Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-26.271, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-26.271, F-D, Rejet

A0089H3P

Référence

Cass. civ. 1, 23-11-2011, n° 10-26.271, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634253-cass-civ-1-23112011-n-1026271-fd-rejet
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CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1154 F-D
Pourvoi no N 10-26.271
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Cécile Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z, domiciliée Callas,
contre le jugement rendu le 4 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Draguignan, dans le litige l'opposant
1o/ à M. Giovanni Y, domicilié Sainte-Maxime,
2o/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, domicilié Draguignan cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Chaillou, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chaillou, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (Draguignan, 4 décembre 2009), que des relations de Mme Z et de M. Y est née l'enfant Clara Y, le 23 juillet 2004 à Draguignan, reconnue dans l'année de sa naissance par ses deux parents ; que, par requête du 26 mai 2009, Mme Z a demandé à être autorisée à substituer son nom à celui du père de l'enfant ; qu'elle a fondé sa demande d'autorisation sur les dispositions de l'article 61 du code civil relatif à la procédure administrative de changement de nom et de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994, modifié, imposant une autorisation préalable du juge des tutelles lorsque cette procédure est mise en oeuvre pour l'enfant mineur par un seul des parents ; que, par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Draguignan a rejeté sa demande d'autorisation ; que Mme Z a formé un recours contre cette ordonnance ;

Attendu que Mme Z fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'autorisation tendant à changer le nom de sa fille mineure, alors, selon le moyen, que le changement de nom pour motif légitime est autorisé par décret du garde des sceaux ; qu'à l'appui du dossier de demande de changement de nom, doit être joint, le cas échéant, une autorisation du juge des tutelles lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale ; que, statuant sur une telle demande d'autorisation, le juge des tutelles n'a pas le pouvoir d'apprécier l'existence d'un motif légitime au changement de nom ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance,
statuant sur recours d'une ordonnance du juge des tutelles, a rejeté la demande de Mme Cécile Z tendant à être autorisée engager une procédure administrative de changement de nom de sa fille mineure, par substitution du nom de la mère au nom du père, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime à ce changement de nom ; qu'en appréciant ainsi l'existence d'un motif légitime au changement de nom, ce qui était du ressort du garde des sceaux, le tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 61 du code civil, ensemble les articles 1er et 2 du décret no 94-52 du 20 janvier 1994, modifié par le décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005 ;

Mais attendu que le tribunal n'a pas estimé, contrairement à ce que prétend le moyen, que Mme Z ne justifiait pas d'un motif légitime au changement de nom de sa fille mais a relevé que la requête en changement du nom de Clara procédait manifestement de la volonté persistante de la mère d'exclure M. Y de la vie de sa fille, ce qui était contraire à l'intérêt de cet enfant ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Z
Il est fait grief au jugement confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'autorisation sollicitée par Madame Z tendant à changer le nom de sa fille mineure, Clara Y, en celui de Clara Z ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 61 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. Il appartient à la requérante de démontrer qu'il serait dans l'intérêt de sa fille de changer de nom. Clara Y est âgée de 6 ans. Son nom patronymique est un élément constitutif de son identité, point de repère important dans sa construction et son développement. Les motifs exposés par la mère pour conférer son propre nom à l'enfant, en supprimant celui du père, sont tous fondés sur le grave conflit qui oppose les parents, et les griefs formulés par Mme Z à l'encontre de son ancien concubin. Or, il résulte clairement des pièces du dossier que Clara est placée au centre du contentieux parental, dont elle est l'otage, ce qui ne peut que faire naître chez elle un douloureux conflit de loyauté. Le rapport d'enquête sociale établi le 3 novembre 2008 par l'ADSEA à la demande du Juge aux affaires familiales, conclut que M. Y à qui un droit de visite et d'hébergement a été accordé contre la volonté de la mère, semble plus apte que Mme Z à protéger l'enfant du conflit de couple. Celle-ci, pleine d'amertume et d'hostilité, tient devant sa fille un discours de rejet et de dévalorisation du père, y compris à l'école, devant le personnel enseignant et des tiers. En dépit des affirmations et multiples plaintes déposées par Mme Z contre M. Y pour violences, menaces de mort, dégradation, non-notification de transfert de domicile du débiteur alimentaire, toutes classées sans suite, le rapport relève l'existence d'une relation père-fille de bonne qualité, et l'absence d'éléments contre-indiquant le maintien du droit de visite et d'hébergement de celui-ci. La requête en changement du nom de Clara procède manifestement de la volonté persistante de la mère d'exclure M. Y de la vie de sa fille, ce qui est parfaitement contraire à l'intérêt de celle-ci. La décision du juge des tutelles sera confirmée ;
ALORS QUE le changement de nom pour motif légitime est autorisé par décret du garde des Sceaux ; qu'à l'appui du dossier de demande de changement de nom, doit être joint, le cas échéant, une autorisation du Juge des tutelles lorsque la demande pour le compte d'un mineur n'est pas présentée par ses deux parents exerçant en commun l'autorité parentale;
que, statuant sur une telle demande d'autorisation, le Juge des tutelles n'a pas le pouvoir d'apprécier l'existence d'un motif légitime au changement de nom ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance, statuant sur recours d'une ordonnance du Juge des tutelles, a rejeté la demande de Mme Cécile Z tendant à être autorisée engager une procédure administrative de changement de nom de sa fille mineure, par substitution du nom de la mère au nom du père, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime à ce changement de nom ; qu'en appréciant ainsi l'existence d'un motif légitime au changement de nom, ce qui était du ressort du garde des Sceaux, le Tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 61 du Code civil, ensemble les articles 1er et 2 du décreto 94-52 du 20 janvier 1994, modifié par le décret no 2005-1678 du 28 décembre 2005.

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