Jurisprudence : Cass. soc., 08-11-2011, n° 10-22.828, F-D, Rejet

Cass. soc., 08-11-2011, n° 10-22.828, F-D, Rejet

A8896HZI

Référence

Cass. soc., 08-11-2011, n° 10-22.828, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630095-cass-soc-08112011-n-1022828-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 novembre 2011
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2282 F-D
Pourvoi no V 10-22.828
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Mehdi Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mehdi Z, domicilié Loos,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2009 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Myst'Hair beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tourcoing,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2011, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Myst'Hair beauté, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2009), que M. Z, qui avait été engagé le 28 septembre 2007 comme apprenti par la société Myst'Hair Beauté pour une durée de deux ans, a reçu le 7 décembre 2007 une lettre de son employeur mettant fin au contrat en raison de son comportement fautif ;

Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage au 7 décembre 2007 et de rejeter sa demande au titre de la rupture alors, selon le moyen, que la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail est sans effet ; que dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation, ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a fixé le jour de la résiliation à la date de réception de la lettre de rupture et a rejeté toutes les demandes du salarié à ce titre, a violé l'article L. 6222-18 du code du travail ;

Mais attendu qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors les cas prévus par l'article L.6222-18 du code du travail, l'employeur est tenu de payer les salaires jusqu'à la date de la résiliation fixée par le juge ; que celui-ci peut la fixer au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations ; qu'ayant constaté que la rupture avait pour origine le comportement gravement fautif du salarié, la cour d'appel, en en fixant la date au 7 décembre 2007, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Z
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la rupture du contrat d'apprentissage de M. Z à la date du 7 décembre 2007 et d'avoir rejeté les demandes du salarié au titre de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE par courrier recommandé du le décembre reçu le
7 décembre 2007, l'employeur a décidé de rompre unilatéralement ce contrat d'apprentissage en ces termes " En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. En effet, nous prenons cette décision au regard de vos retards répétés, de votre manifeste désinvolture vis à vis des règles de l'entreprise et du vivre ensemble. Pour servir et valoir ce que de droit. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 1e décembre 2007. Nous joignons au présent courrier votre dernier salaire. Le salaire du mois de novembre vous a été acquitté. Le service du personnel vous enverra dans les prochains jours les documents relatifs à votre départ (certificat de travail, attestation Assédic, fiches de paie). " ; QU'il est constant que l'employeur a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage le 7 décembre 2007. postérieurement à la période d'essai qui expirait le 26 novembre 2007 ; QUE la rupture du contrat d'apprentissage dans ces conditions, est sans effet ; QUE cependant l'employeur a formulé devant les premiers juges une demande de résiliation du contrat d'apprentissage, demande reprise devant cette cour ; QU'il est établi par les avis du centre de formation de la chambre des métiers, que ce salarié a été absent sans motif le 13 novembre 2007 de
8 à 12 heures, du 14 novembre à 8 heures au 15 novembre 2007 à 17 heures 30, le 29 novembre 2007 de 8 à 17 h 30, puis postérieurement à la lettre de rupture de l'employeur, du 11 décembre à 8 heures au 13 décembre à 17 h 30 ; QU'il résulte de deux courriers de l'organisme de formation du 28 mars et du 1e avril 2008 et d'un relevé d'absences que M. Medhi Z n'a pu être évalué en raison de ses absences injustifiées particulièrement en janvier, février et mars 2008 ; QUE, également, certains salariés du salon de coiffure, Mmes ... ..., ... .Lammari, Melissa ..., et M. Eddy ..., ont constaté ses retards fréquents, ses absences inexpliquées notamment le 28 novembre 2007, M. Medhi Z ayant quitté son travail à 16 heures au lieu de 17 heures sans motif, son irrespect envers le personnel et la responsable, sa désinvolture en ces termes " Nadine tu me saoules ", et ses insultes envers l'employeur en réponse à. ses demandes d'explications au téléphone le 5 décembre 2007 puis le lendemain par ces propos " grosse pute, sale arnaqueuse, va te faire enculer, grosse salope " ; QUE M. Medhi Z soutient que M. Eddy ... n'était pas salarié du salon au moment du contrat d'apprentissage alors qu'il est établi par le registre unique du personnel mis à jour par l'employeur et versé aux débats, que ce dernier a été embauché par la société le 1e novembre 2007 au moment où M. Medhi Z y était apprenti ; QU'ainsi la rupture du contrat d'apprentissage a pour origine le comportement fautif du salarié ; QUE la résiliation du contrat d'apprentissage du fait du salarié doit donc être prononcée à ta date du 7 décembre 2007; que l'employeur ne peut donc être condamné à des dommages et intérêts pour rupture anticipée de celui-ci ;
ALORS QUE la rupture par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail est sans effet ; que dès lors l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation, ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ; que la cour d'appel, qui a fixé le jour de la résiliation à la date de réception de la lettre de rupture et a rejeté toutes les demandes du salarié à ce titre, a violé l'article L. 6222-18 du code du travail.

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