QE n° 111517 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOANQ 21-06-2011 p. 6418, réponse publ. 22-11-2011 p. 12254, 13ème législature

QE n° 111517 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, JOANQ 21-06-2011 p. 6418, réponse publ. 22-11-2011 p. 12254, 13ème législature

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L2778IRC



13ème législature

finances publiques - comptabilité publique - titres de recette. réglementation


Question N° 111517 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère)

Question publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6418
Réponse publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12254

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les procédures de recouvrement des titres de recettes émis par un ordonnateur public. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les diligences que sont amenées à faire les comptables publics et les moyens de contrôle qui sont à leur disposition. Il lui demande également quelles mesures d'investigation disposent les comptables publics sur les comptes bancaires des débiteurs.

Texte de la réponse

En vertu de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, " les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes " des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. En outre, en vertu des dispositions de l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an XII, les comptables sont tenus de faire, sous leur responsabilité, toutes diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales. En l'absence de diligences " adéquates, complètes et rapides ", leur responsabilité peut être engagée par les juridictions financières si une créance n'est pas recouvrée (Cour des comptes, 27 février et 19 mars 1964, Dupis, receveur municipal d'Igny-le-Jard). Des diligences sont adéquates lorsqu'elles sont adaptées à la nature de la créance et aux circonstances de la cause. Des diligences sont complètes quand le comptable a fait une utilisation effective de tous les moyens légaux de recouvrement dont il dispose en fonction de la créance qu'il a pris en charge (notamment les procédures civiles d'exécution mais aussi des procédures spécifiques aux produits locaux telles que l'opposition à tiers détenteur). Enfin, des diligences sont rapides lorsqu'elles sont propres à prévenir la disparition ou l'insolvabilité du débiteur, la prescription de la créance, son irrécouvrabilité ou la péremption d'une garantie. Le juge des comptes retient la notion de " recouvrement définitivement compromis " pour mettre en jeu la responsabilité du comptable et apprécie, au cas par cas, ses diligences. Enfin, conformément au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les comptables publics " peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. [...] En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts ". La création en 2008 de la direction générale des finances publiques (fusion des administrations du Trésor public et des impôts) a été l'occasion de conforter ce droit des comptables publics de consulter les fichiers fiscaux pour obtenir les renseignements indispensables au recouvrement des produits locaux (coordonnées de l'employeur ou de la banque d'un débiteur, consistance de son patrimoine...). Elle a aussi été l'occasion d'harmoniser les procédures de recouvrement des produits locaux avec celles des produits de l'État, fiscaux ou non (art. 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010).

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