CIV. 1
COUR DE CASSATION LM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 23 novembre 2011
RENVOI
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1252 F-D
Affaire no F 11-40.069
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2011 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 septembre 2011, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
- M. Mohamed Akli Z, domicilié 55 avenue Gallieni, 95100
Argenteuil,
D'autre part,
- le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié Nanterre cedex,
et
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié Paris Louvre RP SP ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Suquet, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Suquet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
"Les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers entré ou séjournant irrégulièrement, pour le seul motif que celui-ci demeure sur ledit territoire sans motif justifié, sont-elles conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ?" ;
Attendu que l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à la procédure dès lors que la rétention administrative de M. Z a été précédée par une garde à vue qui n'aurait pu être ordonnée si le délit reproché à l'intéressé n'avait pas été puni d'une peine d'emprisonnement ;
Que ce texte n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe de proportionnalité de la peine d'emprisonnement appliquée à l'infraction d'entrée ou de séjour irrégulier en France ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.