SOC. PRUD'HOMMES MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 novembre 2011
Cassation partielle
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2394 FS-P+B+R
Pourvoi no A 10-18.417
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carcoop France, société par actions simplifiée, dont le siège est Evry cedex,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2010 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. Eric Y, domicilié Yzeure,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mme Geerssen, MM. Frouin, Chauvet, Struillou, Maron, conseillers,
Mmes Pécaut-Rivolier, Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Carcoop France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été engagé par la société Carcoop France, le 9 mai 1988, en qualité d'employé libre service, au sein du magasin Carrefour de Moulins ; que, devenu manager métier, catégorie cadre, il a été élu le 24 novembre 2005 délégué du personnel puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 28 novembre suivant ; qu'étant en arrêt de travail à compter du 10 juin 2006, il a, lors de la visite de reprise du 3 mai 2007, été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une seule visite en raison d'un danger grave et imminent ; que, convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 12 juin 2007, et après l'autorisation de licenciement donnée le 3 août 2007 par l'inspecteur du travail, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, il a été licencié par lettre du 8 août 2007 pour inaptitude physique et refus de proposition de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement du fait du harcèlement moral qu'il a estimé être à l'origine de son inaptitude physique ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la demande du salarié en nullité du licenciement, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par la société Carcoop France de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu'en conséquence la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail de M. Y et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu cependant que si l'autorisation de licencier accordée par l'autorité administrative ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par des faits de harcèlement, elle ne lui permet toutefois plus de contester pour ce motif la validité ou la cause de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Eric Y de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carcoop France au paiement d'une somme de 96 840,70 euros à titre d'heures supplémentaires, de 9 684,07 euros au titre des congés payés afférents, de 63 908,54 euros au titre des repos compensateurs non pris, de 60 000,00 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carcoop France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable la demande de Monsieur Y en nullité du licenciement et d'AVOIR condamné la société CARCOOP FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 115.840 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement l'inspecteur du travail, dans sa décision du 3 août 2006, a autorisé le licenciement d'Eric Y aux motifs que celui-ci a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise par avis médical du 3 mai 2007 ; qu'il est impossible de le reclasser dans un autre établissement appartenant au groupe CARREFOUR et qu'il n'y avait pas de lien entre les mandats détenus par le salarié et la mesure envisagée ; que la demande d'Eric Y en nullité du licenciement, qui est donnée sur les dispositions de l'article 1152-3 du Code du travail, n'implique pas la vérification préalable de la régularité de la procédure de constatation de l'inaptitude, de l'accomplissement par la société CARCOOP FRANCE de son obligation de reclassement, et de l'existence d'un lien, ou non, entre ses fonctions de représentant du personnel et son licenciement ; qu'en conséquence, la juridiction prud'homale est compétente pour vérifier que la rupture du contrat de travail d'Eric Y, et par voie de conséquence, son inaptitude physique, a eu ou non pour cause le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs" (page 9 de l'arrêt) ;
ALORS QU'il appartient à l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement motivée par l'inaptitude physique d'un salarié protégé et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; que l'inspecteur du travail saisi d'une telle demande doit donc notamment vérifier que l'inaptitude du salarié protégé ne résulte pas d'une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, lorsqu'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier si le licenciement est licite, au regard du lien entre l'inaptitude du salarié et une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime ; qu'en décidant le contraire, pour dire recevable la demande de Monsieur Y tendant à voir juger son licenciement nul comme résultant d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 2421-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARCOOP FRANCE à verser à Monsieur Y la somme de 115.840 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE "Eric Y a aussi droit d'obtenir, du fait de ses fonctions de délégué du personnel et du membre du CHSCT, une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; qu'il importe peu, pour qu'il ait droit à cette indemnité, et contrairement à ce que soutient la société CARCOOP FRANCE, qu'il ne se soit pas plaint durant la période d'exécution de son contrat de travail d'une violation de son statut, dès lors que la nullité de son licenciement a été prononcée et qu'il ne demande pas la poursuite de ce contrat ; qu'il a donc droit à une indemnisation forfaitaire correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection, soit une période de 32 mois ; qu'il y a lieu, pour calculer cette indemnité, de retenir le montant de la rémunération mensuelle avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature mises à la charge du salarié, soit une somme d'environ 3.620 euros ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société CARCOOP FRANCE à lui payer à ce titre la somme de 115.840 euros" (page 15 de l'arrêt)
ALORS QUE lorsque le licenciement d'un salarié protégé a été dûment autorisé par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ; qu'à supposer qu'en présence d'un licenciement pour inaptitude autorisé par l'inspecteur du travail, le principe de séparation des pouvoirs administratif et judiciaire n'interdise pas au juge prud'homal d'apprécier si l'inaptitude du salarié protégé résulte de faits de harcèlement moral et de prononcer, le cas échéant, la nullité du licenciement, le juge prud'homal ne pourrait, pour autant, condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la violation du statut protecteur ; qu'en décidant néanmoins que, nonobstant l'autorisation de licenciement pour inaptitude accordée par l'inspecteur du travail et l'absence de recours exercé contre cette décision administrative, Monsieur Y était en droit de prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur en raison de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2421-3 du Code du travail.
LE GREFFIER DE CHAMBRE