunération, a modifié la présentation des bulletins de salaire des salariés concernés en distinguant, sur 4 lignes, le salaire de base de la prime familiale, de la prime d'expérience et de la prime de vacances, c'est à tort qu'il entend tenir compte de ces primes pour respecter la Rémunération Annuelle Minimale prévue par l'accord de 2003.
Dans la mesure où les salariés présents dans l'entreprise avant le mois d'octobre 2002, comme M. Z, bénéficiaient d'un avantage individuel acquis à la structure de la rémunération telle qu'elle résultait des accords de 1985 et de 1987, ils devaient continuer à bénéficier d'une rémunération composée d'un salaire de base augmenté des éléments de rémunération constituant des avantages individuels acquis.
Le fait que l'accord de 2003 n'exclue de la rémunération brute annuelle pour la comparer à la RAM, que les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable ne saurait permettre à l'employeur de soutenir que les primes issues des accords de 1985 et de 1987 devraient être prises en compte.
Les partenaires sociaux de 2003 ont seulement décidé que la rémunération devant être servie doit respecter une rémunération minimum. Il s'ensuit que les salariés embauchés après le mois d'octobre 2002 doivent bénéficier d'une rémunération au moins égale à la RAM. Mais, pour les salariés présents dans l'entreprise avant le mois d'octobre 2002, le respect de la RAM ne peut s'apprécier qu'en considération du seul salaire de base à l'exclusion des avantages individuels acquis sauf à remettre en cause l'existence même de ces derniers.
Pour apprécier le respect d'un salaire minimum conventionnel, seuls doivent être pris en compte les éléments de rémunération qui sont la contrepartie directe de la prestation de travail
Les éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie directe de la prestation de travail ne peuvent être compris dans les minima sociaux conventionnels sauf si l'accord collectif qui les institue le prévoit expressément, en tout ou en partie.
Les avantages individuels acquis ne sont pas des éléments de rémunération versés en contrepartie de la prestation de travail mais ont pour objet de compenser le préjudice résultant pour les salariés de la suppression des avantages prévus par la convention ou l'accord dénoncé. Il s'ensuit, en l'espèce, que, ceux-ci n'étant pas expressément compris dans la RAM par l'accord de 2003, la comparaison entre la RAM et la rémunération perçue par le salarié doit se faire en excluant les avantages individuels acquis.
M. Z est, en conséquence, bien fondé à demander que les primes issues de l'accord de 1985 (prime de durée d'expérience, prime de famille, prime de vacances) qui ne sont pas des sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, soient exclues de l'assiette de comparaison avec la RAM.
Il en est de même en ce qui concerne l'avantage constitué par la majoration de salaire résultant de la prise en compte de l'ancienneté, avantage dont le salarié bénéficiait en application de l'accord du 8 janvier 1987 et qui est devenu pour lui, à la suite de la dénonciation de l'accord et de l'absence d'accord de substitution, un avantage individuel acquis.
S'agissant des éléments de rémunération issus d'accords locaux, M. Z verse aux débats les deux accords du 8 octobre 2002 portant sur l'aménagement du système de rémunérations signés l'un au sein de la Caisse d'Epargne d'Auvergne, l'autre au sein de la Caisse d'Epargne du Limousin, qui, ainsi qu'il ressort des explications fournies par les deux parties, avaient pour but d'harmoniser les structures de rémunération des salariés des deux entreprises.
L'accord concernant la Caisse d'Epargne d'Auvergne a ainsi décidé d'intégrer un complément de rémunération dans le salaire de base des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord (soit 300,00 euros par mois dans le cas de M. Z).
L'article 3 de cet accord précise que, 'dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système de rémunération et dans l'éventualité de la mise en oeuvre d'une garantie individuelle de rémunération, les effets de la présente intégration seront neutralisés'.
Pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu d'exclure ce complément de rémunération de l'assiette de comparaison avec la RAM, l'employeur fait valoir que cette dernière est une garantie de rémunération collective alors que le dispositif de 2002 ne visait que la situation individuelle de chaque salarié dans l'attente de la signature de l'accord collectif national du 25 juin 2004 et elle invoque l'article 8 de cet accord qui prévoit que 'Tout salarié doit avoir bénéficié au terme de 8 années consécutives de travail effectif ou assimilé d'une évolution de son salaire de base initial égale à 2,5% de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi, à l'exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d'avantages individuels acquis dont il a bénéficié au cours de cette période et des effets de la modification de son temps de travail'.
Il n'est pas contesté que l'accord de 2004 garantit aux salariés concernés une évolution déterminée du salaire de base par rapport à la rémunération annuelle minimale, compte non tenu du complément de rémunération issu de l'accord de 2002.
L'accord du 8 octobre 2002 a posé le principe de la neutralisation des effets de l'intégration au salaire de base des compléments de rémunération dans le cadre de la mise en place d'un nouveau système de rémunération et dans l'éventualité de la mise en oeuvre d'une garantie individuelle de rémunération.
Dans la mesure où ce nouveau système de rémunération a été mis en place, l'intégration du complément de rémunération doit être 'neutralisée' de sorte que le respect de la rémunération annuelle minimale doit s'apprécier en considération du seul salaire de base sans tenir compte du complément de rémunération, même si cette rémunération annuelle minimale est une garantie collective.
Les prétentions du salarié à ce titre doivent donc être déclarées bien fondées.
S'agissant de la part de cotisation prise en charge par l'employeur au titre du régime de prévoyance, le salarié justifie que l'employeur a dénoncé, en mars 2006, l'accord local du 4 décembre 2002 par lequel il avait accepté de prendre en charge cette cotisation à hauteur de 60% alors que l'accord national ne prévoyait qu'un taux de 50%. Il résulte des éléments versés aux débats que cette dénonciation a pris effet au 1er juillet 2007, à la fin du délai de survie de l'accord dénoncé et que le montant du différentiel de prise en charge a été intégré dans le salaire de base des salariés concernés.
Il n'est pas contesté que M. Z faisait partie des salariés concernés par cette mesure. L'employeur fait valoir que le régime de prévoyance constitue 'un système de prise en charge collective par nature' mais il n'en reste pas moins que la prise en charge de la cotisation par l'employeur à hauteur de 60% constituait pour le salarié un avantage dont il bénéficiait à titre personnel, qu'il s'agit d'un avantage qui n'est pas la contrepartie du travail et qu'en l'absence d'un accord de substitution, cet avantage s'est incorporé au contrat de travail de l'intéressé en tant qu'avantage individuel acquis.
En tant que tel, cet avantage doit être exclu de l'assiette de comparaison avec la RAM. - Sur le montant du rappel de salaire
Pour fixer le montant de la somme réclamée qui porte sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, M. Z a établi des tableaux récapitulant les éléments de rémunération devant être exclus du salaire de base et présente deux calculs différents en retenant ces éléments soit pour leur valeur actualisée soit pour leur valeur figée en octobre 2002 en ce qui concerne les avantages individuels acquis.
Seul ce deuxième calcul peut être retenu.
En effet, en tant qu'avantages individuels acquis, les éléments de rémunération issus des accords dénoncés sont figés pour leur montant atteint au jour de la disparition des accords les ayant institués et ne peuvent évoluer selon les modalités prévues par les accords dénoncés.
Par conséquent, même si les avantages individuels acquis ont bénéficié indirectement des augmentations générales de salaire en raison de leur intégration dans le salaire de base, le salarié n'est fondé à réclamer un rappel de salaire que sur la base du montant atteint par ces avantages au jour de la disparition des accords.
Il ressort de ces tableaux que le salarié a pris en compte la rémunération brute telle qu'elle apparaît sur les bulletins de salaire, étant précisé que les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ne figurent pas sur les bulletins de salaire, qu'il a déduit de cette rémunération brute les éléments de rémunération selon lui à exclure ainsi que le montant de la part variable pour obtenir un montant à comparer à la RAM pour chaque année.
L'employeur soulignant que M. Z a bénéficié d'un congé de fin de carrière du 1er février 2008 au 30 septembre 2009, il y a lieu de relever que les calculs du salarié ont été effectués sur la base de la rémunération effectivement perçue en 2008 et que M. Z ne revendique aucune perte au titre de l'année 2009.
Ces tableaux et ces calculs, fondés sur des éléments entièrement justifiés, sont établis conformément aux règles applicables et doivent être retenus sauf en ce qu'ils incluent l'année 2005, soit une période au-delà du délai de prescription.
Compte tenu de ces éléments, la rémunération qu'a perçue M. Z est inférieure de 853,54 euros à ce qu'il aurait dû percevoir en application de la RAM.
S'agissant d'un rappel de salaire permettant le respect de la rémunération annuelle garantie, le salarié est bien fondé à solliciter l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à cette somme augmentée de la part variable, cette indemnité devant être calculée sur toute somme ayant un caractère de salaire.
Après prise en compte de l'incidence du rappel de salaire sur le calcul de la part variable de la rémunération, l'intéressement et la participation, la créance de M. Z s'établit de la manière suivante
- complément RAM = 853,54 euros
- part variable = 61,82 euros
- congés payés = 91,53 euros
- participation = 5,79 euros
- intéressement = 33,31 euros
L'employeur devra donc lui payer la somme totale de 1045,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010, date de la demande, les intérêts devant eux-mêmes être capitalisés en application de l'article 1154 du code civil.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la gratification de fin d'année
L'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, intitulé 'gratification de fin d'année (13ème mois)' prévoyait les dispositions suivantes 'Les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité est mensuelle.
Le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours ayant comporté l'attribution du traitement plein (...)'.
A la suite de la dénonciation de cet accord, en l'absence d'accord de substitution, M. Z devait continuer à bénéficier de cette gratification qui s'est incorporée à son contrat de travail à l'issue de la période de survie de l'accord dénoncé, en tant qu'avantage individuel acquis.
Or, il résulte des bulletins de salaire que cette prime a continué à lui être versée chaque année, aux mêmes dates, sur les mêmes bases et qu'elle a continué à apparaître sur une ligne spécifique du bulletin de salaire. Il apparaît, en outre, qu'elle n'a pas été figée à son montant atteint au jour de la disparition de l'accord mais que l'employeur a continué à la faire évoluer.
M. Z soutient que l'employeur a versé, à la suite de l'accord de 2003, la RAM en 13 mensualités à tous les salariés, engagés ou non avant le 22 octobre 2002 et qu'il aurait ainsi fait disparaître l'avantage individuel acquis dont il bénéficiait.
Cependant, il ressort seulement des pièces produites que les salariés engagés après le 22 octobre 2002 ont vu, à partir du 1er janvier 2004, leur rémunération annuelle brute versée en 13 mensualités. Les bulletins de salaire de M. Z montrent, quant à eux, qu'il n'a pas perçu, au titre du 13ème mois, une somme égale à 1/13ème de la RAM mais un salaire de décembre multiplié par deux ainsi que le prévoyait l'accord de 1985.
Dès lors, il ne saurait soutenir qu'il ne continuerait pas à bénéficier de l'avantage individuel acquis. La RAM ne fixant qu'un montant minimum annuel garanti, ni la mise en place de cette garantie à partir du 1er janvier 2004 ni le fait que les salariés nouvellement embauchés soient rémunérés sur 13 mois ne peuvent, en eux-mêmes, apporter la preuve contraire.
Si l'employeur a décidé, ainsi qu'il l'explique lui-même, de faire bénéficier l'ensemble des salariés du même avantage, quelle qu'en soit la source, M. Z ne peut se plaindre d'être 'lésé' pour être exclu du bénéfice de l'avantage collectif accordé aux 'nouveaux' salariés puisqu'il ne conteste pas que la gratification dont il bénéficie au titre de l'avantage individuel acquis n'est pas resté figée et évolue comme la prime de 13ème mois accordée aux salariés nouvellement embauchés de sorte que tous les salariés bénéficient du même avantage.
M. Z n'étant pas fondé à réclamer un avantage dont il bénéficie déjà, sa demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages- intérêts
Le salarié, dont le départ à la retraite n'est pas contesté, subit un préjudice certain résultant de la non-prise en compte de la somme allouée à tire de complément de rémunération pour le calcul de sa pension de retraite. Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, ce préjudice sera réparé en lui allouant la somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande du syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin
La profession a subi un préjudice certain en raison du non-paiement par l'employeur de sommes dues au titre de la Rémunération Annuelle Minimale, eu égard à l'existence d'avantages individuels acquis. Compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, ce préjudice sera réparé en allouant au syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin la somme de 1,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. Z et au syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 euros à chacun d'eux, au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement,
Donne acte aux parties de ce qu'elles ne forment plus de prétentions au titre des demandes présentées initialement devant le conseil de prud'hommes,
Y ajoutant,
- Dit irrecevables les demandes de rappels de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale et au titre de la gratification de fin d'année en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 30 décembre 2005,
- Rejette l'exception de prescription concernant les demandes de rappels de salaire en ce qu'elles portent sur la période postérieure au 30 décembre 2005
- Condamne la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à M. Alain Z la somme de 1.045,99 euros (MILLE QUARANTE-CINQ EUROS QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES) à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2010 et dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil,
- Condamne la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à M. Alain Z la somme de 400,00 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts,
- Déboute M. Alain Z de sa demande au titre de la gratification de fin d'année,
- Condamne la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer au syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin la somme de 1,00 euros (UN EURO) à titre de dommages-intérêts,
- Condamne la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à payer à
M. Alain Z et au syndicat du Personnel Banque-Assurances /CGT Auvergne Limousin la somme de la somme de 1.000,00 euros (MILLE EUROS) à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la société CAISSE D'ÉPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. ... C. ...
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation
dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de
recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement
de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

Article, 2244, C. civ. Article, 1154, C. civ. Article, L3245-1, C. trav. Conseil des prud'hommes Paiement du salaire Action personnelle Titulaire d'un droit Prescription extinctive Durée du délai Soutien de l'employeur Rappel de salaire Réinscription d'une affaire au rôle Rémunération annuelle Rémunération minimale Fin du préavis Expiration du délai Contrat de travail Accord collectif Maintien des avantages Niveau de rémunération Rémunération globale Garantie de rémunération Périodicité mensuelle Accord d'entreprise Valeur du point Éléments d'une rémunération Prime familiale Prime de vacances Prime d'expérience Rémunération brute Classement du personnel Bulletin de paie Salarié présent Partenaires sociaux Salarié embauché Prestation de travail Suppression d'un avantage Calcul de l'ancienneté Caisse d'epargne Salaire Salaire de base Système de rémunération Mise en oeuvre d'une garantie Complément de rémunération Rémunération collective Temps de travail Garanties collectives Régime de prévoyance Dénonciation d'un accord Avantage Contrepartie du travail Fixation du montant Augmentation de salaire Délai de prescription Congé payé Rémunération variable Taux légal Gratification Salarié engagé Paiement d'une rémunération Preuve contraire Avantage collectif Dommages-intérêts Départ à la retraite Préjudice certain Pension de retraite Paiement par l'employeur

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