Jurisprudence : CA Poitiers, 30-11-2011, n° 10/03261, Confirmation

CA Poitiers, 30-11-2011, n° 10/03261, Confirmation

A2122H3Y

Référence

CA Poitiers, 30-11-2011, n° 10/03261, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5641915-ca-poitiers-30112011-n-1003261-confirmation
Copier


ARRÊT N° 712
R.G 10/03261
MB/RB
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
C/
SOCIÉTÉ J2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 10/03261
Décision déférée à la Cour Ordonnance de référé du 30 juillet 2010 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SUR-MER.

APPELANTE
OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) dont le siège social est PARIS
agissant en la personne de son Directeur en exercice ou de toute autre personne habilitée, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET - ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane ..., substitué par Me MOLLE, avocats au barreau de ROCHEFORT-SUR-MER
INTIMÉE
Société J2L
dont le siège social est
BERGERAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric - ... Yann, avoués à la Cour assistée de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, substituée par Me Hélène THOUY, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
GREFFIER, lors des débats Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************
LA COUR

Attendu que par ordonnance contradictoire n° 99/10 en date du 30 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a statué ainsi
- constate que l'action intentée par l'Office national des forêts relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
- invite les parties à mieux se pourvoir
- condamne l'Office national des forêts à verser à la SARL J2L la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne l'Office national des forêts aux entiers dépens

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2010, l'Office national des forêts (l'appelant) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SARL J2L
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2010, la SARL J2L (l'intimée) a constitué avoué Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 13 décembre 2010, l'appelant demande de
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau
- dire et juger la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de la demande
- en conséquence, ordonner l'arrêt immédiat et provisoire des travaux de construction engagés par la SARL J2L sur sa propriété située en commune de Saint-Denis-d'Oléron, lieu-dit Les Sables Barataud, cadastrée section OE n° 2093, 1940 & 2092 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée
- ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de
* convoquer les parties et tout sachant, se rendre sur place et se faire remettre l'ensemble des documents
* constater l'avancement des travaux effectués par la SARL J2L et dire s'il y a effectivement un risque certain d'effondrement de la dune et atteinte à la propriété forestière de l'État géré par l'Office national des forêts
* dans l'affirmative, dire si le chantier doit être interdit ou s'il peut être poursuivi en fixant des conditions techniques particulières indispensables à ce chantier
* dire que l'expert déposera une note de synthèse préalablement à tout rapport
- condamner la SARL J2L à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Gallet-Gallet- Allerit, avoués à la cour
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 juin 2011, l'intimée demande de
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'action intentée par l'Office national des forêts relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir
- condamner l'Office national des forêts à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction profit de Me ..., avoué à la cour
- à titre subsidiaire, sur le fond, constater que l'Office national des forêts ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite porté à la dune des Sables Barataud et aux racines des cyprès qui y sont plantés
- en conséquence, débouter l'Office national des forêts de l'intégralité de ses demandes
- condamner l'Office national des forêts à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Tapon-Michot, avoués à la cour
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2011
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE
Attendu que l'appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que la SARL J2L rappelle à bon escient que dans son assignation l'Office national des forêts rappelait qu'il s'agissait de protéger ses intérêts " en tant que gestionnaire d'un domaine privé forestier appartenant à l'État alors qu'il y a manifestement une atteinte à un intérêt collectif qui réside dans la protection du milieu dunaire, dont on a pu voir récemment qu'il avait une extrême importance... " ; que dans ce contexte il est évident que l'Office national des forêts agit dans le cadre de son activité de protection, conservation et surveillance de la forêt dunaire qui relève de sa mission de service public administratif et que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour en connaître
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise
Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Tapon-Michot, avoués à la cour

PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l'appel
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne l'Office national des forêts aux entiers frais & dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Tapon-Michot avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Agir sur cette sélection :