Jurisprudence : CA Rennes, 29-11-2011, n° 11/03335, Confirmation

CA Rennes, 29-11-2011, n° 11/03335, Confirmation

A3223H3R

Référence

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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°431 R.G 11/03335
BANQUE CIC OUEST SA
C/
Société LES JARDINS DE NANTILLY
SELARL AJP
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport, et rédacteur,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 27 Septembre 2011
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANTE
BANQUE CIC OUEST

NANTES
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me CERVESI, avocat
INTIMÉES
Société LES JARDINS DE NANTILLY

SAUMUR
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me GIBOIN, avocat
SELARL AJP, prise en la personne de Maître Vincent W, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LES JARDINS DE NANTILLY

ANGERS
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me GIBOIN, avocat
Activité Administrateur judiciaire

EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les Jardins de Nantilly a entrepris une importante opération immobilière pour la réalisation de laquelle elle bénéficie de la garantie d'achèvement de la Banque CIO devenue CIC OUEST, garantie dont elle a obtenu la mise en oeuvre.
Le 23 juillet 2010, le tribunal de grande instance de SAUMUR a ouvert à son bénéfice une procédure de sauvegarde toujours en cours, la période d'observation ayant été renouvelée le 28 juin 2011 pour une période de six mois.
La banque CIC OUEST a produit sa créance au titre du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres au nom de la SCCV pour un montant de 12 932 738,13 euros.
Le 9 décembre 2010, le Trésor public a viré sur le compte de la SCCV Les Jardins de Nantilly ouvert au CIC OUEST la somme de 1 382 226 euros correspondant à un remboursement de TVA. Le banquier a refusé de procéder au virement de cette somme sur le compte ouvert par l'administrateur judiciaire à la Caisse des dépôts et consignations estimant pouvoir l'affecter en compensation du solde débiteur de ce compte.
Saisi par la SCCV et la SELARL AJP Maître Vincent W en sa qualité d'administrateur, le président du tribunal de grande instance de NANTES, statuant en référé, a le 28 avril 2011 condamné le CIC OUEST à procéder au virement de la somme de 1 382 226 euros sur le compte ouvert par Maître Vincent W à la CDC au nom de la procédure de sauvegarde de la SCCV Les Jardins de Nantilly, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.

La SA BANQUE CIC OUEST a relevé appel de cette décision en concluant en ces termes
'Infirmer, en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à référé, les conditions d'application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, puisque les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui serait le fait de la banque CIC OUEST ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que le Juge des référés est incompétent pour juger de l'étendue de la garantie d'achèvement donnée par la banque, de l'interprétation du protocole d'accord du 14 novembre 2007, de son avenant du 8 novembre 2008 et de l'application de l'acte d'ouverture de crédit du 11 novembre 2007 ;
En conséquence,
Infirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau,
Renvoyer les intimés à se pourvoir, au fond, devant la Juridiction compétente.
Plus subsidiairement encore
Dire et juger mal fondés les demandes, fins, moyens et conclusions de la SCCV LES JARDINS DE NANTILLY et de Maître W, ès qualité, en relevant que
- La convention des parties (procès-verbal de transaction / acte d'ouverture de crédit) prévoit expressément que les sommes portées au crédit du compte de la 50CV LES JARDINS DE NANTILLY, ouvert dans les livres de la banque CIC OUEST, viendront diminuer d'autant le solde débiteur alors, au surplus, que celui-ci dépasse notablement le montant autorisé (8.500.000 euros) ;
- Les dispositions de l'article L313-22-1 du Code monétaire et financier et 1251,3°du code civil prévoient la subrogation de plein droit, au profit de la banque, pour les paiements effectués, au titre de la garantie par elle donnée.
En conséquence
Infirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Et, statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la SCCV LES JARDINS DE NANTILLY et Maître W, ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, à toutes fins qu'elles comportent,
En toute hypothèse
S'entendre la SCCV LES JARDINS DE NANTILLY condamnée à payer à la banque CIC OUEST, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dire, pour ces derniers, que la SCP d'ABOVILLE et de MONTCUIT SAINT-HILAIRE, avoué, pourra en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.'.
La société Les Jardins de Nantilly et la SELARL AJP Vincent W concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicitent une indemnité complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour l'appelante le 31 août 2011 et pour les intimés le14 septembre 2011.

SUR CE
Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Cette interdiction s'applique nonobstant les dispositions contractuelles antérieures contraires.
Les créances connexes s'entendent de créances réciproques détenues par le bénéficiaire de la procédure de sauvegarde et son créancier.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la somme en litige ne correspond pas à une dette dont la Banque CIC OUEST serait débitrice envers la SCCV Les Jardins de Nantilly mais à un paiement effectué par un tiers à cette dernière, paiement que la banque, profitant de sa position, a accaparé pour l'affecter au paiement d'une créance personnelle antérieure à l'ouverture de la procédure, au mépris de l'interdiction sus-rappelée.
A cet égard, il importe peu que le compte bancaire de la SCCV dans ses livres n'ait pas été clôturé. L'interdiction du paiement des dettes antérieures paralyse en effet le mécanisme de fusion des articles de ce compte inscrits postérieurement à l'ouverture de la procédure avec ceux inscrits antérieurement à celle-ci, de sorte que le solde provisoire arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut faire l'objet d'un report à nouveau mais seulement d'une production au passif de la procédure collective.
Dès lors, dans la mesure où la banque ne soutient pas être la créancière de la somme versée par le Trésor public et qu'elle ne démontre pas avoir bénéficié d'une subrogation légale de plein droit sur cette créance, les dispositions législatives dont elle se prévaut n'étant pas applicables en l'espèce, son refus de remettre les fonds à l'administrateur, aux risques de compromettre la poursuite de la procédure de sauvegarde, constituait un trouble manifestement illicite de nature à causer un dommage imminent.
La décision contestée sera donc intégralement confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 2011 par le président du tribunal de grande instance de NANTES ;
Y AJOUTANT
Condamne la Banque CIC OUEST à payer à la SCCV Les Jardins de Nantilly et à Maître W es qualités la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque CIC OUEST SA aux dépens d'appel ;
Accorde à la société civile professionnelle CASTRES COLLEU PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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