CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2011
Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1749 FS-D
Pourvoi no M 10-25.442
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Beckmann France, anciennement dénommée Garage du bac, société par actions simplifiée, dont le siège est Chennevières-sur-Marne,
contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Bernards, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 septembre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Kriegk, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, MM. Breillat, Grellier, Taillefer, conseillers, Mme Bouvier, M. Chaumont, Mme Fontaine, M. Adida-Canac, Mmes Touati, Chauchis, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Kriegk, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Beckmann France, de Me Spinosi, avocat de la société Bernards, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi no 07-10.791), que la société Beckmann France (la cliente) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats Bernards (l'avocat) dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident ; qu'après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l'avocat a facturé le 10 janvier 2005 des honoraires complémentaires demeurés impayés ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais ; qu'une ordonnance du premier président de la cour d'appel a constaté l'absence de convention régulière entre les parties, et fixé à une somme déjà versée, le montant des honoraires dus à l'avocat ; que cette décision ayant été cassée, l'avocat a demandé à la juridiction de renvoi de juger qu'une convention d'honoraires avait été régulièrement conclue quant à l'allocation d'un honoraire de résultat en complément d'un honoraire de diligences, et a sollicité le paiement de sa facture du 10 janvier 2005 ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe
Attendu que la cliente fait grief à l'ordonnance de fixer à 238 447,64 euros HT, soit 285 183,37 euros TTC, les honoraires dont elle est redevable à l'égard de l'avocat, et de la condamner au paiement de la somme de 247 201,58 euros après déduction de la somme de 37 981,79 euros déjà réglée ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que s'il n'existait pas de convention d'honoraires signée par les deux parties, il existait des échanges de correspondances intervenus les 28 juillet, 20 octobre et 28 novembre 2000, entre l'avocat et la cliente, agissant par son représentant légal en exercice ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait qu'il y avait eu rencontre de volontés concernant la définition des honoraires applicables, le premier président, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, a pu retenir hors toute dénaturation, que cet accord avait reçu un début d'exécution au vu de la note d'honoraires du 17 avril 2001 qui avait été payée par la cliente sans soulever la moindre contestation ou réserve, et en déduire que l'avocat était fondé à obtenir l'exécution de cette convention matérialisée par la facture du 10 janvier 2005 établie sur les mêmes bases ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ;
Attendu que pour fixer les honoraires dont la cliente était redevable à l'égard de l'avocat, l'ordonnance énonce qu'ayant librement accepté les modalités de rémunération de l'avocat dans le cadre du contentieux dit "Garage du bac-accident d'avion", et accepté la note d'honoraires du 17 avril 2001, la cliente ne peut être reçue en sa demande de réduction du montant convenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la facture du 17 avril 2001 avait été payée avant l'accomplissement complet de la mission de l'avocat, sans rechercher, comme il y était invité, si l'honoraire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu lors de l'élaboration de la facture définitive, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juillet 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Bernards aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernards, la condamne à payer à la société Beckmann France la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Beckmann France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé la décision de monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats de Paris du 1er août 2005 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, fixé à 238 447,64 euros HT soit 285 183,37 euros TTC les honoraires dont la société Beckmann est redevable à l'égard de la Selas Bernards, et condamné la société Beckmann au paiement de la somme de 247 201,58 euros après déduction de la somme de 37 981,79 euros réglée;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE maître ..., par lettre datée du 28 juillet 2000 adressée à monsieur Jörn ..., a proposé concernant ses frais et honoraires d'intervention dans l'affaire référencée "Garage du Bac - Accident d'avion ", " une solution mixte qui combine d'une part une prise en charge de mes frais et honoraires courants, d'autre part un intéressement sur la base d'une facturation horaire moyenne de 1000 francs HT et un intéressement dans la mesure où vous évitez une condamnation... dans une proportion de 5 % HT du montant des condamnations évitées, étant entendu que le montant des honoraires HT que j'aurais pu encaisser viendra en déduction du montant de l'intéressement calculé dans les conditions ci-dessus "; que par lettre du 20 octobre 2000, signée par monsieur Jörn ..., dont l'objet est les procédures liées à l'accident d'avion, la Sa Beckmann France a proposé à Maître ... " un intéressement à hauteur de 10% HT calculé sur le montant des condamnations évitées, sous déduction préalable du montant des honoraires HT que vous auriez pu d'ores et déjà encaisser depuis le début de vos interventions à l'occasion de ces procédures. Cet intéressement inclus les frais de procédure et autres frais administratifs. Puisque nous pouvons supposer que les affaires seront mises en appel, nous vous confirmons un versement de 50 000 francs TTC qui serait déduit de l'intéressement final "; que par lettre du 28 novembre 2000, en réponse, maître ... a confirmé à monsieur Jörn ... son " accord sur les modalités dont vous faites état " ; que (...) s'il n'existe pas de convention d'honoraires signée par les deux parties, il résulte toutefois des échanges de correspondance intervenues les 28 juillet, 20 octobre et 28 novembre 2000, entre maître ... et la Sa Beckmann France, agissant par son représentant légal en exercice, la concrétisation d'un accord exprès, non empreint de la moindre ambiguïté, sur les honoraires susceptibles d'être dus par la société Beckmann France à son conseil ; qu'il y a eu rencontre totale de volontés entre l'avocat et son client concernant la définition des honoraires applicables lesquels s'articulent entre un honoraire de diligences calculé sur une base horaire et un honoraire de résultat strictement défini conditionné par le résultat judiciaire (ordonnance, § 5 à 9, p. 5 et § 1, 6, 7 et 8, p. 6) ;
1o/ ALORS QU'en jugeant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que le courrier de Maître ... du 28 juillet 2000 prévoyait un taux d'intéressement de 5% et un honoraire fixe sur la base d'une facturation horaire, et, d'autre part, que le courrier de Monsieur Jörn ... du 20 octobre 2000 proposait un taux d'intéressement de 10% et un honoraire fixe forfaitaire de 50 000 francs pour la procédure d'appel, ce dont il résulte que les modalités de calcul des honoraires proposées dans ces deux courriers sont différentes, tant en ce qui concerne la partie fixe que l'intéressement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1108 et 1134 du code civil ;
2o/ ALORS QU'en jugeant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que le courrier de Monsieur Jörn ... du 20 octobre 2000 proposait un taux d'intéressement de 10% et un honoraire fixe forfaitaire de 50 000 francs pour la procédure d'appel, et, d'autre part, que par lettre du 28 novembre 2000, maître ... avait confirmé son accord, ce dont il résulte qu'à supposer que le projet de lettre de Maître ... en date du 28 novembre 2000 ait constitué l'acceptation de la proposition formulée par la société Beckmann dans son courrier du 20 octobre 2000, cette acceptation aurait porté sur les modalités proposées dans le courrier du 20 octobre 2000, soit un taux d'intéressement de 10% et un honoraire de diligence forfaitaire de 50 000 francs pour la procédure d'appel, et non un honoraire de diligence sur la base d'une facturation horaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1108 et 1134 du code civil ;
3o/ ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des courriers des 28 juillet 2000 et 20 octobre 2000, que les taux d'intéressement et les modalités de calcul des honoraires fixes sont différents, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'en outre, cet accord a reçu application lors de l'établissement de la note d'honoraires du 17 avril 2001 qui a été honorée par la Sa Beckmann sans soulever la moindre contestation ou réserve (ordonnance, § 1, p. 7) ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de la note du 17 avril 2001 que, si cette note fait application de l'intéressement de 10% du montant des condamnations évitées, la Selas Bernard n'a nullement facturé, pour l'assistance dans la procédure d'appel, un honoraire de 50 000 francs, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note d'honoraires du 17 avril 2001 en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR infirmé la décision de monsieur ... ... de l'Ordre des Avocats de Paris du 1er août 2005 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, fixé à 238 447,64 euros HT soit 285 183,37 euros TTC les honoraires dont la société Beckmann est redevable à l'égard de la Selas Bernards, et condamné la société Beckmann au paiement de la somme de 247 201,58 euros après déduction de la somme de 37 981,79 euros réglée;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'honoraire de résultat doit être calculé sur les condamnations évitées lesquelles s'entendent sur la totalité des chiffrages des condamnations sollicitées par les ayants-droits des victimes ; que la demande tendant à rapporter le risque évité à 1/9ème des condamnations ne peut être accueillie ; que les honoraires doivent être taxés à la somme de 238 447,64 euros HT soit 285 183,37 euros TTC ;
ALORS QU'en jugeant ainsi, sans répondre au moyen, soutenu par la société Beckmann dans ses conclusions, selon lequel l'application de la prétendue convention d'honoraires ne pouvait se faire, en tout état de cause, qu'au regard des condamnations évitées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2004, soit 1.152.721,53 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'ayant librement accepté les modalités de rémunération de la Selas Bernards dans le cadre du contentieux dit "Garage du Bac - Accident d'avion ", et accepté la note d'honoraires du 17 avril 2001, [la société Beckmann] ne peut être reçue en sa demande de réduction du montant convenu ;
ALORS QUE l'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne saurait faire obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.