Article 1
Les professionnels chargés d'installer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sur les véhicules non équipés par construction sont agréés, en application de l'article L. 234-17 du code de la route, par le préfet du département du siège de leur activité ou, à Paris, par le préfet de police, pour une période de cinq ans.
Lorsqu'un installateur possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux fait l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent ou, à Paris, par le préfet de police.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La demande de renouvellement de l'agrément auprès du préfet territorialement compétent doit être formulée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément en cours.
Article 2
La demande d'agrément est déposée par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale qui sollicite cet agrément. Elle comporte :
1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité et, le cas échéant, une copie de l'inscription au répertoire des métiers s'il s'agit d'une personne physique, ou un extrait K bis (L bis s'il s'agit d'un établissement annexe) de moins de trois mois ainsi qu'un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
2° Pour les personnes autres que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;
3° La production d'un numéro SIRET ou SIREN et d'un code NAF ou APE relevant des métiers du commerce et des services de l'automobile ;
4° L'attestation de qualification, en cours de validité, mentionnée au 2° de l'article 5.
Article 3
L'agrément ne peut être délivré si le demandeur ne dispose pas d'au moins un collaborateur formé à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 234-2 du code de la route, au 11° de l'article 221-8 du code pénal et au 14° de l'article 222-44 du même code.
Article 4
L'agrément est suspendu ou retiré par le préfet qui l'a délivré, si la condition prévue à l'article 3 n'est plus respectée ou si le demandeur n'est plus en mesure de justifier la présentation d'une des pièces mentionnées à l'article 2.
Article 5
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé pour son compte et selon ses instructions :
1° D'homologuer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique ;
2° De délivrer au titre des moyens et procédés une attestation de qualification aux professionnels chargés d'installer ces dispositifs. Cette qualification requiert la détention d'un système d'installation satisfaisant aux principes définis dans les normes ISO pertinentes et la présence de collaborateurs formés à l'installation de ces dispositifs.
La qualification initiale est prononcée pour une durée de dix-huit mois. Le renouvellement de la qualification est prononcé, suite à un audit de renouvellement favorable, pour une durée de trois ans.
Les modalités d'octroi de la qualification ainsi que les conditions techniques d'homologation et d'installation des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 6
Les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique font l'objet d'une vérification annuelle de conformité, au regard des conditions posées à l'article 5. Les personnes chargées de ce contrôle sont qualifiées par un organisme désigné par le ministre chargé des transports.
Lorsque le contrôle fait apparaître qu'un dispositif ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le détenteur est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 7
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.