Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « FIBANC » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques au sein des services de la direction nationale des enquêtes fiscales ainsi que de ses services déconcentrés.
Article 2
Le traitement permet :
― d'assurer une gestion dématérialisée des demandes de relevés bancaires ou de copies de pièces de débit et de crédit, nécessaires aux différentes procédures de contrôle fiscal exercées par les services de la direction générale des finances publiques ;
― d'éditer les documents destinés aux établissements financiers s'agissant des demandes établies dans le cadre du droit de communication de l'administration fiscale et de suivre l'avancement du traitement de ces demandes.
Article 3
Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. ― S'agissant des données relatives à l'agent :
― nom et prénom de l'agent demandeur ;
― numéro d'identification professionnel ;
― le service de l'agent demandeur ;
― numéro de téléphone professionnel ;
― adresse de courrier électronique de l'agent ;
― nom et prénom de l'agent valideur ;
― le service de l'agent valideur.
II. ― S'agissant des données relatives à la personne concernée par la demande :
― civilité, nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance et de décès du titulaire du compte ;
― nom, nom de jeune fille, prénom et date de naissance du ou des cotitulaires ;
― forme juridique, raison sociale et numéro SIRET de la société titulaire du compte ;
― adresse du titulaire du compte ;
― code banque, code agence, code guichet, numéro du compte et clé RIB ;
― date d'ouverture et de clôture du compte ;
― nom de la banque détentrice ;
― nom et adresse de l'agence concernée ;
― période concernée par la demande ;
― nature et cadre de la demande ;
― date de saisie, numéro de demande et numéro FIBANC ;
― une zone « observations » qui ne reçoit que les informations directement liées à l'instruction ;
― des demandes, à l'exclusion de toute appréciation subjective ;
― état de la demande (en attente, validée, refusée) ;
― motif éventuel de rejet ;
― date de décision ;
― suivi du traitement de la demande (date d'envoi à la banque, de relance, de réponse).
Article 4
Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
Article 5
Les informations visées à l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant deux ans.
Article 6
Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales, 6 bis, rue Courtois, 93695 Pantin Cedex.
Article 7
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.