Jurisprudence : CA Bordeaux, 30-11-2011, n° 10/07568

CA Bordeaux, 30-11-2011, n° 10/07568

A1101H38

Référence

CA Bordeaux, 30-11-2011, n° 10/07568. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5640994-ca-bordeaux-30112011-n-1007568
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le 30 Novembre 2011
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle 10/07568
Madame Carmen ... divorcée ...
c/
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
à
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 30 Novembre 2011
Par Monsieur Jean-François ..., Président de la Chambre des expropriations désigné par ordonnance du 1ER septembre 2011,
en présence de Madame Geneviève ..., Greffier en chef,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant
Madame Carmen ... divorcée ...
née le ..... à RODEZ (12000),
demeurant EYSINES
assistée de Maître Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître Gwénola ..., avocat au barreau de LYON
Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2010 par le Juge de l'expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 17 décembre 2010,
à
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX sis BORDEAUX CEDEX
assistée de Maître MORISSEAU du Cabinet De CASTELNAU, avocats au barreau de PARIS
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant BORDEAUX
Non comparant, qui a adressé ses conclusions par écrit
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 26 octobre 2011 devant
M. Jean François ..., Président de la Chambre des expropriations,
Monsieur Michel ..., Juge de l'expropriation du département de la Dordogne,
Madame Catherine ...,Juge de l'expropriation du département de la Charente, Madame Geneviève ..., Greffier en chef,
En l'absence de Monsieur ... ... du gouvernement qui a adressé par écrit ses conclusions
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
* * *
Mme Carmen ..., divorcée ..., relève appel de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2010 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde qui dans le litige l'opposant à la Communauté urbaine de Bordeaux prononce comme suit
- constatons que Mme Carmen ... n'a pas présenté de demande de relogement avant que le jugement du 28 mai 2009 fixant les indemnités d'expropriation du requérant soit fixées de manière définitive de sorte que la demande relogement présentée postérieurement en son nom ne peut faire obstacle à la prise de possession du bien exproprié lui appartenant,
- constatons que les conditions relatives à la prise de possession par la Communauté urbaine de Bordeaux du bien exproprié sont en l'espèce réunies,
- constatons la possibilité pour la Communauté urbaine de Bordeaux de prendre possession du bien exproprié situé à Eysines, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
- autorisons la Communauté urbaine de Bordeaux à prélever sur l'indemnité d'expropriation le coût engendré par l'expulsion de ses occupants, s'agissant uniquement des frais d'acte d'huissier,
- autorisons la Communauté urbaine de Bordeaux à solliciter le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de Mme Carmen ... et de toute personne de son chef,
-déboutons Mme Carmen ... de l'ensemble de ses demandes,
- condamnons Mme Carmen ... aux entiers dépens de la procédure.
À l'appui de son recours, Mme Carmen ... fait essentiellement valoir qu'avec les autres expropriés, dès le mois de novembre 2008, elle avait fait une demande express de relogement au président de la Communauté urbaine de Bordeaux, demande qui est intervenue avant l'audience du 12 mars 2009 à l'issue de laquelle, le juge de l'expropriation, par jugement du 28 mai 2009, s'est prononcé sur le montant de l'indemnité d'expropriation. Elle souligne que l'expropriant ne peut prétendre avoir cru qu'elle avait renoncé au principe du relogement alors que le 29 juin 2009 elle envisageait la réformation du jugement précité pour pouvoir répondre à la question du relogement. Elle précise que ces discussions sont intervenues avant le 14 octobre 2009, date à laquelle le jugement en fixation des indemnités est devenu définitif.
En conséquence, elle demande à la chambre régionale de l'expropriation de constater que la consignation est abusive, de rejeter la demande de référé expulsion, d'annuler l'ordonnance déférée et de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
La Communauté urbaine de Bordeaux, à titre liminaire, conclut à la tardiveté de l'appel de Mme Carmen ... divorcée .... Elle explique que la signification de l'ordonnance déférée est intervenue le 1er décembre 2010 alors que l'appel n'a été régularisé que le 17 décembre 2010, soit plus de quinze jours après la signification. Plus subsidiairement, pour conclure à la confirmation de la décision déférée, elle fait valoir que l'ordonnance du 03 septembre constant la régularité de la consignation n'a pas été appelée et que sa validité ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance. Sur le fond, pour obtenir la confirmation de la décision déférée, la Communauté urbaine de Bordeaux fait observer que l'intéressée, propriétaire en pleine propriété de sa parcelle, ne fait pas partie de l'indivision que représenterait monsieur Portos ... et qu'elle n'a jamais formulé aucune demande de relogement. Elle précise que le jugement fixant l'indemnité due à l'intéressée en valeur libre (en l'absence de relogement) n'a pas fait l'objet de recours et qu'elle ne s'est pas expliquée sur le fait qu'elle n'a jamais parlé d'une demande de relogement lorsqu'il s'est agit de statuer sur le montant de l'indemnisation.
Le commissaire du gouvernement, qui s'estime incompétent sur ce litige, laisse à la cour le soin de confirmer ou d'infirmer la décision prise par le premier juge.

SUR CE
Le juge de l'expropriation statuant sur une demande d'expulsion en application des dispositions de l'article L15-1 du code de l'expropriation prononce, ainsi qu'il est précisé à l'articleR15-1 du même code, dans la forme des référés.
Or, en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile le délai d'appel de l'ordonnance de référé est de 15 jours.
Au cas d'espèce, l'ordonnance déférée (4 novembre 2010) a été signifiée le 1er décembre 2010 à Mme Carmen ... qui n'a formé son recours que le 17 décembre 2010, soit après l'expiration du délai de 15 jours. Par voie de conséquence, son appel qui est tardif sera déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les moyens développés par les parties.

PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel de Mme Carmen ... est tardif,
Le déclare irrecevable,
Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,
Laisse à Mme Carmen ... la charge des dépens de l'instance,
Le présent arrêt a été signé par Jean-François ... et par Geneviève ..., greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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