Art. R1234-9, Code du travail
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L5991LUG
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « L’enjeu déterminant des droits au chômage dans la négociation d’une transaction » / pratique professionnelle / lexbase social n°909 du 9 juin 2022 Abonnés
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