Jurisprudence : Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.068, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.068, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A9519HZL

Référence

Cass. QPC, 18-11-2011, n° 11-40.068, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631978-cass-qpc-18112011-n-1140068-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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SOC.
COUR DE CASSATION CM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 18 novembre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. ...,
Arrêt no 2635 P+B
Affaire no E 11-40.068
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 août 2011 ;
Rendu dans l'instance mettant en cause

D'une part,
la société Sodelblan sous l'enseigne Mac Donald, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Marseille,
D'autre part,
1o/ M. Najib X, domicilié 174 chemin de Sormiou, 13009
Marseille,
2o/ le syndicat CGT de la Restauration rapide 13, dont le siège est Aubagne ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Maron, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
Les dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail portent-elles une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre constitutionnellement garantie, dans la mesure où un syndicat peut désigner comme représentant au comité d'entreprise un salarié ayant été condamné pénalement pour avoir nui à ladite entreprise ? Les dispositions de l'article L. 2324-15 auxquelles renvoie l'article L. 2324-2 permettent-elles en toutes circonstances un exercice serein par les salariés de leur droit à participation, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?"
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au
litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, premièrement, les dispositions combinées des articles L. 2324-2, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail font obstacle à ce qu'une organisation syndicale remplissant les conditions pour nommer un représentant au sein du comité d'entreprise, désigne, pour assurer ce mandat, un salarié de l'entreprise ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques, deuxièmement que la désignation frauduleuse encourt la nullité et enfin que la mise en oeuvre de la protection dont bénéficie le salarié désigné comme représentant syndical est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille onze.

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