Décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011 relatif à la communication des informations portant sur l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade

Décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011 relatif à la communication des informations portant sur l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade

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L3368IR8

Publics concernés : fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives, ligues professionnelles.

Objet : information des organismes sportifs, personnes interdites de stade.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret prévoit les modalités de transmission par les préfets des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade en distinguant selon que cette transmission est obligatoire ou facultative.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (articles 63 et 64). Le code du sport (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-15 et L. 332-16 ;

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, notamment son article 125 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 332-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. R. 332-2. - Le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées.

Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters. »

Article 2

L'article R. 332-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes : » ;

2° Après le 5° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut communiquer ces informations aux associations de supporters. »

Article 3

A l'article R. 332-8 du même code, les mots : « aux associations sportives affiliées et » sont supprimés.

Article 4

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre des sports,

David Douillet

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