Jurisprudence : Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-21.740, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-21.740, F-D, Cassation partielle

A0154H34

Référence

Cass. soc., 23-11-2011, n° 10-21.740, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634318-cass-soc-23112011-n-1021740-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2418 F-D
Pourvoi no N 10-21.740
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Adil Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Valesi BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est Talasani,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2010 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Adil Z, domicilié Vescovato,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2011, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Valesi BTP, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z, l'avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé par la société Valesi BTP le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'en indiquant dans la lettre de licenciement que les faits imputés au salarié font "suite à d'autres incidents ayant fait l'objet de courriers", sans aucune indication de date précise, ni de faits clairement qualifiés, l'employeur ne saurait pouvoir retenir des faits anciens de plus de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, de sorte que les faits remontant à 2006 ou 2007, lesquels en outre concernent non pas des actes d'insubordination mais des abandons de poste ou des absences injustifiées, ne peuvent être invoqués pour justifier le licenciement ;
Attendu, cependant, que l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait des faits antérieurs qui avaient fait l'objet de lettres de rappel à l'ordre pour manquements de même nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions qui déboutent M. Z de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au préjudice moral, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Valesi BTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VALESI BTP à payer à Monsieur Z les sommes de 647,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 8.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1332-4 du même code retient qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, pour justifier le licenciement pour faute de M. Adil Z, embauché selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre, la SARL VALESI BTP, par lettre du 9 juin 2008 qui faisait suite à l'entretien préalable du 29 mai 2008, en remplacement de celui du 13 mai 2008, a fait état d'actes répétés d'insubordinations dont le dernier aurait eu lieu le 30 avril 2008, et résulterait d'un retard d'un heure du salarié sur le chantier, lequel devant les remontrances du chef d'équipe aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le lieu de travail ; qu'il lui était également reproché d'avoir le 4 avril 2008 proféré des insultes, et d'avoir eu une attitude provocante à l'encontre de l'employeur lorsqu'il lui était demandé d'arriver au travail à l'heure ; que la lettre de licenciement fait par ailleurs état de précédents incidents sur la conduite du salarié dans le cadre de son emploi lesquels ont donné lieu à des courriers transmis à ce dernier ; qu'il est constant que l'analyse de l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier au seul regard des fautes imputés au salarié dans la lettre de licenciement sans que l'employeur puisse faire référence à d'autres griefs antérieurs ou postérieurs sauf à pouvoir prendre éventuellement en considération des faits qui se seraient produits dans le délai prévu par l'article L.1332-4 susvisé et qui se seraient poursuivis par la suite ; qu'or, en l'espèce, en indiquant dans sa lettre de licenciement que les faits imputés au salarié font "suite à d'autres incidents ayant fait l'objet de courriers" concernant sa conduite vis-à-vis de son travail et de son employeur, sans aucune indication de date précise, ni de faits clairement qualifiés, la SARL VALESI STP ne saurait pouvoir retenir des faits anciens de plus de deux mois précédant la convocation du 19 mai 2008 à l'entretien préalable du 29 mai 2008, de telle sorte que les faits remontant à 2006 ou 2007, lesquels en outre concernent non pas de jactes d'insubordination, mais des faits relatifs à des abondons de poste ou à des absences injustifiées, ne peuvent être invoqués pour justifier le licenciement du salarié ; qu'il en est de même en ce qui concerne les faits des 16 et 17 janvier 2008 relatés par l'employeur dans une lettre transmise au salarié en date du 26 janvier 2008 (retard au travail, refus de se rendre sur un chantier et menaces envers l'employeur) faits antérieurs de plus de deux mois et non visés dans la lettre de licenciement, et a fortiori pour ceux évoqués dans la lettre du 17 2008 à propos d'une absence du 13 juin 2008 soit postérieurement à la notification du licenciement en date du 9 juin 2008 ; que les faits reprochés à M. Z et datés du 4 avril 2008 qui concernent des insultes à l'encontre de l'employeur, et une attitude provocante à rencontre de ce dernier lorsque celui-ci lui avait demandé d'arriver au travail à l'heure pour ne pas retarder le départ des fourgons sur les chantiers, sont contestés par le salarié, lequel invoque le comportement de son employeur le même jour, qui a motivé le dépôt d'une plainte auprès des services de gendarmerie pour coups et insultes ; qu'or, l'analyse des pièces produites fait ressortir que le 4 avril 2008 M. Z a effectivement déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Penta Di Casinca en expliquant que M. ... se serait emporté contre lui pour être arrivé en retard de cinq minutes ; que le procès-verbal d'audition produit aux débats indique que l'employeur l'aurait agressé verbalement en lui criant "Faut venir ici à 6H40 et non 6H45 car le fourgon va partir, tu vas resté Ià" et en ajoutant "Dégage, ferme ta gueule, connard" puis, "je te claque la tête, je te mets dans un sac et tu repars dans ton pays" ; que M. Z a également déclaré que l'employeur l'a poussé au niveau du visage avec son poing ; que ces explications du salarié ont été reprises dans une lettre que celui-ci a adressée à son employeur le 13 juin 2008 dans laquelle il conteste tout retard au-delà de cinq minutes ; qu'il résulte des explications de l'appelante que celle-ci conteste la réalité de ces faits, mis à part le fait que le salarié ne remet pas en cause son retard au travail ; que toutefois, quand bien même, M. Z se serait vu reprocher précédemment un retard au travail, le licenciement ne saurait être causé par ce seul motif reproché le 4 avril 2008 d'une durée de cinq minutes seulement ; que les faits reprochés à M. Z en date du 30 avril 2008 portent sur un retard de près d'une heure sur le chantier et sur le fait que le salarié, devant les remontrances de l'employeur, aurait refusé de se mettre au travail et aurait quitté le chantier ; que ces faits sont également contestés par l'intimé comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 13 juin 2008 transmise à son employeur ; qu'il soutient que le chef d'équipe auraient interdit aux six salariés dont il faisait partie de travailler et les aurait insultés quand ceux-ci évoquaient leur intention de saisir l'inspection du travail ; qu'il ajoute qu'une plainte collective a été déposée auprès des gendarmes pour les propos insultants et à connotation raciste, et précise que cette procédure a donné lieu à un rappel à la loi adressé par le procureur de la République le 18 juin 2008 à l'encontre de M. ..., le chef d'équipe ; qu'il fait valoir également que parmi les autres salariés, qui ont participé à cette plainte, l'un a démissionné (Mohamed GOUZMIR), un autre a été également visé par une mesure de licenciement restée sans suite (Mustapha GOUZMIR), et n'écarte pas un chantage de l'employeur dans la mesure où trois plaintes ont été retirées en mai 2008 ; que M. Z soutient par ailleurs qu'à part cinq minutes prises avec les autres salariés pour s'arrêter sur le trajet afin d'acheter un cassecroûte pour leur déjeuner sur le chantier, aucun véritable retard ne pouvait leur être imputé, étant précisé qu'ils auraient quitté le dépôt de l'entreprise pour se rendre au chantier à 6H40, et qu'il n'était pas le conducteur ; que l'intime évoque également le témoignage du salarié Driss EL KIFANI qui a déclaré aux gendarmes "Nous sommes arrivés en retard à cause de la distance, de la circulation et de l'arrêt pour aller acheter du pain, mais cela nous a pris seulement cinq minutes", celui du salarié Abdellah ... ... qui a déclaré "Je suis le conducteur du véhicule servant à transporter le personnel.... Ce matin, j'ai quitté le dépôt à, 6H50 avec mes cinq collègues pour nous rendre sur le chantier de ... Florent..., quand nous sommes arrivés à 7H45, le chef d'équipe était sur place. Nous devons commencer sur le chantier à 7H30. J'ai été gêné par des bouchons pour me rendre à ... Florent depuis le lieu de départ sur la plaine. J'ai donc été retardé. De plus, je respecte les limitations de vitesse et il est difficile d'être à ... Florent à 7H30 en raison de la circulation. M. ... à notre arrivée nous a demandé d'arrêter le travail. Nous lui avons dit que nous nous étions arrêtés acheter du pain pour manger sur le chantier à midi. Il a répondu qu'il s'en foutait du pain. Il est venu à ma rencontre et m'a mal parlé. Il a dit en ces termes putain les arabes de merde et les marocains de merde, je vais vous envoyer chacun dans votre pays si vous n 'êtes pas contents. Il nous a dit de dégager et de quitter le chantier" ; qu'un autre témoignage de Mustapha ... devant les gendarmes indique "Nous sommes arrivés en retard à cause de la circulation et de l'arrêt pour aller acheter du pain, mais cela nous a pris seulement cinq minutes" ; qu'enfin, le témoignage de Mohamed ... indique "j'ai entendu et compris les injures racistes proférée à notre encontre" ; que le procès-verbal d'audition de M. Jean-Baptiste ..., chef d'équipe, fait ressortir que celui-ci a reconnu qu'il avait vu le fourgon transportant les salariés arrêté devant une boulangerie entre 7H35 et 7H40, et que les salariés ne sont arrivés sur le chantier que vers 8H15 au lieu de 7H30 ; qu'il a affirmé qu'après leur avoir fait part de ce retard, les salariés auraient voulu repartir avec le fourgon, mais qu'il s'y serait opposé ; qu'il a contesté avoir tenu les propos insultants ou à connotation raciste qui lui sont imputés ; que tant en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008 que ceux du 30 avril 2008, au vu des éléments susvisés, le retard de seulement cinq minutes pour les premiers faits, et même celui plus conséquent la fois suivante, tout en prenant en compte le fait que M. Z ne conduisait pas le véhicule, qu'il était donc dépendant du comportement de celui qui était chargé de les piloter, et qu'il n'est pas démontré que le trajet ce jour-là, eu égard aux conditions de circulation, pouvait s'effectuer dans le temps imparti, ne sauraient constituer des motifs suffisant pour envisager une meure de licenciement ; que par ailleurs, la réalité des insultes ou de l'attitude provocante de M. Z à l'encontre de son employeur ou de son délégué telles qu'invoquées par l'appelante n'est pas réellement démontrée, au regard du fait que le chef d'équipe Jean-Baptiste ... a fait l'objet en ce qui le concerne d'un rappel à la loi pour les faits d'injures à caractère raciste dénoncés par les salariés dont l'intimé lui-même ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il ne peut être retenu que le licenciement de M. Z a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en ce sens, sans que pour autant la notion de faute grave évoquée par les premiers juges ne soit retenue, la lettre de licenciement n'en faisant nullement mention, et aucune mise à pied n'ayant été mise en oeuvre par l'employeur, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la mesure de licenciement n'était pas justifiée ; sur les indemnités dues au titre du licenciement, sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement, qu'au visa de l'article L.1234-9 du code du travail, et en application de la convention collective applicable pour les ouvriers des travaux publics, l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/10 mois par année pour une ancienneté compris entre 2 et 5 ans, eu égard â la situation de M. Z, embauché le 4 novembre 2003, pour un salaire brut en juillet 2008 de 1.321,05 euros, et licencié le 9 juin 2008, soit pour une durée de 4,9 ans, doit être évaluée à la somme de 647,31 euros comme réclamé par l'intimé ; qu'à ce titre, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 526,47 euros sans motif précis ; sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le registre du personnel de la SARL VALESI BTP fait ressortir un effectif de plus de onze salariés, et de surcroît, que M. Z a une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise ; qu'au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 8.000 euros ; que sur ce point également, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 6.545,06 euros sans motifs précis,
1- ALORS QUE si la lettre de licenciement doit être motivée, elle peut se contenter de faire référence à des faits antérieurs identiques à ceux expressément visés et datés dans la lettre sans avoir à les déterminer autrement que par référence à leur nature identique et aux courriers de remontrance déjà adressés ; qu'en l'espèce après avoir expressément indiqué deux faits fautifs d'insubordination précis et datés, la lettre de licenciement invoquait des faits antérieurs qui y faisaient suite et qui avaient fait l'objet de courriers de rappel à l'ordre ; qu'en considérant que ces faits antérieurs n'étaient pas assez précisément définis pour pouvoir être pris en considération par l'employeur pour sanctionner son salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
2 - ALORS QUE l'avertissement du 12 février 2006 reprochait au salarié d'avoir quitté son poste sans en référer à l'employeur, l'avertissement du 28 juin 2007 reprochait au salarié son " insubordination particulièrement grave ", pour avoir refusé d'effectuer une tâche demandée par l'employeur, l'avertissement du 15 octobre 2007 reprochait au salarié son " insubordination grave " pour avoir refusé d'exécuter une tâche confiée et le courrier du 21 janvier 2008 reprochait au salarié son refus d'obéir aux directives de l'employeur ; qu'en jugeant pourtant que les faits remontant à 2006, 2007 ou janvier 2008 ne concernaient pas des griefs d'insubordination, la Cour d'appel a dénaturé ces différents courriers, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
3 - ALORS QU'en présence d'un manquement professionnel, les juges du fond doivent retenir l'ensemble des précédents manquements de même nature invoqués par l'employeur, même s'ils ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé de prendre en considération les précédents manquements du salarié sanctionnés en 2006, 2007 et janvier 2008, en se fondant sur le fait que ces manquements avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en refusant de tenir compte, dans son appréciation des faits, de ces manquements antérieurs de même nature invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1332-4 du Code du travail.
4- ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant pourtant, pour condamner l'employeur, sur le fait que " la réalité des insultes ou de l'attitude provocante de M. Z à l'encontre de son employeur ou de son délégué [ne soit] pas réellement démontrée ", la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur et a, par conséquent, violé l'article L.1235-1 du Code du travail.

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