Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2011
(n°432, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 10/04035
Décision déférée à la Cour Jugement du 31 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01146
APPELANTS
Monsieur Stephan ...
demeurant Däneweg 40 - AHRENSBURG ALLEMAGNE
Monsieur Oleg ... dit KORGANOFF
demeurant SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
représentés par la SCP MONIN ET D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Luc DONNADOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 908
INTIMÉ
Monsieur Ion ...
demeurant LA CADIERE D'AZUR
représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour
assisté de Maître Patrick LOPASSO plaidant pour la SELARL MAUDUIT LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier
lors des débats Madame Nadine BASTIN
ARRÊT CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Béatrice GUERIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. Alexandre ... était propriétaire d'un bien immobilier sis 22 allée des charmes, 37/39 rue des frênes et à Sainte Geneviève-des-bois (91), qui a fait l'objet d'une saisie immobilière en suite de laquelle cet immeuble a vendu par adjudication, à la requête des consorts ... et du Crédit chimique, créanciers de M. Alexandre ..., à l'audience des criées du tribunal de grande instance d'Evry le 7 juillet 1987 au profit de Messieurs ... et ... au prix de 1 030 000 francs.
Ayant formé une surenchère, M. ... a été déclaré adjudicataire le 6 octobre 1987 au prix de 1'133'000 francs, et a été destinataire le 23 janvier 1989 d'un commandement à la requête des consorts ..., créanciers poursuivants subrogés dans les droits du Crédit chimique d'avoir à payer le prix, augmenté des intérêts et frais à hauteur de 1'329'160, 91 francs.
Le jugement d'adjudication du 6 octobre 1987 a fait l'objet d'une publication, volume 1988 P numéro 4599 avec un rectificatif publié le 16 septembre 1988 volume 1988 P 6145.
Une procédure de folle enchère a été ouverte, mais à l'audience d'adjudication sur folle enchère fixée le mardi 7 mars 1989 à 14 heures la vente n'a pas eu lieu et l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 9 juin 1991.
M. Alexandre ... est décédé à Le Chesnay le 19 janvier 2004, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils M. Stephan ... et M. Oleg ....
Par acte du 18 janvier 2006, Mrs ... ... et ... ... ont fait assigner M. Ion ... devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir la radiation de la mention de la transcription du jugement d'adjudication publié le 11 juillet 1988.
C'est dans ces conditions que par jugement du 31 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Évry a
- déclaré recevable l'action de M. Stephan ... et de M. Oleg ..., mais il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. ... de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Stephan ... et M. Oleg ... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les consorts ... ont relevé appel du jugement rendu le 31 décembre 2009 par déclaration du 24 février 2010.
Parallèlement, par jugement rendu le 30 novembre 2010 le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré recevables, M. Stephan ... et de M. Oleg ... en leurs demandes tendant notamment à la résolution de la vente découlant du jugement du 6 novembre 1987, et sur le fond sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de céans à intervenir sur l'appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 11 octobre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et argumentation, Messieurs ... et ... demandent à la Cour, au visa des articles 1654 et suivants du Code civil, 713 et suivants du Code de procédure civile, des pièces versées au débats et notamment le cahier des charges établi à l'occasion de la vente aux enchères du bien litigieux, de
- confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2009 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d'Evry en ce qu'il a rejeté l'ensemble des fins de non recevoir invoquées par M. Ion ...,
- l'infirmer en revanche en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la radiation de la transcription au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonne du jugement rendu le 06 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evry (volume 1988 P n°4599 et volume 1988 P n° 6145),
Et statuant à nouveau,
- dire que M. Ion ... n'a jamais réglé le prix d'adjudication de la propriété sise 22 allée des charmes, 37/39 rue des frênes et à Sainte Geneviève-des-bois , cadastré BC 326, pour les motifs sus-énoncés et n'a donc pas respecté les clauses et conditions du cahier des charges, et en particulier l'article 11 relatif au paiement du prix, organisant la vente du bien précité,
- constater qu'à la suite du désintéressement des créanciers poursuivants par M. Alexandre ... dit Korganoff la procédure de vente sur folle enchère était devenue sans objet et a donc fait l'objet d'une radiation définitive le 14 juin 1991,
- leur donner acte de ce qu'ils renoncent à leur demande de sursis à statuer formée dans leurs écritures signifiées le 23 juin 2010 en l'état des termes du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry ordonnant qu'il soit sursis à statuer sur le fond du litige dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir sur l'appel du jugement rendu le 31 décembre 2009,
- constater, en toute hypothèse, que les droits que M. Ion ... invoque sur la propriété sise 22 allée des charmes, 37/39 rue des frênes et à Sainte Geneviève-des-bois résultant du jugement d'adjudication du 06 octobre 1987 se sont trouvés anéantis du seul fait que le bien a été remis en vente sur folle enchère,
- ordonner en conséquence que M. Ion ... sera tenu de procéder à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt de la Cour à la radiation des mentions du jugement rendu le 06 octobre 1987 volume 1988 P n°4599 et pour l'attestation rectificative volume P n° 6145 au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonne,
- dire que le bien immobilier précité sis à Sainte Geneviève des bois est leur propriété pour l'avoir recueilli dans la succession de leur père, M. Alexandre ...,
- ordonner qu'il sera fait mention au 2ème bureau des hypothèques de la conservation de Corbeil-Essonne de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. Ion ... à leur payer la somme de 25 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi caractérisée,
- le condamner à leur payer une indemnité de 6 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2011, M. Ion ... demande à la Cour
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 06 octobre 2011,
- vu le décret du 04 janvier 1955,
- vu les articles 730-1 et suivants du Code civil,
- vu l'article 2265 du Code civil,
- de réformer le jugement du 31 décembre 2009 en ce qu'il a écarté les moyens tirés de l'absence de qualité et d'intérêt à agir des appelants, de leur défaut de qualité à agir eu égard à l'effet expropriatif du commandement de saisie immobilière et du jugement d'adjudication, de la mise en oeuvre de la prescription, et n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle à caractère indemnitaire,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables les demandes formées par Mrs ... et ...,
- les condamner, in solidum, à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la procédure abusive,
- dire que la condamnation portera intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, à compter de l'exploit introductif d'instance,
En tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétention, et les condamner in solidum, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes
Considérant que M. Ion ... ne soutient plus en cause d'appel le moyen tiré du défaut de publication de l'assignation au regard des dispositions combinées de l'article 30 - 5 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière et de l'article 122 du code de procédure civile dès lors qu'il est justifié de la publication de l'assignation ;
Considérant qu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le 29 juillet 2004 du ministère de Me ... notaire à Sainte-Geneviève-des-Bois que M. Alexandre ... dit Korganoff veuf non remarié de Mme Ruth ... est décédé à Le Chesnay le 19 janvier 2004 laissant à sa survivance ses deux fils Stefan ... et Oleg ... issus de son union avec son conjoint prédécédé ;
Considérant que les héritiers étant saisis de plein droit du patrimoine du défunt dès le décès de celui-ci, n'ont pas à justifier, leur qualité héréditaire étant présumée, du fait qu'ils n'ont pas renoncé à la succession de leur auteur de sorte que le moyen tiré de leur défaut de qualité d'héritier et d'intérêt à agir doit être écarté ;
Considérant s'agissant de l'effet expropriatif du commandement de saisie immobilière et du jugement d'adjudication que si le transfert de propriété entre adjudicataire et saisi résulte du jugement d'adjudication et est opposable aux tiers à compter de sa publication, le débiteur saisi conserve le droit, en cas de non-paiement du prix par l'adjudicataire, d'engager une procédure de folle enchère et de poursuivre la résolution judiciaire du jugement d'adjudication ;
Considérant s'agissant de la prescription, que la prescription abrégée qui suppose un juste titre, ne peut bénéficier à celui qui, comme en l'espèce, a acquis le bien du véritable propriétaire de sorte que ce moyen doit également être écarté ;
Que la décision des premiers juges mérite confirmation en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité des consorts ... - Korganian ;
Sur le fond
Considérant que la procédure de folle enchère est ouverte lorsque l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses de l'adjudication, soit par ce qu'il n'a pas fait publier le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, soit spécialement s'il n'en a pas payé le prix ;
Qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que M. Ion ... a régulièrement fait publier le jugement d'adjudication et qu'il a payé les frais préalables comme en atteste la quittance d'un montant de 104'563,63 francs délivrée le 25 mars 1988 par la SCP Navel Chemssy avocats Évry ayant poursuivi à la requête des consorts ... la vente de sorte que conformément aux dispositions de l'article 713 de l'ancien code de procédure civile, le titre lui a été délivré ce dont il ne saurait toutefois être inféré qu'il a payé le prix de l'adjudication ;
Qu'au contraire l'ouverture d'une procédure de folle enchère fait présumer l'absence de paiement du prix, étant observé que M. Ion ... ne produit pas un cahier des charges avec la mention du greffier prouvant qu'il a payé le prix de l'adjudication et pas davantage un commencement de preuve d'un tel paiement étant encore observé que l'avocat de M. Ion ..., interrogé le 17 juin 2008 par le bâtonnier du barreau de l'Essonne qui ne trouvait pas trace de la consignation du prix de vente dont il prétendait s'être acquitté, n'a pu apporter aucune réponse aux questions tenant à la date à laquelle le dépôt aurait été fait, le moyen de paiement et le montant du versement ainsi que la date de débit du compte de M. Ion ... ce qui est d'autant plus surprenant que le financement d'une somme de 1'329'160,91 francs laisse nécessairement des traces quant à l'origine des deniers utilisés ou à tout le moins le souvenir des moyens employés pour y parvenir ;
Que l'ordonnance du juge de la mise en état dans l'instance ayant abouti au jugement déféré lui ayant enjoint d'avoir à justifier de la consignation, en temps utile, du prix d'adjudication entre les mains du Bâtonnier est également demeurée vaine ;
Que la preuve du paiement allégué est encore démentie par le commandement de payer délivré à la requête des créanciers à M. ... le 23 janvier 1989, ce que corrobore les énonciations de la publicité légale faite en vue de la vente sur folle enchère devant avoir lieu le 7 mars 1989 à 14 heures
, dont une affiche est versée aux débats, précisant que la vente a lieu en vertu de
" 1° une clause du jugement d'adjudication ci-après énoncé et faute par M. Ion ... demeurant à Palaiseau (91) d'avoir justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication et d'avoir réglé le prix principal et les intérêts, à la suite de la signification du certificat du greffier avec commandement du ministère de maître ..., huissier de justice à Limours (91) en date du 23 janvier 89.
À la requête de
(suivent les noms des consorts ...) créanciers de M. ... dit ... Alexandre. Pour lesquels domicile est élu à Évry, immeuble ' le Maziere' rue des Mazieres au cabinet de la SCPA Navel et Chemssy, avocats associés
en présence ou eux dûment appelés de
-M. IonArgyriadis, (...) Adjudicataire fol enchéri ayant maître ...
- M. Alexandre ... dit Korganoff (...) partie saisie ayant maître ... pour avocat.... "
Considérant que si la vente sur folle enchère n'a pas été poursuivie et que l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 9 juin 1991, c'est en raison, non du paiement du prix de l'adjudication qu'aurait effectué M. ... ainsi qu'il le prétend sans en rapporter la preuve et lequel au demeurant ne justifie pas avoir déféré à la sommation du 23 janvier 1989 délivrée à la requête des consorts ... de payer le prix d'adjudication, mais en raison de l'abandon des poursuites par les créanciers qui avaient entre temps été désintéressés ;
Qu'à cet égard il résulte des pièces versées aux débats par les consorts ... que
- la CARPA a été destinataire le 7 mars 1989 d'un chèque d'un montant de 1'500'000 fr. tiré sur le Crédit Lyonnais que lui a remis la Banque des échanges internationaux,
- par lettre du 14 juin 1989 maître ..., avocats des poursuivants, écrivait à son confrère Maître ..., avocat des consorts ... pour s'étonner de ne pas avoir été informé de la provenance des fonds représentés par le chèque d'1'500'000 fr. que celui -ci avait remis à l'audience des ventes du 7 mars 1989 et dont il avait appris postérieurement qu'il ne provenait pas du fol enchéri mais de Monsieur et Madame ... . Cette lettre comporte le décompte des sommes correspondant aux frais de procédure, au décompte des sommes dues en principal et intérêts et aux dépens pour un montant global de 852'760,87 francs,
- une photocopie de l'extrait du plumitif des ventes, certifié par le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Évry précise la nature du délibéré dans l'incident Amand c. Korganian dit Korganoff afférent à une folle enchère poursuivie par Me ..., rendu le 14 mars 1989 'donne acte à Me ..., Avocat à la cour de Paris, de ce qu'il remet à l'instant, pour le compte de qui de droit, à l'avocat des poursuivants un chèque de banque de 1'500'000 fr., lequel avocat déclare l'accepter avec les réserves de droit. Renvoi adjudication, sous les réserves sus dites 2 . 5 . 89"
- un relevé de compte de la SCP Navel atteste à la date du 14 mars 1989 de l'encaissement de la somme de 1 500 000 francs,
- une lettre du 7 novembre 1989 de Me ..., avocat de M. ..., atteste qu'il est l'auteur de la transmission à son confrère Navel du chèque de 1 500 000 francs à l'ordre de la CARPA et en précise l'objet qui est de régler les différentes hypothèques prises par le Crédit Chimique et les consorts ... grevant l'immeuble de ... Geneviève des Bois,
- un jugement rendu le 28 mai 1990 par 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ordonne, avec exécution provisoire, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 juin 1989 par le crédit chimique entre les mains de de la SCP Navel au préjudice de M. ...,
- une sommation a été délivrée le 23 août 1990 à Me ... à la requête de M. Alexandre ..., d'avoir à lui restituer le solde des fonds après désintéressement des créanciers,
-une photocopie d'un extrait du plumitif de l'audience des ventes du tribunal de grande instance d'Evry à la date du 14 8 1991, porte la mention d'une radiation de l'affaire Amand et autres c. Korganian dit Korganoff,
Qu'il s'infère de ce qui précède que Maître ... pour le compte des créanciers poursuivant la folle enchère qu'il représentait a reçu un chèque de 1'500'000 fr. pour le compte de M. ..., qu'il a encaissé le 14 mars 1989, que ce chèque suffisait non seulement à les désintéresser en totalité de leurs créances, mais qu'il existait un reliquat revenant à M. ..., et que c'est en raison de l'apparente inaction de l'avocat des créanciers que la radiation de l'affaire afférente à l'adjudication de la vente sur folle enchère n'a eu lieu que le 14 août 1991 dès lors que la vente était devenue sans objet ;
Que la preuve est ainsi suffisamment établie que M. Ion ..., qui au demeurant n'a jamais pris ou même tenté de prendre possession de l'immeuble objet de l'adjudication qui est resté la résidence de M. ... jusqu'à son décès, ce qui de plus fort contredit un comportement de propriétaire, n'a réglé ni directement le prix de l'adjudication prononcée sur surenchère le 6 octobre 1987, ni même indirectement en désintéréssant les créanciers poursuivant à due concurrence de sorte que la résolution de la vente du 6 octobre 1987 pour non paiement du prix est encourue ;
Mais considérant que le transfert de propriété entre l'adjudicataire et le saisi résultant du jugement d'adjudication, il s'ensuit que la résolution des droits de l'adjudicataire, fol enchérisseur, ne peut résulter que du jugement d'adjudication sur folle enchère ;
Considérant en l'espèce qu'aucune adjudication sur folle enchère n'est intervenue, mais seulement la radiation de l'affaire à l'audience prévue pour la vente, laquelle même si elle est devenue sans objet ne saurait emporter les mêmes conséquences au regard des droits de l'adjudicataire déclaré comme tel ;
Considérant en outre que les consorts ... n'ont pas conclu à la résolution de la vente mais seulement à la radiation des mesures de nature à en assurer la publicité ;
Considérant dans ces conditions que la demande de radiation de la transcription au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de Corbeil-Essonne du jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evry qui en constitue la formalité accessoire de publicité et ne saurait suppléer une demande de résolution non formulée, s'avère prématurée de sorte que la réouverture des débats s'impose pour permettre aux parties, et en particulier aux consorts ... - Korganian, de tirer les conséquences qui découlent du non paiement du prix de l'adjudication par l'adjudicataire et du fait que la vente par adjudication est devenue sans objet par suite du désintéressement des créanciers poursuivants par le saisi ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel s'agissant de la recevabilité des demandes de M. Stephan ... et M. Oleg ...,
Dit que M. Ion ... n'a pas payé le prix de l'adjudication de l'immeuble sis 22 allée des Charmes, 37/39 rue des frênes et à Sainte Geneviève des Bois prononcée par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 octobre 1987, publiée, volume 1988 P numéro 4599 avec un rectificatif publié le 16 septembre 1988 volume 1988 P 6145.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 08 mars 2012 à 13 heures avec rabat de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de conclure sur les conséquences à tirer au regard du non paiement du prix de l'adjudication par l'adjudicataire et du fait que la vente par adjudication est devenue sans objet par suite du désintéressement des créanciers poursuivants par le saisi ;
Réserve les dépens et les autres demandes.
La Greffière, La Présidente,