Article 1
La déclaration mentionnée aux articles L. 2333-5 et L. 3333-3-1 du code général des collectivités territoriales doit comporter les informations suivantes :
1° Les quantités d'électricité facturées ou livrées aux utilisateurs finals sur la période considérée et la taxe exigible correspondante, ventilées en fonction des tarifs de taxes appliqués et en distinguant les consommations professionnelles des consommations autres que professionnelles lorsqu'elles sont livrées sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA ;
Pour les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité, les quantités d'électricité produites ainsi que la puissance maximale de l'installation exprimée en kVA ;
2° Les quantités d'électricité fournies ou produites au bénéfice des dispositions d'exemption, d'exonération ou de franchise mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2 du même code ;
3° Si le redevable n'est pas établi en France, le nom et l'adresse de son représentant en France ;
4° Le montant des frais de déclaration et de versement prélevé en application des articles L. 2333-5, L. 3333-3-1 et L. 5212-24-1 du même code ;
5° Lorsque la taxe est perçue en application de l'article L. 5212-24 du même code, la ventilation par commune du montant de taxe acquitté.
Article 2
La déclaration visée à l'article 1er doit être conforme au modèle prévu en annexe au présent arrêté.
Article 3
Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 264 du 15/11/2011 texte numéro 32