Jurisprudence : Cass. soc., 09-11-2011, n° 11-60.029, F-P+B, Rejet

Cass. soc., 09-11-2011, n° 11-60.029, F-P+B, Rejet

A8917HZB

Référence

Cass. soc., 09-11-2011, n° 11-60.029, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630116-cass-soc-09112011-n-1160029-fp-b-rejet
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Abstract

En l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, faute pour l'employeur d'avoir organisé une réunion en vue de la négociation du protocole électoral, l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges entraîne l'annulation de l'élection.



SOC. ELECTIONS IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2011
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2215 F-P+B
Pourvoi no B 11-60.029 à
Pourvoi no E 11-60.032 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois no B 11-60.029 à E 11-60.032 formés
par
1o/ Mme Ghislaine Nouet, domiciliée Loudéac,
2o/ la société Nouet investissement, société par actions simplifiée,
3o/ la société Nouet bâtiment, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège Loudéac,
4o/ M. Frédéric Nouet, domicilié Loudéac,
contre un jugement rendu le 3 janvier 2011 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor, dont le siège est Saint-Brieuc cedex 9 ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun, annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Nouet et des sociétés Nouet bâtiment et Nouet investissement, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois nos B 11-60.029 à E 11-60.032 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 3 janvier 2011) que l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Nouet bâtiment et Nouet investissement ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois
Attendu que les sociétés Nouet bâtiment et Nouet investissement et M. et Mme Nouet font grief au jugement d'avoir annulé les élections dont le premier tour a été organisé le 3 décembre 2010, alors, selon le moyen
1o/ que si l'employeur est tenu d'inviter les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral, les modalités de cette négociation sont libres ; qu'ayant relevé que les sociétés Nouet Bâtiment et Nouet Investissement avaient invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral et avaient engagé la négociation du protocole préélectoral avec le syndicat CFDT qui avait été le seul à manifester son intérêt pour les élections, dans le cadre de nombreux échanges par courriers ou mails et en considérant cependant que l'employeur avait failli à son obligation de négociation au motif qu'il n'avait pas organisé de réunion avec la CFDT, le Tribunal d'instance qui a conditionné la validité de la négociation à une condition de forme non exigée par la loi, a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2o/ que seule l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel oblige l'employeur à saisir l'autorité administrative ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle sur la répartition des sièges entre les différentes catégories au motif tiré d'une prétendue absence d'accord avec le syndicat CFDT, sans s'expliquer sur la circonstance que l'employeur avait procédé à cette répartition selon les directives de celui-ci, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2314-11 du code du travail ;
3o/ que, de surcroît, le syndicat CFDT ne s'est pas prévalu, à l'appui de sa contestation de la validité et des modalités de mise en place du protocole préélectoral de l'absence d'accord avec l'employeur sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement qu'un tel moyen ait été débattu contradictoirement ; qu'en se fondant néanmoins sur ce moyen pour prononcer la nullité des élections, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens retenus par le jugement sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen qu'aucun accord n'avait été conclu faute pour l'employeur d'avoir fait droit aux demandes de l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor d'organiser une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord ;
Que, dans ces conditions, il en a exactement déduit qu'en l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges, l'élection n'avait pas été valablement organisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Nouet et les sociétés Nouet bâtiment et Nouet investissement à payer à l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit, aux pourvois nos B 11-60.029 à E 11-60.032, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme Nouet et pour les sociétés Nouet bâtiment et Nouet investissement
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé l'annulation des élections de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise des sociétés Nouet Bâtiment et Nouet Investissement dont le premier tour s'est déroulé le 3 décembre 2010.
AUX MOTIFS QUE les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, au sein de l'unité économique et sociale regroupant les salariés des sociétés Nouet Bâtiment et Nouet Investissement avaient donné lieu à deux procès-verbaux de carence en juillet 2004 et novembre 2006, faute de présentation de liste de candidats ; que par note de service du 12 octobre 2010, les dirigeants de ces deux sociétés ont décidé de l'organisation d'élections, et ont informé les organisations syndicales par courrier de cette même date, de l'organisation de ces élections, les invitant à négocier un protocole d'accord ; que des pourparlers ont eu lieu ce qui n'est pas contesté par la CFDT, avec échange de projet d'accord, mais aucune réunion aux fins d'élaboration du protocole ne s'est tenue et aucun accord préélectoral n'a été matériellement signé par aucune organisation syndicale ; que sur ce point l'employeur ne pouvait s'abstenir comme il l'a fait, en ne donnant pas suite au courrier du 22 octobre 2010 de la CFDT dans laquelle elle proposait une réunion de négociation le 26 octobre 2010, ni à son courrier du 23 novembre 2010 dans lequel ce syndicat en concertation avec la CFE-CGC proposait des dates de réunion les 26 novembre ou 2 et 3 décembre, de rechercher avec les organisation syndicales, un accord sur la répartition des sièges et les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 7 juillet 1983, bulletin no 434) ; qu'en l'absence d'accord préélectoral signé, l'employeur a diffusé un document intitulé " Note relative à l'élection des membres de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ", signé par les dirigeants des deux sociétés le 24 novembre 2010, et présenté dans la lettre d'envoi aux syndicats ainsi " bien vouloir trouver ci-joint le protocole d'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections professionnelles regroupant les sociétés Nouet Bâtiment et Nouet Investissement " ; que ce document non signé par aucun syndicat ne peut être considéré comme un protocole d'accord préélectoral définitivement adopté ; qu'en effet, si les textes n'imposent pas de formalisme à l'établissement de ce document, l'accord tacite de la CFDT ne peut être retenu, car quand bien même ses propositions écrites de modification faites ont été prises en compte, elle a adressé un courrier électronique le 29 novembre 2010 à l'employeur demandant l'annulation du document du 24 novembre et faisant part de la saisine du tribunal d'instance dans le cas contraire ; que si l'employeur peut fixer seul certaines règles se rapportant aux conditions d'organisation matérielle du scrutin, date du vote, organisation des bureaux, heures d'ouverture, la répartition des sièges dans les collèges ne peut être décidée par l'employeur seul ; que l'article L.2314-11 du Code du travail énonce en effet, " la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.2314-3. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L.2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L2314-8 " ; que conformément à ce texte, aucun accord n'ayant pu être signé, il appartenait à l'employeur de saisir l'autorité administrative afin que soit fixée cette répartition ; que compte tenu de ces irrégularités, absence d'accord préélectoral en raison notamment de l'abstention de l'employeur qui n'a pas organisé les réunions permettant de rechercher un accord malgré la demande de la CFDT, absence de saisine par l'employeur de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sur la répartition des sièges entre les différentes catégories pour suppléer à l'absence d'accord, il convient de prononcer la nullité des élections ; que les élections étant annulées, il appartiendra à l' employeur d'organiser sans délai un nouveau scrutin, et de reprendre le processus électoral depuis le départ, l'annulation des élections entraînant l'annulation de tout le processus électoral ;
1o- ALORS QUE si l'employeur est tenu d'inviter les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral, les modalités de cette négociation sont libres ; qu'ayant relevé que les sociétés Nouet Bâtiment et Nouet Investissement avaient invité les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral et avaient engagé la négociation du protocole préélectoral avec le syndicat CFDT qui avait été le seul à manifester son intérêt pour les élections, dans le cadre de nombreux échanges par courriers ou mails et en considérant cependant que l'employeur avait failli à son obligation de négociation au motif qu'il n'avait pas organisé de réunion avec la CFDT, le Tribunal d'instance qui a conditionné la validité de la négociation à une condition de forme non exigée par la loi, a violé l'article L.2143-3 du Code du travail ;
2o- ALORS QUE seule l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel oblige l'employeur à saisir l'autorité administrative ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle sur la répartition des sièges entre les différentes catégories au motif tiré d'une prétendue absence d'accord avec le syndicat CFDT, sans s'expliquer sur la circonstance que l'employeur avait procédé à cette répartition selon les directives de celui-ci, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2314-11 du Code du travail ;
3o- ALORS de surcroît que le syndicat CFDT ne s'est pas prévalu, à l'appui de sa contestation de la validité et des modalités de mise en place du protocole préélectoral de l'absence d'accord avec l'employeur sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et qu'il ne résulte d'aucune des constatations du jugement qu'un tel moyen ait été débattu contradictoirement ; qu'en se fondant néanmoins sur ce moyen pour prononcer la nullité des élections, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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