N° 10PA05820
Société anonyme LA HALLE
Mme Tandonnet-Turot, Président
M. Bernardin, Rapporteur
M. Egloff, Rapporteur public
Audience du 20 octobre 2011
Lecture du 9 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour administrative d'appel de Paris
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour la société anonyme LA HALLE, dont le siège social est 28 avenue de Flandres à Paris (75019), représentée par son président M. Alain Cottet, par Me Gauthier ; la société LA HALLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0814878/7-1 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale pour le développement des industries de l'habillement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 par le titre de perception n° 75 225 émis le 28 novembre 2007 et rectifié par le titre de perception n° 75 250 émis le 9 juillet 2008 et à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI) a partiellement rejeté sa réclamation relative à son assujettissement à la taxe d'habillement pour les années 2004 à 2006 et, d'autre part, du titre de perception n° 75 225 émis le 28 novembre 2007 et rectifié par le titre n° 75 250 du 9 juillet 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe parafiscale pour le développement des industries de l'habillement auxquels elle reste assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 200 152 euros, majoration de 40 % incluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Motte, substituant Me Gauthier, pour la société LA HALLE, et de Me Mosser, pour le Comité de développement et de promotion de l'habillement ;
Considérant que le Comité de développement et de promotion de l'habillement, qui avait, le 19 octobre 2007, assujetti par voie de taxation d'office la société LA HALLE à des rappels de taxe pour le développement des industries de l'habillement au titre des années 2004, 2005 et 2006, a émis, le 5 décembre 2007, à l'encontre de cette société un titre de perception d'un montant de 1 714 090 euros correspondant aux sommes dues à raison de ladite taxe au titre de la période correspondant aux années 2004 à 2006, dont 1 714 090 euros en principal et 489 740 euros de majoration au taux de 40 % ; qu'au vu des documents communiqués dans le cadre de sa réclamation par la société LA HALLE, le Comité a ramené au montant de 200 152 euros, majoration de 40 % incluse, la taxe due par la société au titre des années 2004 à 2007 et émis en conséquence, le 9 juillet 2008, un nouveau titre de perception pour ce montant ; que, par la présente requête, la société LA HALLE relève régulièrement appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juillet 2008 par laquelle le Comité de développement et de promotion de l'habillement en tant qu'elle porte rejet partiel de sa réclamation relative à son assujettissement à la taxe d'habillement pour les années 2004 à 2006 et, d'autre part, du titre de perception n° 75 225 émis le 5 décembre 2007 et rectifié par le titre n° 75 250 du 9 juillet 2008 ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de prononcer la décharge des sommes correspondant aux rappels de taxe parafiscale des industries de l'habillement et des pénalités y afférentes auxquels elle reste assujettie, pour un montant de 200 152 euros, majoration de 40 % incluse, au titre des années 2004 à 2007 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement entrepris, que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit soulevés devant lui par la société requérante, notamment en ce qui concerne ses prétentions à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions du 1° du IV de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés devant eux par la société requérante, n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé des droits rappelés :
Considérant qu'en vertu du II de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2004, la taxe pour le développement des industries de l'habillement " est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. [...] / Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui : 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ; 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication : a) Soit en lui fournissant les matières premières ; b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; 3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa. " ; qu'aux termes du IV du même article : " Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : 1° Les reventes en l'état ; [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en vertu du 1° du IV de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003, les opérations de "revente en l'état" sont exonérées de taxe pour le développement des industries de l'habillement, le législateur n'a pas entendu étendre cette exonération aux opérations réalisées par des entreprises pour des produits qu'elles conçoivent tout en les faisant fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication, en faisant apposer par ce dernier des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des propres écritures de la société LA HALLE, que celle-ci, qui a pour activité l'achat auprès de fabricants de produits textiles finis sur lesquels elle fait apposer des marques dont elle a la jouissance ou l'exclusivité, est un fabricant au sens des dispositions précitées du c) du 2° du II de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'exonération prévue pour les opérations de "reventes en l'état" s'agissant des opérations restant en litige relatives aux produits fabriqués spécifiquement pour elle et sur lesquels elle fait apposer sa marque ou ses griffes ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les opérations en cause réalisées au cours des années 2004 à 2007 seraient exonérées de la taxe pour le développement des industries de l'habillement ;
Sur l'application de la majoration de 40 % :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2004 : " I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement. / Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement [...] ", devenu à compter de 2005, le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ; qu'aux termes du XI de ce même article : " L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. / Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard. / Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %. / [...] " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'un redevable de la taxe pour le développement des industries de l'habillement n'a pas déposé les déclarations qu'il est tenu de souscrire en vertu des dispositions du VIII de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003, le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement est en droit, à défaut de régularisation de sa situation par le redevable dans un délai de trente jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure, de procéder à la taxation d'office de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son refus, depuis le mois de janvier 2004, de souscrire les déclarations de chiffres d'affaires requises par l'article 71 D VIII de la loi du 30 décembre 2003, la société LA HALLE a été mise en demeure de déposer les déclarations auxquelles elle était tenue pour les années 2004 à 2006, par une première correspondance datée du 28 août 2006 qui lui indiquait qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure dans un délai de trente jours, les bases imposables à la taxe en litige seraient fixées dans le cadre d'une taxation d'office et que les droits notifiés seraient assortis d'une majoration de 40 % ; que ce courrier est resté sans suite ; qu'en outre, alors qu'il lui avait été demandé, le 26 juillet 2007, de justifier des chiffres d'affaires soumis à la taxe pour le développement des industries de l'habillement, la société requérante a, par sa réponse du 31 août 2007, renouvelée le 15 octobre 2007, opposé une fin de non-recevoir aux demandes réitérées qui lui avaient été ainsi faites ; qu'une nouvelle mise en demeure portant sur l'année 2007, reçue le 4 mars 2008, a été adressée à la société LA HALLE, la mettant à nouveau en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trente jours et l'informant des conséquences entraînées par la persistance de son comportement ; que ce courrier est resté sans suite, la société ayant répondu, le 2 avril 2008, qu'aucune taxe n'était due par elle au titre des années 2004 à 2007 ; que, dans ces conditions, le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement était en droit, le 19 octobre 2007 pour les années 2004, 2005 et 2006, puis le 9 juillet 2008 pour l'année 2007, de procéder à une taxation d'office fondée sur les seules informations dont il disposait ; que, dès lors, et alors même qu'il a engagé une vérification de comptabilité du 11 au 22 février 2008 au siège de la société LA HALLE, à la suite de laquelle une nouvelle proposition de rectification déterminant la taxe exigible pour la période 2004 à 2007 à un montant, en principal, de 143 039 euros, a été adressée à la société, dès lors que les droits de taxe pour le développement des industries de l'habillement auxquels celle-ci a été soumise au titre de cette période ont été régulièrement rappelés par voie de taxation d'office, à défaut pour elle d'avoir régularisé, dans le délai imparti, sa situation au regard de ses obligations de déclaration et de paiement, le Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement a pu à bon droit assortir les droits en cause de la majoration prévue par les dispositions susrappelées du XI de l'article 71 D de la loi du 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la société LA HALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société LA HALLE est rejetée.