CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
335065
SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES
Mme Anne Egerszegi, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public
Séance du 10 octobre 2011
Lecture du
16 novembre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème sous-section)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2009 et 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES, dont le siège est au 50-64 avenue François Arago Le Colisée-Défense à Nanterre (92000), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08DA00600 du 22 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, faisant partiellement droit à l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Rouen, il a rejeté sa requête tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société RPA PROCESS TECHNOLOGIES, anciennement dénommée société Ateliers de constructions mécaniques F. Aoustin & Cie, l'administration a constaté que, en application d'un contrat de coopération signé le 22 février 1991, cette société avait versé à sa société-mère, la société JMFI Industrie, en rémunération d'actions techniques et commerciales, les sommes de 2 025 654 francs, 440 401 francs, 575 559 francs, 777 876 francs et 2 183 461 francs au titre des exercices clos respectivement en 1991, 1992, 1993, 1997 et 1998, correspondant à 5% du montant hors taxes du chiffre d'affaires relatif à des filtres dits " Ugeco " réalisé par la société F. Aoustin et Cie ; qu'estimant la déduction des rémunérations mentionnées ci-dessus non justifiée dans son principe ni dans son montant, l'administration fiscale a, d'une part, ramené de 4 515 040 francs à 2 486 924 francs le montant des amortissements réputés différés constitués au titre des exercices clos de 1991 à 1993 et imputé sur le résultat de celui qui a été clos en 1997, la différence entre ces deux sommes et, d'autre part, réintégré dans les résultats des exercices clos en 1997 et 1998, le montant des rémunérations contractuelles versées au titre de ces deux exercices ; que la société RPA PROCESS TECHNOLOGIES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai qui, après avoir fait droit à l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Rouen en ce qui concerne les rémunérations contractuelles versées au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998, à la suite de la réintégration, dans les résultats imposables de ces exercices, des rémunérations contractuelles versées à la société JMFI Industries ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour a jugé qu'eu égard au chiffre d'affaires relatif aux filtres " Ugeco " réalisé par la société F. Aoustin et Cie et en l'absence de facturation par la société JMFI Industrie de frais de déplacements et de missions, les rémunérations versées au titre des années 1991, 1992 et 1993 n'étaient pas excessives et que la contrepartie retirée par la société F. Aoustin et Cie était effective ; qu'elle a jugé, en revanche, que la société ne justifiait pas que le versement des rémunérations contractuelles en 1997 et 1998 avait correspondu à des prestations autres que celles déjà rémunérées par la prise en charge des prestations commerciales et des déplacements facturés par ailleurs par la société JMFI Industrie et dont le caractère déductible n'a pas été remis en cause par l'administration fiscale ;
Considérant qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes versées en 1997 et 1998 à titre de redevances au taux de 5% du montant hors taxes du chiffre d'affaires relatif à des filtres dits " Ugeco ", conformément aux stipulations du contrat du 22 février 1991, rémunéraient des prestations effectivement réalisées et si leur montant avait été calculé conformément aux stipulations de ce contrat, ainsi qu'elle l'avait fait s'agissant des sommes versées en 1991, 1992 et 1993, la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ; que par suite, la société RPA PROCESS TECHNOLOGIES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les société et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la réintégration, dans ses résultats imposables des exercices clos en 1997 et 1998, des rémunérations versées à la société JMFI Industrie ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 octobre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les société et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à la réintégration, dans ses résultats imposables des exercices clos en 1997 et 1998, des rémunérations versées à la société JMFI Industrie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RPA PROCESS TECHNOLOGIES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
Délibéré dans la séance du 10 octobre 2011 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président de sous-section, Président ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat et Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes-rapporteur.