SOC. ELECTIONS CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 novembre 2011
Cassation sans renvoi
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2424 FS-P+B
Pourvoi no N 11-11.486
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat FAT UNSA, dont
le siège est Paris,
contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ au syndicat SICBS USAPIE, dont le siège est Villepinte,
2o/ à la société Connecting Bag services bagages, société anonyme, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
3o/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
4o/ au syndicat SIPMG WFS Global, dont le siège est Saint-Maur-des-Fossés,
5o/ au syndicat CGT UL, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
6o/ au syndicat CFDT SPASAF, dont le siège est Tremblay-en-France Roissy Charles de Gaulle cedex,
7o/ au syndicat CFE-CGC Seb, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
8o/ au syndicat FO, dont le siège est Roissy Charles de Gaulle cedex,
9o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Paris,
10o/ au syndicat CAT, dont le siège est Paris,
11o/ à M. Sébastien O, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
12o/ à M. Abdellatif N, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
13o/ à M. Lazhar M, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
14o/ à M. Abdelkader L, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
15o/ à M. Mohamed K, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
16o/ à M. Hamdane J, domicilié Roissy Charles de Gaulle cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat du syndicat FAT UNSA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SICBS USAPIE, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit
Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation ; que l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion ;
Attendu que pour faire droit à la demande du
syndicat SICBS USAPIE, enregistrée au greffe du tribunal le 19 novembre 2010, tendant à l'annulation de la désignation de la délégation du personnel au CHSCT intervenue dans l'établissement CBS Bagages le 29 mars 2010, le tribunal d'instance retient, d'une part, que cette demande est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau constitué par le jugement du 5 novembre 2010 annulant les élections professionnelles organisées dans l'établissement et, d'autre part, que le collège désignatif, constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel, n'était pas régulièrement constitué, l'élection des personnes composant ce collège ayant été annulée ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action en contestation est forclose ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat SICBS USAPIE à payer au syndicat FAT UNSA la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour le syndicat FAT UNSA.
Le syndicat FAT UNSA fait grief au jugement attaqué d'avoir reçu en son action le SICBS USAPIE et d'avoir en conséquence annulé les élections tendant à la désignation des membres du CHSCT ayant eu lieu le 29 mars 2010 au sein de l'établissement CBS Bagages ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 4613-11 alinéa 3 du code du travail, le recours est recevable comme ayant été formé le 19 novembre 2010, dans le délai de quinze jours de la notification, le 6 novembre 2010, du jugement du 5 novembre 2010 d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages, qui a constitué l'élément nouveau ouvrant un nouveau délai de recours à l'issue de l'élection litigieuse survenue au CHSCT qui s'est tenue le 29 mars 2010 ; que l'article L 4613-1 du code du travail prévoit que le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel a été annulée par jugement de ce tribunal du 5 novembre 2010, de sorte que le collège désignatif qui a procédé à l'élection des membres du CHSCT de CBS Bagages du 29 mars 2010 n'était pas régulièrement constitué ; que cette élection ne peut donc qu'être annulée ;
1o) ALORS QUE les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception puisse être admise ; que dès lors en énonçant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande du syndicat introduite plus de quinze jours après la désignation des membres du CHSCT, que le jugement du 5 novembre 2010 d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages avait constitué un élément nouveau ouvrant un nouveau délai de recours de sorte que le recours du syndicat était recevable comme ayant été formé le 19 novembre 2010, le tribunal d'instance a violé l'article R 4613-11 du code du travail ;
2o) ALORS QUE l'annulation des élections professionnelles au sein d'un établissement ne prend effet qu'à la date de la notification du jugement, de sorte que jusqu'à cette date, elle n'affecte pas les actes faits par les institutions de représentation ; qu'en se fondant encore, pour annuler l'élection des membres du CHSCT, sur le jugement d'annulation des élections professionnelles au sein de l'établissement CBS Bagages, rendu le 5 novembre 2010, notifié le 6 novembre suivant, dont il a déduit que le collège désignatif qui avait procédé à l'élection du 29 mars 2010 n'était pas régulièrement constitué, le tribunal a violé les articles L 4613-1, R 2324-24, R 2324-25 et R 4613-11 du code du travail.