COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
fc
(Rédacteur Monsieur Jean-Paul ..., Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle 10/06004
Monsieur Jean-Claude Z
c/
La société AMPLIFON GROUPE FRANCE
Nature de la décision AU FOND
Notifié par LRAR le
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le
à
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 13 septembre 2010 (R.G. n°F10/163) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2010,
APPELANT
Monsieur Jean-Claude Z
né le ..... à SAINT MEDARD (17500)
de nationalité Française,
demeurant ANGOULEME
représenté par Maître Frédéric BAUSSET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE
La société AMPLIFON GROUPE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
ARCUEIL
représentée par Maître Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2011 en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,
Greffier lors des débats Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
I. ...
1 - Monsieur Jean-Claude Z a régulièrement relevé appel le 12 octobre 2010 du jugement qui, prononcé le 13 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, a condamné la société AMPLIFON Groupe France à lui payer
- la somme de 374,72 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle sur le mois de juillet 2007,
- la somme de 839,26 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle sur le mois de juillet 2008,
- la somme de 2.170,67 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise,
- la somme de 8.595,84 euros au titre d'un rappel de prime d'ancienneté,
- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et l'a débouté du surplus de ses demandes,
Monsieur Jean-Claude Z sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à un rappel de salaire et à son licenciement et, en conséquence, la condamnation de la société AMPLIFON Groupe France à lui payer, étant constaté le caractère abusif de son licenciement,
- la somme de 1.729,94 euros au titre de la revalorisation salariale pratiquée à partir du 1er avril 2009
- et celle de 48.653,80 euros à titre de dommages et intérêts,
2 - La société AMPLIFON Groupe France sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à Monsieur Z, sa confirmation pour le surplus de ses dispositions et le débouté de Monsieur Z de toutes prétentions contraires,
II . Les faits et la procédure .
Monsieur Jean-Claude Z, qui est entré au service de la société MAGELLAN, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société AMPLIFON Groupe France, le 15 décembre 1997, en qualité de comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoqué le 2 septembre 2009, pour le 29 septembre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 27 octobre 2009, énonçant pour motifs
" A la suite de notre entretien en date du 29 septembre 2009, nous avons le regret de vous informer de la décision prise par notre société de procéder à votre licenciement pour les motifs économiques rappelés ci-après.
Vous travail1ez depuis le 15 décembre 1997 au sein de notre société et vous étiez dernièrement en charge des paies des sociétés du sud de la France.
Par courrier du 12 janvier 2009, nous vous avons informé de notre décision de réorganisation du Service Paie, décision prise après de longs mois de réflexion alors que nous rencontrions de façon quasi-permanente des difficultés dans le traitement de la paie avec notre prestataire depuis 3 ans.
Nous avons donc été contraints de renégocier les termes du contrat qui nous liait avec lui.
Nous avons ainsi convenu de traiter directement les éléments variables de paie, lesquels devaient être directement saisis -. et non plus transmis - par le Service Paie dans la base de données du serveur du prestataire, afin de sécuriser la paie en limitant les risques d'erreurs et de non-prise en compte d'éléments de paie.
Comme nous vous l'indiquions dans le courrier susvisé, la réorganisation constituait un changement majeur dans le traitement de la paie tel que nous le réalisions depuis trois ans.
C'est dans ce cadre, qu'il a été décidé de centraliser la paie et l'ensemble des personnels du Service sur un même site au siège à Arcueil, afin de sauvegarder notre compétitivité, laquelle passe par une diminution des coûts.
Il s'agissait également de mieux coordonner le travail des différents intervenants (permutabilité) jusqu'alors situés sur deux sites différents, et ainsi d'optimiser l'organisation du Service rendre plus efficient et moins coûteux la gestion de l'ensemble des paies des salariés des différentes entités du groupe. Rester dans la situation antérieure aurait à terme augmenté les coûts de traitement des paies,
La société a ainsi été contrainte, dans le cadre d'une réorganisation du Service Paie de l'ensemble des sociétés du Groupe Amplifon. justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe auquel la société AMPLIFON SUD-OUEST appartient, de procéder au transfert de votre poste, d'Angoulême à Arcueil en région parisienne.
La décision a donc été prise de supprimer le poste que vous occupiez à Angoulême et de vous proposer de rejoindre l'équipe Paie à Arcueil en région parisienne à dater du 1er mars 2009.
Toutefois, compte tenu d'une part du départ du Responsable Paie et de l'arrivée de son remplaçant et d'autre part de votre souhait de prendre un plus grand délai de réflexion quant à notre proposition de mobilité sur le siège à Arcueil, nous avions décidé de décaler au 1ier octobre 2009 le traitement interne des paies.
Vous avez donc bénéficié de plusieurs mois pour prendre une position concernant notre proposition de modification de votre contrat de travail.
Par courrier en date du 28 août 2009, vous nous avez transmis à nouveau votre refus de notre proposition de mutation au siège à ArcueiL
Nous vous avions indiqué qu'en cas de refus de notre proposition de modification de votre contrat de travail, nous serions amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail, faute de reclassement interne accepté.
Par courrier du 22 septembre dernier, nous vous avons informé des postes disponibles à cette date
- Postes de Techniciens (descriptif de poste joint)
Région Sud-Ouest Centre de Limoges et Centre d'Agen.
Lors de l'entretien préalable le 29 septembre dernier, vous nous avez confirmé votre refus de toute proposition de poste en dehors de votre département.
Nous vous avions demandé si vous pourriez être intéressé le cas échéant par des postes basés sur une autre région que la région d'Angoulême et notamment par des postes de qualification inférieure ou par des .postes situés à l'étranger. Votre réponse a été négative.
Dans la mesure où nous n'avons pas d'autre poste disponible (même de niveau inférieur) sur votre département suite à votre refus de mutation, nous n'avons d'autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique. "
Monsieur Jean-Claude Z a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Angoulême le 4 mai 2010,
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur
Jean-Claude Z et par la société AMPLIFON Groupe France, alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Monsieur Jean-Claude Z fait plaider, à l'appui de son appel, - sur les rappels de salaire, qu'il est fondé à demander
- un rappel de primes exceptionnelles pour les mois de juillet 2007 et 2008 qui ont été versées à l'ensemble des salariés de la société AMPLIFON Sud-Ouest, sauf à lui-même,
- un rappel de salaire résultant de la revalorisation salariale du 1er avril 2009 appliquée à l'ensemble du personnel, sauf à lui-même,
- un rappel sur la prime d'ancienneté accordée à certains salariés de l'entreprise mais pas à lui-même,
- sur le licenciement, que l'employeur, qui a été totalement défaillant dans la consultation du Comité d'entreprise, n'établit pas le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sur laquelle il n'est apporté aucune précision et n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, ce dont il résulte qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en raison de ce licenciement abusif qu'il fixe à la somme de 48.653,80 euros au regard notamment de la perte de la surcote de ses droits à la retraite,
Attendu que la société AMPLIFON Groupe France fait valoir, pour sa part, - sur le licenciement,
- que la procédure a été parfaitement respectée dés lors que le Comité d'entreprise, mis en place dans le cadre de l'unité économique et sociale créée à l'initiative de la direction du groupe, a été informé de la procédure de licenciement initiée à l'égard de Monsieur Z dés sa première réunion,
- que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement est établi au regard du processus d'intégration de la société AMPLIFON Sud-Ouest au groupe Amplifon qui rendait nécessaire, pour le bon fonctionnement de ce groupe, et pour la sauvegarde de sa compétitivité, une modélisation de toutes les enseignes et une centralisation des services communs,
- que l'obligation de reclassement a été exécutée loyalement en fonction tant des souhaits exprimés par Monsieur Z que des postes disponibles dans le groupe,
- et que, en toute hypothèse, Monsieur Z n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts tout à fait exorbitante,
- sur les rappels de salaire et de primes,
- que, tout d'abord, Monsieur Z est mal fondé en sa demande de rappel de primes exceptionnelles versées en juillet 2007 et 2008 qui n'étaient accordés qu'aux salariés exerçant leur fonction dans un 'Centre' en qualité d'assistant de centre et au titre de fonctions d'accueil de la clientèle et de vente, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Z,
- que, ensuite, Monsieur Z est également mal fondé en sa demande d'un rappel de prime d'ancienneté qui n'existe pas dans la société AMPLIFON Sud-Ouest, les deux salariés profitant de cet avantage, sur les 45 salariés de l'entreprise, ne bénéficiant d'une telle prime qu'en raison de leur appartenance à une société reprise par la société AMPLIFON Sud-Ouest,
- et que, enfin, Monsieur Z n'est pas plus fondé à demander un rappel de salaire en lien à la revalorisation salariale du mois d'avril 2009 dés lors que, cette revalorisation n'ayant pas été, contrairement à ce qu'il soutient, générale, la société AMPLIFON Sud-Ouest n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'en a pas bénéficié,
* * * * *
Attendu, sur la demande de rappel de primes exceptionnelles versées en juillet 2007 et 2008, que Monsieur Z produit un tableau reprenant la rémunération des 41 salariés de l'entreprise et faisant apparaître que ces primes ont été versées, notamment, à Madame Sylvie ..., femme de ménage,
Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui ne critique pas ces éléments régulièrement produits aux débats, ne peut sérieusement soutenir que ces primes n'étaient accordés qu'aux salariés exerçant leur fonction dans un 'Centre' en qualité d'assistant de centre et au titre de fonctions d'accueil de la clientèle et de vente,
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande,
Attendu, sur la demande relative à la revalorisation salariale du mois d'avril 2009, qu'il ressort de ce même relevé que l'ensemble du personnel a bénéficié de cette revalorisation, à l'exception de Monsieur Z,
Attendu qu'il convient en conséquence, l'employeur ne critiquant pas plus ce relevé sur ce point et n'apportant aux débats aucun élément permettant de justifier les raisons pour lesquelles Monsieur Z n'a pas bénéficié de cette revalorisation salariale générale, de faire droit à la demande de celui-ci de ce chef en infirmant sur ce point le jugement déféré,
Attendu, sur la prime d'ancienneté, que Monsieur Z n'a jamais bénéficié d'une telle prime depuis son embauche, en 1995,
Attendu par ailleurs qu'une telle prime n'est pas prévue par la convention collective applicable,
Attendu que Monsieur Z ne peut dés lors revendiquer le bénéfice d'une telle prime et qu'il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point, le jugement déféré étant infirmé de ce chef,
* * * * *
Attendu, sur le licenciement, que si, en l'absence de difficultés économiques, le chef d'entreprise est en droit de procéder aux réorganisations nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ayant les effets sur l'emploi prévus par l'article L.1233-3 du code du travail, et s'il n'appartient pas au juge d'apprécier la validité des choix opérés à cette occasion par le chef d'entreprise, sur lequel ne pèse pas spécialement la charge de la preuve du motif invoqué, celui-ci n'est toutefois pas dispensé d'articuler les faits, données et circonstances qui viennent à l'appui de ses choix et, notamment, d'exposer de façon circonstanciée et quantifiée les éléments qu'il a pris en compte pour arrêter sa décision et, en particulier, en quoi les incidences sur l'emploi des mesures prises sont en rapport avec la sauvegarde de la compétitivité,
Attendu que si, selon ce qu'expose la société AMPLIFON Groupe France, le motif de la centralisation de la gestion comptable résulte du processus de fusion des sociétés Amplifon pour la France, le motif de la centralisation et de l'internalisation des données variables de la paie résulte quant à lui uniquement, selon la lettre de licenciement et l'exposé des faits au comité d'entreprise lors de sa réunion des 17 et 18 novembre 2009, des "difficultés rencontrées de façon récurrente avec la société externe se chargeant des paies ADP",
Attendu qu'il en résulte que, d'une part, la société AMPLIFON Sud-Ouest n'articulait, au jour du licenciement, aucune analyse des conséquences, sur sa situation économique, si ce n'est " par une diminution des coûts ", au demeurant non chiffrée, de la suppression du service paie "des sociétés du sud de la France " et que, d'autre part, rien dans les éléments produits aux débats par cette société, ne permet de vérifier la nécessité d'une telle réorganisation au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité,
Attendu qu'il s'ensuit que la restructuration du service paie à laquelle il a été procédé ne constitue qu'un acte de gestion répondant aux difficultés rencontrées avec un prestataire et non un acte de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou pour prévenir des difficultés à venir et que le licenciement de Monsieur Z s'avère ainsi dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
Attendu que Monsieur Jean-Claude Z, qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, établit un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, dont la réparation, au regard également de sa situation personnelle, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, n'est pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée, ce qui implique l'allocation de la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Attendu, par ailleurs, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de ce que la société AMPLIFON Sud-Ouest n'a pas procédé, à défaut de comité d'entreprise, à la consultation des délégués du personnel dans les conditions prévues par l'article L.1233-10 du code du travail et réparé le préjudice subi de ce fait par Monsieur Z par l'allocation de la somme de 2.170,67 euros,
Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la société AMPLIFON Groupe France de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,
PAR CES MOTIFS
Reçoit Monsieur Jean-Claude Z en son appel du jugement rendu le 13 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême et la société AMPLIFON Groupe France en son appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AMPLIFON Groupe France à payer à Monsieur Jean-Claude Z
- la somme de 374,72 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle sur le mois de juillet 2007,
- la somme de 839,26 euros à titre de rappel de prime exceptionnelle sur le mois de juillet 2008,
- la somme de 2.170,67 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise,
- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur JEAN-Claude VIGNES de sa demande au titre d'un rappel de prime d'ancienneté,
Condamne la société AMPLIFON Groupe France à payer à Monsieur Jean-Claude Z la somme de 1.729,94 euros au titre de la revalorisation salariale pratiquée à partir du 1er avril 2009,
Dit sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Jean-Claude Z,
Condamne la société AMPLIFON Groupe France à payer à Monsieur Jean-Claude Z la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société AMPLIFON Groupe France à payer à Monsieur Jean-Claude Z la somme de 2.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne le remboursement par la société AMPLIFON Groupe France au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur Jean-Claude Z durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société AMPLIFON Groupe France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ..., Président, et par Chantal ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. ... ... ...