Jurisprudence : CA Dijon, 03-11-2011, n° 10/00468, Confirmation partielle



BL / JA
ASSOCIATION SERVICE AUXOIS SUD
Jocelyne Y
Yves ...
C/
Bernadette X épouse X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2011

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/01123
Décision déférée à la Cour AU FOND du 21 OCTOBRE 2010, rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1ère instance 10/00468

APPELANTS
ASSOCIATION SERVICE AUXOIS SUD

ARNAY-LE-DUC
représentée par Madame Dominique ... (Directrice), assistée de Maître Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Juliette MESNARD-ROUAUX, avocat au barreau de DIJON,
Jocelyne Y

POUILLY-EN-AUXOIS
comparant en personne, assistée de Maître Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Juliette MESNARD-ROUAUX, avocat au barreau de DIJON
Yves COURTOT Allée des Platanes
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
comparant en personne, assisté de Maître Nagy PAULIN-SEGUIRE, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Juliette MESNARD-ROUAUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
Bernadette X épouse X
ARCONCEY
comparant en personne, assistée de Monsieur André ... (Délégué syndical ouvrier), muni d'un mandat de son organisation syndicale en date du 25 juin 2010 et d'un pouvoir de la salariée en date du 12 août 2011

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise ROUX, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Philippe HOYET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS Françoise REBY,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er avril 2004 au 22 janvier 2010, Bernadette X a occupé un emploi, en vertu de contrats de travail mensuels, au sein de l'Association Services Auxois Sud, entreprise d'insertion conventionnée par l'Etat, qui la mettait à la disposition d'Yves ... et de Jocelyne Y, pour effectuer un travail de femme de ménage particulier à temps partiel au domicile et au cabinet d'infirmière de ces derniers, à Pouilly-en-Auxois.
Invoquant son renvoi sans motif par Jocelyne Y le 1er février 2010, Bernadette X a attrait l'Association Services Auxois Sud, Yves ... et Jocelyne Y devant le Conseil de prud'hommes de Dijon, le 29 mars 2010, et a réclamé la condamnation d'une part, d'Yves ... et de Jocelyne Y, pris séparément, à lui payer une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect de procédure, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour frais irrépétibles de défense et la remise de documents de rupture sous astreinte, et d'autre part, de l'Association Services Auxois Sud à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 21 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a - joint les procédures,
- requalifié les contrats de mise à disposition entre l'Association Services Auxois Sud et Yves ... en contrat de travail à durée indéterminée entre Bernadette X et Yves ...,
- condamné Yves ... à payer à Bernadette X
. 365,48 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 730,50 euros à titre d'indemnité de préavis et 73,05 euros pour congés payés afférents,
. 365,48 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
. 219,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamné Yves ... à remettre à Bernadette X un bulletin de salaire avec préavis et congés payés afférents ainsi qu'une attestation destinée à l'Assedic rectifiée,
- débouté Bernadette X du surplus de ses demandes à l'encontre d'Yves ...,
- requalifié les contrats de mise à disposition entre l'Association Services Auxois Sud et Jocelyne Y en contrat de travail à durée indéterminée entre Bernadette X et Jocelyne Y,
- condamné Jocelyne Y à payer à Bernadette X
. 365,48 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 730,50 euros à titre d'indemnité de préavis et 73,05 euros pour congés payés afférents,
. 365,48 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
. 219,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Jocelyne Y à remettre à Bernadette X un bulletin de salaire avec préavis et congés payés afférents ainsi qu'une attestation destinée à l'Assedic rectifiée,
- débouté Bernadette X du surplus de ses demandes à l'encontre de Jocelyne Y,
- débouté Bernadette X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- rappelé les règles de l'exécution provisoire ainsi que de calcul des intérêts au taux légal sur les sommes allouées,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 365,48 euros,
- condamné Yves ... et Jocelyne Y aux dépens.
Appelants de cette décision dont ils sollicitent l'infirmation, l'Association Services Auxois Sud, Yves ... et Jocelyne Y prient la Cour de
- déclarer irrecevables les demandes de Bernadette X en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Yves ... et de Jocelyne Y,
subsidiairement,
- déclarer ces demandes mal fondées et en débouter Bernadette X,
- juger n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée établis entre elle-même et Bernadette X,
- constater que le dernier contrat de travail à durée déterminée de Bernadette X a expiré normalement par survenance du terme le 22 janvier 2010 avec les conséquences que de droit,
- débouter Bernadette X de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Association Services Auxois Sud,
- condamner Bernadette X aux dépens.
Bernadette X demande à la Cour de
- requalifier les contrats à durée déterminée dit d'usage en contrats à durée indéterminée,
- juger que l'Association Services Auxois Sud a fait une utilisation abusive des contrats dits d'usage,
- condamner Jocelyne Y et Yves ... pour chacun d'eux pris séparément, à lui payer
. 365,48 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 730,50 euros à titre d'indemnité de préavis et 73,05 euros pour congés payés afférents,
. 365,48 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
. 219,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 4.383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à lui remettre des bulletins de salaire sur préavis et congés payés ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi et ce, sous astreinte de 30 euros par jour que la Cour se réservera de liquider,
- condamner l'Association Services Auxois Sud à lui payer 3.000 euros pour préjudice moral,
- condamner Jocelyne Y et Yves ... aux dépens.

DISCUSSION
La demande de requalification des contrats de travail
L'Association Services Auxois Sud a pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elle a le statut d'association intermédiaire agréée régie par les dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail. Elle est légalement tenue d'assurer l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
À compter du 25 mars 2004, elle a conclu avec Bernadette X une série de 140 contrats de travail mensuels successifs pour la mettre à la disposition, distinctement, de Jocelyne Y et d'Yves ... au cabinet d'infirmière de la première et au domicile desquels elle effectuait un travail de femme de ménage à temps partiel.
L'intimée soutient qu'elle ne fait pas partie des personnes en difficulté sociale comme l'exigent les statuts de l'association, qu'elle occupait un emploi durable et permanent excluant le recours à des contrats de travail à durée déterminée, que l'Association Services Auxois Sud ne peut pas conclure des contrats de travail d'usage et que la relation de travail en cause doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de l'article L. 5132-5 du code du travail, les associations intermédiaires sont autorisées à conclure des contrats de travail avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Or, rien ne prouve qu'à la date où elle a été embauchée ou qu'au cours des années suivantes, Bernadette X se soit trouvée dans la situation d'une personne en difficulté sociale ou professionnelle.
La convention qui lie l'Association Services Auxois Sud à l'État stipule l'accueil et l'accompagnement des personnes en insertion ainsi qu'un suivi individualisé tout au long du parcours d'insertion professionnelle ou globale, en collaboration avec les services sociaux. Les contrats de mise à disposition de Bernadette X à Jocelyne Y et à Yves ... se sont succédé pendant près de six années sans qu'il soit établi ni même allégué que cette dernière ait fait l'objet du moindre suivi ou qu'un parcours d'insertion ait été mis en oeuvre par l'association à son profit.
Si l'article L. 5132-7 du code du travail permet à une association intermédiaire agréée d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'un utilisateur, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente dudit utilisateur.
Il est établi, en l'espèce, que Bernadette X occupait un emploi lié aux besoins normaux et permanents de Jocelyne Y et d'Yves ... en matière de ménage puisqu'elle est restée continuellement à leur service pendant près de six années. Mise à leur disposition dans de telles conditions, Bernadette X est fondée à faire valoir, auprès de l'Association Services Auxois Sud, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
Il convient par conséquent de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
La demande d'indemnité de requalification
Alors que l'Association Services Auxois Sud est l'employeur de Bernadette X, cette dernière a dirigé sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de Jocelyne Y et d'Yves ... qui n'y sont pas tenus. Elle doit être déboutée de sa réclamation de ce chef qui est mal orientée.
La demande d'indemnisation pour rupture du contrat de travail
Bernadette X affirme que, le 1er février 2010, Jocelyne Y l'a renvoyée chez elle au motif que sa maison était sale et qu'elle voulait se passer de ses services. Il ressort d'une attestation d'Anne-Élodie GUYENOT, chargée de mission à l'Association Services Auxois Sud, qu'à la même date, Bernadette X a pris contact elle pour lui faire part de ce que Jocelyne Y avait interrompu sa mission et qu'elle ne souhaitait plus travailler pour l'association. Ce témoin précise qu'à l'occasion de la venue de la salariée au bureau, une nouvelle mission lui a été proposée et que l'intéressée l'a refusée.
L'intimée ne conteste pas avoir refusé la poursuite de ses missions au sein de l'Association Services Auxois Sud.
De son côté, l'Association Services Auxois Sud, qui est seule employeur de Bernadette X et qui ne peut pas être tenue pour responsable des agissements des utilisateurs à l'égard de la salariée, n'a, d'aucune manière, mis fin à la relation de travail.
L'Association Services Auxois Sud, seul employeur de Bernadette X, n'a pas mis fin au contrat de travail qui les liait. L'intimée ne peut par conséquent pas prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Elle doit être déboutée de ses réclamations de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée à l'encontre de l'Association Services Auxois Sud
En maintenant Bernadette X dans un statut précaire pendant plusieurs années alors que l'intéressée aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'Association Services Auxois Sud a commis un manquement à ses obligations, causant à la salariée un préjudice qu'elle doit réparer.
La Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer l'indemnité réparatrice de ce préjudice à la somme de 1.000 euros.
Les frais irrépétibles de défense
Bernadette X doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui est dirigée à l'encontre de Jocelyne Y et de Yves ..., seuls.

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Bernadette X et l'Association Services Auxois Sud en contrat de travail à durée indéterminée,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Bernadette X de ses demandes dirigées contre Jocelyne Y et Yves ...,
Condamne l'Association Services Auxois Sud à payer à Bernadette BIZOUARD 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Françoise ... Bruno LIOTARD

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